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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 7 mai 2026, n° 2026R00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2026R00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00012 R26 2/2155C/GB
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
07/05/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 07/05/2026 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, assistée de Me Gaëlle BOHUON, Greffière, la cause ayant été retenue le 07/04/2026 devant M. Hervé DUMOUCEL, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
QUALISPACE
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Emmanuel RUBI
DEMANDEUR
M. B.E [Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Emmanuel RUBI le 7 mai 2026.
FAITS ET PROCEDURE
La société QUALISPACE exerce une activité d’agencement tous corps d’état.
La société SARL MBE exerce une activité de restauration rapide.
En 2023, la SARL MBE sollicitait la société QUALISAPCE pour la réfection complète d’un local commercial qu’elle exploitait sis [Adresse 2] à [Localité 1].
Suivant devis n° D25-076 du 7 mars 2025, QUALISPACE estimait le montant total des travaux à la somme de 68 043 € TTC.
Au cours de l’été 2025, QUALISPACE a exécuté les prestations qui lui étaient confiées par la SARL MBE.
Ces travaux ont été réceptionnés le 24 septembre 2025, avec certaines réserves.
Au titre de ces travaux, QUALISPACE a émis plusieurs factures et avoir de juin 2025 à début octobre 2025.
A date, la SARL MBE reste devoir à QUALISPACE que la somme de 24 193,50 euros TTC.
Le 6 novembre 2024 la société QUALISPACE a mis en demeure la société MBE de lui expliquer le retard de paiement de ces factures.
MBE a répondu être en attente d’un accord bancaire pour un prêt à court terme.
Le 26 novembre 2025, en absence de règlement, QUALISPACE a envoyé par mail une mise en demeure à la SARL MBE, réclamant le paiement du solde restant dû, soit 24 193,50 euros TTC.
Le 23 décembre 2025 la société MBE a effectué un virement de 2 000 € ramenant le solde impayé à 22 193,50 €.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 3 février 2026, signifié à personne, par Maître [V] [X] Commissaire de justice à [Localité 1] (13), la SARL QUALISPACE a assigné la société SARL MBE à comparaitre le 3 mars 2026 devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référé pour s’entendre :
Vu l’article 873 alinéa 2 Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1194 du Code civil, Les conditions générales d’achat de QUALISPACE ;
* Condamner SARL MBE à verser à QUALISPACE à titre de provision :
* La somme principale de 22 193,50 € TTC ;
* La somme de 80 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour chacune des 4 factures impayées ;
* La somme de 4 114,20 €, sauf à parfaire jusqu’au complet paiement, au titre des pénalités de retard telles que contractuellement arrêtées :
* Condamner SARL MBE à verser à la société QUALISPACE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner SARL MBE aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00012 et évoquée à l’audience du 3 mars 2026.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2026.
La société MBE n’étant ni présente, ni représentée, la société QUALISPACE a déposé son dossier.
L’ordonnance mise en délibérée sera rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 7 mai 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour le demandeur QUALISPACE
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation et maintient ses prétentions ciavant exposées.
Sur la compétence du juge des référés et la clause attributive
Elle fait valoir qu’une clause attributive de compétence est insérée dans le devis, -qu’elle fournit-, et que cette clause est reproduite sur les factures, attribuant expressément au Tribunal de commerce de Rennes la compétence pour tout litige.
Elle fait valoir que les deux parties sont des commerçants (SARL et SAS exerçant une activité de restauration et d’agencement), ce qui confère au Tribunal de commerce une compétence matérielle.
Sur l’existence et l’exigibilité de la créance
QUALISPACE affirme avoir exécuté intégralement les prestations prévues au devis signé.
Elle affirme que les réserves portées sur le procès-verbal de réception des travaux co-signés du 24 septembre 2025 ont été levées suite aux interventions ultérieures.
Elle précise que selon MBE, le retard de paiement n’est pas dû à une quelconque réclamation, mais à une impasse de trésorerie.
Le solde de 22 193,50 euros TTC n’a fait l’objet d’aucun paiement ni contestation technique ou contractuelle.
Elle soutient que le devis signé n° D25-076 du 7 mars 2025, constitue un contrat valablement formé entre commerçants, en application des articles 1103 et 1194 du Code civil.
Pour QUALISPACE, la signature du devis par SARL MBE vaut engagement contractuel ferme, selon l’article 1103 du Code civil.
Elle avance que l’exécution des prestations est attestée par les factures F25-0329, F25-0331,
F24-0297 dont les montants sont détaillés et non contestés.
Elle soutient que le solde de 22 193,50 euros TTC n’a fait l’objet d’aucun paiement, malgré deux mises en demeure, et fournit à l’appui de sa créance un extrait de son grand-livre client.
Elle entend se prévaloir des dispositions de l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, qui permet au juge des référés d’ordonner une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestée.
Elle avance les conditions générales de vente de QUALISPACE qui prévoient une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée selon l’article L441-6, alinéa 11, du Code de commerce, pour en réclamer l’application.
