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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 7 mai 2026, n° 2026F00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026F00026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 7 MAI 2026
ROLE : 2026F00026
ENTRE :
La SARL CREOGRAPH [Adresse 1]
N° d’immatriculation : 484279492
Demanderesse au principal,
Comparant et concluant par son gérant, monsieur [N] [E],
ET :
Monsieur [G] [O] [Adresse 2]
[Localité 1] N° d’immatriculation : 533044525
Non comparant,
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La SARL CREOGRAPH s’estime créancière de monsieur [G] [O] en vertu d’une facture impayée relative à une parution sur l’annuaire de [Localité 2] et environs,
2. Suivant exploit de maître [X] [R], commissaire de justice à Jonzac en date du 9 mars 2026, la SARL CREOGRAPH a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à monsieur [G] [O] pour l’audience du 2 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SARL CREOGRAPH :
Monsieur [N] [E], gérant de la SARL CREOGRAPH comparaît en personne, reprend et développe les motifs de son exploit introductif d’instance, et demande de lui en allouer l’entier bénéfice, et en conséquence, de condamner monsieur [G] [O] au paiement de la somme de 577.44 Euros correspondant au montant de la facture impayée ; la somme de 260 Euros, en application de l’article 11 des conditions générales de vente ; la somme de 51.97 Euros au titre des pénalités de retard, soit 1.5 % par mois de retard, en application de la clause n°10 des conditions générales de vente ; la somme de 730.80 Euros au titre des frais de déplacement, outre la somme de
1 500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Monsieur [N] [E] ajoute qu’un accord était intervenu entre les parties, qu’il avait accepté un paiement en 5 versements avec abandon des pénalités, mais que monsieur [G] [O] n’a pas respecté ledit accord, et n’a pas versé la moindre somme,
2.2 De monsieur [G] [O] :
Monsieur [G] [O] ne comparaît pas ni personne pour lui, bien que l’exploit introductif d’instance ait été remis à sa personne,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu le bon de commande en date du 29 juillet 2025,
Vu l’annuaire de [Localité 2] et environs, édition 2025/2026,
Vu le bon à tirer,
Vu les factures acquittées par la SARL CREOGRAPH,
Vu la facture émise par la SARL CREOGRAPH le 7 octobre 2025,
Vu les courriers de relances,
Vu l’accord amiable de paiement,
Attendu que la SARL CREOGRAPH édite un annuaire dénommé « Mémo Utile » destiné à la zone de [Localité 2] et environs, et qu’elle a commercialisé des espaces publicitaires pour l’édition 2025/2026,
Attendu que monsieur [G] [O], entrepreneur individuel exerçant une activité de dépannage électro-ménager, a signé un bon de commande le 29 juillet 2025, acceptant expressément les conditions générales de vente présentes au verso, notamment par la mention en majuscules : « L’ANNONCEUR CERTIFIE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE AU VERSO ET LES ACCEPTE DANS LEUR INTEGRALITE », et qu’il a ainsi commandé une insertion publicitaire dans l’annuaire,
Attendu que conformément à ses obligations, la SARL CREOGRAPH a adressé à monsieur [G] [O], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 3 septembre 2025, un bon à tirer, que ce courrier a été retiré par le défendeur, mais qu’aucune correction ni retour du bon à tirer n’ont été effectués par monsieur [G] [O] dans le délai de 72 heures prévu aux conditions générales de vente,
Attendu que c’est ainsi que la SARL CREOGRAPH a fait procéder à l’impression de l’annuaire, et ce en 28 955 exemplaires, par la société Caractère, et que ledit annuaire a été distribué par la société Médiapost sur l’ensemble du secteur, et que la demanderesse s’est bien acquittée des factures émises par ces deux entités,
Attendu que la publicité concernant monsieur [G] [O] figure bien en page 28 de l’annuaire,
Attendu que le 7 octobre 2025, la SARL CREOGRAPH a adressé à monsieur [G] [O] sa facture d’un montant de 577.44 Euros,
