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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 24 oct. 2025, n° 2024038246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024038246 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FRANFINANCE c/ SASU ALPEREN TP IDF |
Texte intégral
Copie exécutoire : AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES -Maître Virginie Trehet Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024038246
ENTRE :
SA FRANFINANCE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 719807406
Partie demanderesse : assistée de la SELARL 2H AVOCATS – Me Charlotte MOCHKOVITCH Avocat (L056) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SASU ALPEREN TP IDF, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Samba SIDIBE – Avocat au barreau de Versailles (RPJ102525) et comparant par Me Frédéric TEFFO – Avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, [Adresse 4] à [Localité 5].
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SA FRANFINANCE (désignée le LOUEUR ci-après) est une société spécialisée dans la location de matériels professionnels.
La SASU ALPEREN TP IDF (désignée le LOCATAIRE ci-après) a pour activités principales les travaux de maçonnerie, démolition, terrassement, gros œuvre, location-vente de matériels BTP.
Le 4 février 2022, le LOUEUR et le LOCATAIRE ont signé un contrat de crédit-bail portant sur un camion moyennant le versement de 60 loyers mensuels à échoir d’un montant de 2.416,94 € HT outre une assurance de 80,84 € par mois et 2,56 € de prestations, soit un loyer TTC de 2 984,24 €. La valeur de l’option d’achat est de 1 347,34 euros.
Le camion a été réceptionné sans réserve le 8 février 2022.
A partir du mois d’août 2023 des échéances sont demeurées impayées.
Après avoir mis en demeure le LOCATAIRE le 11 septembre 2023, le LOUEUR a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail le 22 janvier 2024.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte signifié à domicile confirmé selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile du 7 juin 2024, le LOUEUR a fait assigner le LOCATAIRE.
A l’audience du 13 février 2025, par ses conclusions N°1 et dans le dernier état de ses prétentions, le LOUEUR demande au tribunal de :
Vu le contrat de crédit-bail n°001814657-00, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 699 et 700 du CPC,
* JUGER que la société FRANFINANCE est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
* CONSTATER la résiliation du contrat de crédit-bail n°001814657-00 au 22 janvier 2024 ;
* ORDONNER à la SASU ALPEREN TP IDF la restitution du véhicule loué au titre du contrat de crédit-bail n°001814657-00 (un camion benne neuf immatriculé [Immatriculation 6] N° de série WMA30EZZXNM894197, fourni par MAN, TRUCK & BUS France) dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à APONEM, Commissaires-priseurs, en la personne de Maître [K], domicilié [Adresse 2], sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
* SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
* AUTORISER la société FRANFINANCE en tant que de besoin à appréhender le véhicule objet du contrat de crédit-bail n°001814657-00 (un camion benne neuf immatriculé [Immatriculation 6] N° de série WMA30EZZXNM894197, fourni par MAN, TRUCK & BUS France) lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, notamment aux lieux du siège de l’activité de la SASU ALPEREN TP IDF, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
* CONDAMNER la SASU ALPEREN TP IDF au profit de la société FRANFINANCE au titre du contrat de crédit-bail n°001814657-00 :
* à la somme de 118 626,73 € au taux conventionnel de 1.5% par mois à compter du 22 janvier 2024 et jusqu’à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement à la charge du locataire ;
* à la somme de 2 900,32 € par mois, au titre de l’indemnité de jouissance à compter du 22 janvier 2024 et jusqu’à restitution effective du véhicule et JUGER que tout mois entamé est dû dans son intégralité au LOUEUR ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* DEBOUTER la SASU ALPEREN TP IDF de l’ensemble de ses demandes, griefs et prétentions ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la SASU ALPEREN TP IDF au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 13 mars 2025 dans ses conclusions N°2, le LOCATAIRE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1231-5 et 1345-5 du code civil Vu les dispositions du crédit-bail
A titre principal,
* CONSTATER la résiliation du contrat de crédit-bail n°001814657-00 intervenue le 22/01/2024 ;
* FIXER à 18.775,20 euros la somme à payer par ma société ALPEREN TP IDF au titre des loyers impayés assortis des intérêts au taux légal à compter du 22/01/2024
* DIRE ET JUGER que l’indemnité de résiliation de 118.428,72 euros TTC est manifestement excessive ;
* Réduire l’indemnité de résiliation anticipée au montant forfaitaire de 3.000 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 22/01/2024 ;
* Réduire la clause pénale à la somme de 1 euros ;
A titre secondaire,
* DEBOUTER la société FRANFINANCE de sa demande de restitution
* ACCORDER à la SAS ALPEREN TP IDF des délais de paiement arrêtée à la somme de 118.428,72 euros, et ce, sur une durée de 24 mois assortie des intérêts au taux légal à compter du 22/01/2024.