Elle réclame selon les conditions générales de vente un montant de pénalités de retard égal à vingt fois le taux d’intérêt légal (article L441-6, alinéa 6).
Pour le défendeur la société SARL MBE
La SARL MBE n’a formulé aucune réponse aux mises en demeure, ni comparu à l’audience, ni constitué d’avocat.
Aucun élément de fait ni de droit n’a été soumis au dossier.
La société SARL MBE n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Sur la compétence du juge des référés et la clause attributive
Le juge constate qu’aux termes des conditions générales de vente, portées sur le devis et les factures émises, le Tribunal de commerce de Rennes est la juridiction compétente en cas de litige entre les parties.
Cette clause est conforme aux exigences de l’article 120 du Code de procédure civile et du Règlement (CE) n°44/2001.
L’existence et l’exigibilité de l’obligation de paiement
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que :
«Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Au vu des pièces fournies, le juge constate que :
* Un devis initial a été émis le 7 mars 2025 (3 pages mais signé par une personne non
identifiée) et est fourni.
* La réalisation des prestations et le règlement de plus de 48 000 € sur les 68 000 € de du chantier sans contestation, permettent de dire que le contrat est valablement formé au sens des articles 1103 et 1112 du Code civil.
* La société QUALISPACE a exécuté les prestations sans qu’aucune réserve, réclamation ou contestation n’ait été formulée par SARL MBE, ce qui écarte toute exception de non-conformité ou de vice de prestation.
* Le solde des factures non réclamées est justifié par un tableau récapitulatif.
* La créance en principal est étayée par des pièces contractuelles (devis signé, des factures régulières).
Par conséquent, l’obligation de paiement n’est pas contestée et la créance en principal est certaine, liquide et exigible.
La demande en référé est fondée sur les articles 872 et 873 du Code de procédure civile.
L’article 873 alinéa 2 prévoit que le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le défaut de paiement depuis plus de 5 mois constitue un trouble justifiant l’urgence.
Par conséquence, le juge des référés fait droit à la demande de condamner la société SARL MBE à régler sous forme de provision la somme de 22 193,50 € au titre des soldes des 2 factures non complètement réglées.
L’absence totale de réponse de la part de SARL MBE renforce la certitude du droit du demandeur.
Concernant les intérêts de retard, la Cour de cassation a jugé (arrêt cass-com 22-24.275 du 24 avril 2024) :
«D’une part, aux termes de l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, devenu L. 441-10, II, du même code, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage. »
Le juge constate que les deux factures émises portent bien les stipulations au titre de l’article D441-5 du Code de commerce, et fait droit à la demande de condamnation à titre provisionnel à la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
S’agissant des intérêts de l’article L. 441-10, II du code de commerce – ancien article L. 441-6, alinéa 12, du code de commerce -, il est expressément prévu que ceux-ci ne peuvent être fixés dans les conditions générales de vente à un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal. La Cour de cassation a jugé que les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif (Com., 2 novembre 2011, pourvoi n° 10-14.677 : Bull. civ. n° 178).
En l’espèce, la société QUALISPACE, a fourni en pièces justificatives 2 devis :
* Le premier D25-076 de 3 pages du 7 mars 2025, mentionnant le taux des pénalités en cas de retard signé manuscritement, sans identité du signataire, ni mention apparente
sur l’extrait fourni des conditions de pénalité de retard, sans que le juge puisse établir à ce stade si le débiteur a formellement validé les conditions générales de vente.
Le calcul des pénalités de retard, réalisé par le demandeur, fait apparaitre l’application d’un taux annuel de plus de 50% (20 fois le taux d’intérêt légal).
Le juge constate que le consentement de la société SARL MBE sur l’application des pénalités de retard n’est pas formellement établi, et que c’est donc, en application de l’article L441-10. du Code de commerce, le taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la date de d’exigibilité de la facture qui doit être appliqué.
Le juge déboutera la société QUALISPACE du montant des intérêts calculés à hauteur de 4 114,20 € et dit que ces intérêts s’appliqueront de plein droit au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la date de d’exigibilité de chacune facture.
Sur la demande au titre de l’article 700 et des dépens
La société QUALISPACE a dû recourir à l’assistance d’un avocat pour faire valoir ses droits, ce qui a généré des frais irrépétibles.
La société SARL MBE qui succombe est condamnée à payer à la société QUALISPACE la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SARL MBE est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, assisté de Maître Gaëlle BOHUON, Greffière,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* Condamnons à titre provisionnel la société SARL MBE à payer à la société QUALISPACE la somme principale de 22 193,50 €,
* Condamnons à titre provisionnel la société SARL MBE à payer à la société QUALISPACE la somme de 80€ correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour chacune des deux factures impayées,
* Déboutons la société QUALISPACE du montant des intérêts calculés à hauteur de 4 114,20 € et disons que ces intérêts s’appliqueront de plein droit au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la date de d’exigibilité de chaque facture,
* Condamnons la société SARL MBE à payer à la société RIVA.COM la somme de 3 000
€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons la société SARL MBE aux dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
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