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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 9 juil. 2025, n° 2025001633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001633 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LA PASSERELLE MONTESSORI (SARL) c/ LA PASSERELLE MONTESSORI (SARL) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 09 juillet 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL LA PASSERELLE MONTESSORI au cours du redressement judiciaire
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 10 avril 2024, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
la SARL LA PASSERELLE MONTESSORI
Siège social : [Adresse 1] : 814 359 998
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [B], et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 05 juin 2024 à 14 heures, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ;
Vu le jugement en date du 05 juin 2024 autorisant la poursuite de la période d’observation ;
Vu le jugement en date du 09 octobre 2024 autorisant le renouvellement de la période d’observation ; Vu la requête conjointe présentée par le mandataire judiciaire et le débiteur,
déposée au Greffe le 04 juillet 2025, et enrôlée pour l’audience du 09 juillet 2025, aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SARL LA PASSERELLE MONTESSORI en liquidation judiciaire ; Vu les convocations envoyées par le Greffe ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et, en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-
6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du 1 Tribunallors de l’audience du 09 juillet 2025 :
Président : M. M.PAVEC
Juges : M. J.GUERRY
M. J-N TANGUY
Greffier associe : Me O.MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître [B], ès qualités,
La SARL LA PASSERELLE MONTESSORI, représentée par ses cogérantes, Madame [E] [S] et Madame [E] née [T] [J] ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que les deux instances ci-dessus, enrôlées respectivement sous les numéros 2025 001143 et 2025 001633, ont pour objet le sort de la SARL LA PASSERELLE MONTESSORI à l’issue de la période d’observation, et qu’il est de l’intérêt de l’administration d’une bonne justice de les joindre et de statuer par un seul et même jugement ;
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a réitéré les termes de sa requête et sollicité la conversion du redressement judiciaire de la SARL LA PASSERELLE MONTESSORI en liquidation judiciaire ;
Attendu que les cogérantes ont notamment indiqué qu’elles n’avaient rien à ajouter par rapport aux dires de Maître [B] ; qu’elles avaient été contactées par une école qui devait ouvrir sur [Localité 2] et qui souhaitait racheter le matériel ;
Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;
Attendu que les dispositions de l’article L.631-15-II du Code de Commerce énoncent :
« qu’à tout moment de la période d’observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’Administrateur, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;
Attendu parallèlement que les dispositions de l’article L.640-1 dudit code prévoient qu’il :
« est institué une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens » ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le débiteur sollicitent la conversion du redressement judiciaire de la SARL LA PASSERELLE MONTESSORI, en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies à l’audience qu’il n’existe pas de possibilités sérieuses de redressement ni d’apurement du passif ;
Attendu qu’en conséquence, il échet de mettre fin à la période d’observation, et en application des dispositions de l’article L.631-15 et L.640-1 à L.640-6 du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL LA PASSERELLE MONTESSORI ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;
Ordonne la jonction des affaires n° 2025 001143 & 2025 001633 ;
Déclare la requête conjointe du mandataire judiciaire et du débiteur recevable et y fait droit ;
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire de la SARL LA PASSERELLE MONTESSORI, pour les causes sus-énoncées ;
Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;
Nomme en qualité de liquidateur la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [B] ;
Dit et juge qu’il appartiendra, le cas échéant, au liquidateur de compléter la liste des créances mentionnée à l’article R.624-2 du Code de Commerce, conformément aux dispositions l’article R.641-29 dudit Code, et de la déposer au Greffe dans un délai de dix huit mois à compter du jugement d’ouverture ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 09 juillet 2028 ;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, à la SARL LA PASSERELLE MONTESSORI prise en la personne de ses dirigeantes, ainsi que sa communication au Liquidateur et au Ministère Public, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi neuf juillet deux mil vingt-cinq.
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