* DIRE que la SAS ALPEREN TP IDF se libérera des condamnations qui seront prononcées à son encontre en principal et intérêt en 24 mensualités à compter de la signification à intervenir, qui se décomposent comme suit :
* du 1er au 23ème mois : 5.333,00 euros
* le 24ème mois : le solde.
* DIRE que les sommes dont le paiement est reporté porteront intérêt à un taux réduit correspondant au taux légal
* DIRE que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital
En état de cause,
* DEBOUTER la société FRANFINANCE de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER la société FRANFINANCE à verser à la SAS ALPEREN TP IDF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens.
* DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 4 septembre, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 26 septembre 2025, date prorogée au 24 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le LOUEUR expose que :
* Faute de règlements des sommes dues, le contrat de crédit-bail a été résilié et que les loyers échus, l’indemnité de résiliation et l’indemnité de jouissance prévus au contrat sont dus.
* Le locataire doit restituer le matériel
Le LOCATAIRE fait valoir que :
* Les dispositions contractuelles relatives aux sanctions financières liées à la résiliation prononcée aux torts du locataire constituent une clause pénale.
* Le montant de l’indemnité réclamée est excessif par rapport au préjudice subi par le LOUEUR.
Sur ce, le tribunal,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la résiliation du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du Code civil dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Le contrat de crédit-bail a été signé par le LOUEUR et exécuté régulièrement, le véhicule a été réceptionné et le LOUEUR a payé les 5 premières échéances conformément aux dispositions contractuelles.
Le tribunal dira que le contrat est valable et donc opposable.
En date du 11 septembre 2023, le LOUEUR à mis en demeure le LOCATAIRE de régler sous quinzaine la somme de 6 818,14 euros au titre des loyers impayés.
Sans réponse du LOCATAIRE, le LOUEUR l’a notifié le 22 janvier de la résiliation du contrat et le mettait en demeure de régler sous quinzaine la somme totale de 118 626,73 euros correspondants aux impayés et à l’indemnité de résiliation majorés des intérêts et pénalités de retard.
Le contrat de crédit-bail n°001814657-00 signé le 4 février 2022 a été résilié le 22 janvier 2024 conformément aux dispositions contractuelles. Le tribunal notre que la résiliation du contrat n’est pas contestée.
Le tribunal constatera que la résiliation du contrat de crédit-bail n°001814657-00 est intervenue le 22 janvier 2024.
Sur la restitution du véhicule
L’article 10.2 des conditions générales du contrat de crédit-bail prévoit qu’en cas de résiliation prononcée aux torts du locataire « le locataire devra, dès la résiliation du contrat, restituer, immédiatement le bien dans les conditions prévues à l’article 9 » du contrat.
Aucune pièce versée au dossier ne fait pas apparaître que le véhicule ait été restitué. Lors de l’audience du 4 septembre, le LOCATAIRE et le LOUEUR confirment que ce dernier n’a toujours pas été restitué.
Le LOCATAIRE affirme par ailleurs que le véhicule sera rendu sans préciser la date à laquelle cette restitution sera effective.
Le tribunal retient que le véhicule est toujours à disposition du LOCATAIRE, en conséquence, le tribunal ordonnera le LOCATAIRE de restituer le véhicule au LOUEUR sous huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et ce pendant 60 jours.
Sur la liquidation de l’astreinte et la saisie du véhicule
L’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »
Il est précisé que cette astreinte a pour objet d’inciter à l’exécution de l’obligation de restitution, sans autorisation donnée au LOUEUR de procéder lui-même à la saisie ou à l’appréhension du véhicule, laquelle relève, le cas échéant, des voies et procédures légales appropriées.