Attendu que cette facture est demeurée impayée, malgré deux relances par courrier électronique du 28 novembre 2025 et du 10 décembre 2025, et une mise en demeure envoyée le 7 janvier 2026, laquelle a bien été retirée par monsieur [G] [O],
Attendu que devant le silence de monsieur [G] [O], et en application de l’article 11 des conditions générales de vente qui prévoit qu’en cas de retard de paiement, des frais de relance de 50 Euros à la deuxième relance, 60 Euros à la troisième ainsi qu’une clause pénale de 150 Euros en cas de recouvrement, sans préjudice d’une demande judiciaire, la SARL CREOGRAPH a émis et adressé une facture complémentaire de 260 Euros, restée également impayée,
Attendu que la SARL CREOGRAPH produit aux débats tous justificatifs attestant du bien fondé et du quantum de sa créance, qu’elle justifie avoir effectué la prestation commandée par monsieur [G] [O], que dans un geste commercial, elle a accepté un accord moyennant le paiement en 5 versements avec abandon des pénalités, accord non respecté par le défendeur, et qu’il convient en conséquence de condamner ce dernier au paiement de la somme de 577.44 Euros correspondant au montant de la facture impayée outre la somme de 260 Euros, en application de l’article 11 des conditions générales de vente,
Attendu que la SARL CREOGRAPH sollicite également le paiement de la somme de 51.97 Euros à tire de pénalités de retard calculée au taux de 1.5 % par mois de retard, et ce, conformément à la clause n°10 des conditions générales de vente, et que monsieur [G] [O] sera condamné au paiement de cette somme,
Attendu que la SARL CREOGRAPH sollicite le paiement de la somme de 50 Euros au titre des frais de reprographie et de courriers mais qu’il n’est versé au dossier aucune pièce justifiant ce montant et qu’elle sera déboutée du chef de cette demande,
Attendu qu’il est également demandé la condamnation de monsieur [G] [O] au paiement de la somme de 730.80 Euros au titre des frais de déplacement,
Attendu qu’il est constant que la SARL CREOGRAPH a son siège social à [Localité 3], que son gérant a dû se déplacer à [Localité 4] pour l’audience, qu’il justifie les frais de déplacement sur la base du barème fiscal, soit 1 400 km à 0.447 Euro/km, (625.80 Euros), d’une nuit d’hôtel, (65 Euros) et de deux repas, (40 Euros), et qu’il sera donc fait droit à la demande de ce chef,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL CREOGRAPH les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure, et que monsieur [G] [O] sera condamné à lui payer la somme de 500 Euros au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 54.34 Euros TTC dont 9.06 Euros de TVA qui ont été avancés par la SARL CREOGRAPH,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en dernier ressort,
Condamne monsieur [G] [O] à payer à la SARL CREOGRAPH la somme de 577.44 Euros correspondant au montant de la facture en date du 7 octobre 2025 demeurée impayée,
Condamne monsieur [G] [O] à payer à la SARL CREOGRAPH la somme de 260 Euros, en application de l’article 11 des conditions générales de vente,
Condamne monsieur [G] [O] à payer à la SARL CREOGRAPH la somme de 51.97 Euros au titre de pénalités de retard calculée au taux de 1.5 % par mois de retard, et ce, conformément à la clause n°10 des conditions générales de vente,
Déboute la SARL CREOGRAPH de sa demande en paiement de la somme de 50 Euros au titre des frais de reprographie et de courriers,
Condamne monsieur [G] [O] à payer à la SARL CREOGRAPH la somme de 730.80 Euros au titre des frais de déplacement,
Condamne monsieur [G] [O] à payer à la SARL CREOGRAPH la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne monsieur [G] [O] aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 54.34 Euros TTC dont 9.06 Euros de TVA qui ont été avancés par la SARL CREOGRAPH.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, monsieur Guillaume CAUCHARD et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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