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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 17 juil. 2025, n° 2025L00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00349 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
Affaire : SARL L’AMARANTHE Références : 2025L00349 / 2024J00239
Composition du Tribunal le 7 juillet 2025 lors des débats en chambre du conseil :
Présidente de chambre : Mme Carole FAUCHET Juge : M. Mikaël REDEUIL Juge : M. Guillaume CAUCHARD assistés de Me Marc BINNIÉ, greffier associé,
Vu le jugement de ce tribunal du 5 décembre 2024 ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de :
SARL L’AMARANTHE [Adresse 1] immatriculée au [Etablissement 1] sous le numéro 538904913.
Activité : Restauration traditionnelle vente à emporter
Vu la requête présentée par la SELARL [Y], représentée par Maître [D] [Y], et reçue au greffe le 26 juin 2025, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SARL L’AMARANTHE, sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Vu les convocations adressées le 26 juin 2025, par les soins du greffier, convoquant la SARL L’AMARANTHE, à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal du 7 Juillet 2025, afin qu’il soit statué sur ladite requête,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 7 Juillet 2025, Mme [K] [E], co-gérante de la SARL L’AMARANTHE, indique que son mari a des problèmes de santé, que le fonds de commerce a été cédé par acte notarié en date du 20 juin 2025, qu’elle sollicite la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire,
La SELARL [Y], représentée par Maître [D] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire, empêché, ne comparaît pas à l’audience, s’en remet aux termes de sa requête et sollicite la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire.
M. [W] [L], juge commissaire suppléant indique que la SARL L’AMARANTHE n’est manifestement pas en mesure de faire face au remboursement de ses dettes et qu’il convient de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face
au remboursement de ses dettes, qu’en effet, le fonds de commerce de restauration a été cédé au cours de la période d’observation, que l’entreprise n’a plus d’activité commerciale,
Attendu que les dirigeants sollicitent la conversion en liquidation judiciaire, et qu’il convient de prononcer celle-ci, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L 631-15 et R 631-24 du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Prononce la liquidation judiciaire de la SARL L’AMARANTHE.
Désigne la SELARL [Y] représentée par Maître [D] [Y], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.
Fixe au 20 juin 2025 la date de cessation des paiements.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
Mme [K], [Q] [E] M. [C] [M] [Adresse 3]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 17 juillet 2025, par :
La présidente de chambre Carole FAUCHET
Le greffier.
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