Le juge de l’exécution est chargé de la liquidation de l’astreinte et de son éventuelle conversion en astreinte définitive en cas de non-exécution persistante.
Ainsi le tribunal n’ordonnera pas d’être saisi de la liquidation de l’astreinte et donc déboutera le LOUEUR de sa demande de voir le tribunal se réserver la liquidation de l’astreinte.
L’article 877 du code de procédure civile dispose :
« Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements. »
En conséquence, le tribunal déboutera le LOUEUR de sa demande d’appréhender le véhicule objet du litige.
Sur les loyers échus impayés
Le tribunal relève que les montants des loyers échus et impayés (6 loyers de 2 984,24 euros correspondants aux mois de août 2023 au mois de janvier 2024) à la date de résiliation du
contrat sont cohérents avec ceux figurant dans l’échéancier du 9 février 2022 (pièce #6 – LOUEUR)
La clause 3.07 du contrat stipule :
« en cas de retard de paiement de toute somme due par le locataire […] des intérêts de retard seront calculés depuis la date d’exigibilité, prévue sur la facture […] jusqu’au jour de paiement effectif, au taux fixé conventionnellement de 1,5% par mois. Le locataire sera également redevable envers le LOUEUR de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros."
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que la créance du LOUEUR est certaine, liquide et exigible et condamnera le locataire à payer au LOUEUR la somme de 18 775,20 euros TTC, au titre des loyers impayés et des intérêts de retard au taux égal à 1,5% mois calculés à la date de la résiliation du contrat jusqu’à parfait paiement.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application de l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code.
Le tribunal, retient 6 factures de redevances échues à la date de résiliation du contrat et impayées. Le tribunal fera droit à la demande du LOUEUR et condamnera le LOCATAIRE à payer au LOUEUR, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les indemnités de résiliation du 22 janvier 2024
L’article 1231-5 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En cas de résiliation au tort du LOCATAIRE, L’article 10.02 du contrat stipule :
« la résiliation […] impose au locataire l’obligation de verser immédiatement au LOUEUR, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés T.T.C et tous leurs accessoires, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à :
a) la totalité des loyers H.T. restant à échoir il postérieurement à la résiliation, majorée de l’option d’achat H.T. prévue contractuellement,
b) augmentée, pour assurer la bonne exécution du Contrat, d’une peine égale à 10 % de la totalité des loyers H.T. restant à échoir, majorée de l’option d’achat H.T. prévue contractuellement […]. L’indemnité ci-dessus portera intérêts au taux défini à l’article 3.07"
Le LOUEUR a acquis le véhicule objet du contrat de location aux seules fins de le mettre à disposition du LOCATAIRE.
Le LOUEUR espérait pouvoir percevoir des loyers jusqu’au 1er février 2027 et a eu à subir la résiliation du contrat en janvier 2024, soit la perte de 3 années de loyers pourtant prévus contractuellement depuis 2022.
En conséquence, le tribunal dit que le que l’indemnité de résiliation s’applique soit 89 426,78 euros HT (37 échéances de 2 416,94 euros HT).
Le LOUEUR sollicite également le règlement de l’option d’achat de fin de contrat de 1 347,34 euros HT due en application de l’article 10.02 précité.
De surcroit, le LOUEUR sollicite le règlement d’une peine de 10% des sommes dues en application de l’article 10.02 précité.
Aussi, le tribunal dit que la peine de 10% décrite à l’article 10.02, en ce qu’elle est exclusive de tout service rendu et revêt un caractère indemnitaire et comminatoire constitue une clause pénale.
Or, le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. Si l’écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d’en réviser le montant.
Il s’en déduit que la somme de 9 077,41 euros (peine de 10%) réclamée par le LOUEUR n’est justifiée par aucun préjudice supporté et qu’elle est, dès lors, manifestement excessive.
Considérant que le LOCATAIRE sera condamné à travers le présent jugement au paiement à la fois des loyers à échoir et de l’option d’achat de fin de contrat, le tribunal, faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, retient que la peine de 10% susvisée doit être modérée et diminuée à un montant de 10 euros.
Enfin, le LOUEUR sollicite que l’indemnité de résiliation porte intérêt aux conditions de l’article 3.07 du contrat :
« […] depuis la date d’exigibilité […] jusqu’au jour du paiement effectif au taux fixé conventionnellement à 1,5% par mois."
