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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 17 janv. 2025, n° 2024F00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024F00990 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F990 Numéro de Procédure collective : 2025RJ12
Jugement PC ouverture d’une liquidation judiciaire sur assignation
DEMANDEUR :
URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l’Urssaf Haute-Normandie
[Adresse 1]
Comparante par le cabinet LECLERCQ & TARTERET en la personne de Maître Caroline LECLERCQ,
[Adresse 2]
DEFENDEUR :
La SAS FOURNIL BDT
[Adresse 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Olivier RICHARD Juges : Madame Célia ROBICHON Monsieur Alban MALYQUEVIQUE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
En présence de : Monsieur Alexandre KLING représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 10/01/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 17/01/2025 date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Olivier RICHARD, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l’ont signé.
Par acte en date du 08/11/2024 (modalités de remise de l’acte : transformé en PV de recherches infructueuses article 659 du CPC) pour l’audience du 13/12/2024, l’URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l’URSSAF Haute Normandie demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS FOURNIL BDT exerçant sous l’enseigne FOURNIL JENNER.
La SAS FOURNIL BDT n’a pas comparue à l’audience du 13/12/2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10/01/2025 pour convocation à la bonne adresse.
L’Urssaf Normandie est créancière de la SAS FOURNIL BDT d’une somme totale de 26.002,93 € au titre de cotisations impayées, majorations de retard, pénalités, frais de justice.
La créance est certaine, liquide et exigible.
Les mesures d’exécution entreprises à ce jour n’ont pu permettre le recouvrement de la créance.
Le caractère infructueux des poursuites prouve l’état de cessation des paiements.
Il n’y a plus d’activité au siège de la société.
L’URSSAF NORMANDIE sollicite l’entier bénéfice de son assignation et l’ouverture d’une procédure collective.
Le Ministère public requiert l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu que la créance invoquée par l’URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l’Urssaf Haute-Normandie est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que la SAS FOURNIL BDT se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existe, la SAS FOURNIL BDT est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de la SAS FOURNIL BDT une procédure de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l’article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de la SAS FOURNIL BDT, adresse : [Adresse 3], activité : Achat et vente de marchandises, immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 898764204,
FIXE provisoirement au 01/03/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame ROBICHON Célia, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [R] [O] demeurant [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE la SCP Philippe REVOL & François-Xavier ALLIX demeurant [Adresse 5], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L.643-9 du code de commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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