Le tribunal juge que la fixation d’un taux d’intérêt à 1,50 % par mois est manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le LOUEUR. Le taux des intérêts sur l’indemnité de résiliation sera donc ramené au taux légal et ce à compter de la signification du présent jugement.
En conséquence le tribunal condamnera le LOCATAIRE à payer au LOUEUR la somme de 90 784,12 euros HT (37 loyers x 2 416,94 euros + 1 347,34 euros d’option d’achat de fin de contrat + 10 euros), à majorer des intérêts au taux légal, et ce à compter de la signification du jugement à intervenir, déboutant pour le surplus.
Sur la demande d’indemnité de jouissance.
L’article 1104 du Code civil dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 9.02 du contrat de crédit-bail stipule :
« Dans l’hypothèse où le Locataire refuserait de restituer le Bien, il suffirait pour l’y contraindre d’une ordonnance rendue par le Juge compétent. En outre, il devra régler au LOUEUR une indemnité de jouissance sur la base du dernier loyer convenu, majoré de la TVA au taux en vigueur, à compter de la résiliation ou de la fin du Contrat jusqu’à la restitution effective, tout mois commencé étant dû au LOUEUR dans son intégralité. »
En l’espèce, en ne restituant pas le véhicule, le LOCATAIRE entrave l’usage de ce dernier par le LOUEUR, le manquement à cette obligation contractuelle constitue un préjudice qu’il convient d’indemniser.
Ainsi le tribunal fera droit à la demande du LOUEUR de condamner le LOCATAIRE à lui verser une indemnité de jouissance.
L’administration fiscale considère que cette nature d’indemnité ne constitue pas la rémunération d’un service mais une réparation, par conséquent, elle n’est pas assujettie à la TVA.
En conséquence, le tribunal condamnera le LOCATAIRE à payer au LOUEUR une indemnité de jouissance de 2 416,94 euros par mois à partir de la date de résiliation du contrat et jusqu’à restitution effective du véhicule, tout mois entamé comptant comme un mois complet.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1243-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Le LOCATAIRE n’a procédé à aucun paiement de loyers depuis la date de résiliation du contrat de crédit-bail. Les informations fournies par le LOCATAIRE concernant ses marchés de travaux et ses comptes prévisionnels ne permettent pas de justifier de difficulté économique justifiant des délais de paiement.
Le tribunal déboutera le LOCATAIRE de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge du LOCATAIRE qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, le LOUEUR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera le LOCATAIRE à lui payer 2 500 euros à titre d’indemnité au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Constate la résiliation par la SA FRANFINANCE du contrat de crédit-bail n°001814657-00 au 22 janvier 2024 ;
* Ordonne la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] N° de série WMA30EZZXNM894197 dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du présent jugement, à APONEM, Commissaires-priseurs, en la personne de Maître [K], domicilié [Adresse 2], sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce pendant 60 jours,
* Déboute SA FRANFINANCE de sa demande de voir le tribunal des activités ; économiques de [Localité 7] se réserver la liquidation de l’astreinte ;
* Déboute SA FRANFINANCE de sa demande d’appréhender le véhicule ;
* Condamne la SASU ALPEREN TP IDF à payer à SA FRANFINANCE la somme de 18 775,20 euros TTC, au titre des loyers impayés avec intérêt au taux de 1,5% mensuel à compter de du 22 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la SASU ALPEREN TP IDF à payer à SA FRANFINANCE la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
* Condamne la SASU ALPEREN TP IDF à payer à SA FRANFINANCE la somme de 90 784,12 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la SASU ALPEREN TP IDF à payer à SA FRANFINANCE une indemnité de jouissance de 2 416,94 euros par mois à partir du 22 janvier 2024, et jusqu’à restitution effective du véhicule, tout mois entamé comptant comme un mois complet;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
* Condamne la SASU ALPEREN TP IDF aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA et à payer à SA FRANFINANCE la somme de 2 500 euros d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 septembre 2025, en audience publique, devant M. Damien Douchet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Mme Annick Moriceau, M. Christophe Dantoine et M. Damien Douchet
Délibéré le 11 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, présidente du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Signé électroniquement par Le presidente Mme Annick Moriceau.
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