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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 23 janv. 2026, n° 2025048973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025048973 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 17 Copie aux défendeurs : 6
B9 LRAR AUX PARTIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025048973
ENTRE :
1/ Monsieur [YX], [Y], [YH], demeurant [Adresse 3]
2/ Monsieur [D], [DZ], [YH], demeurant [Adresse 3], représenté par son père, Monsieur [YX], [Y], [YH], demeurant [Adresse 3]
3/ Monsieur [RX], [LE], [E], demeurant [Adresse 13]
4/ Monsieur [M], [W], [C], demeurant [Adresse 10]
5/ Madame [KB] [U], veuve [C], née [A], demeurant [Adresse 4]
6/ Monsieur [HI] [L], demeurant [Adresse 9]
7/ Monsieur [KP] [BP], demeurant [Adresse 17]
8/ Monsieur [R], [S], [T], demeurant [Adresse 8]
9/ Monsieur [MT], [GI], [VE], [B], demeurant [Adresse 14]
10/ Monsieur [K] [GX], demeurant [Adresse 6] 11/ Madame [VP] [GX], née [H], demeurant [Adresse 6]
12/ Monsieur [F], [CO], [WT], demeurant [Adresse 5]
13/ Madame [LB] [WT], née [DK], demeurant [Adresse 5] 14/ Monsieur [YT] [N], demeurant [Adresse 11]
15/ Monsieur [DN] [RL], demeurant [Adresse 12] 16/ Madame [G], [ZI], [LP], [X], née [V], demeurant [Adresse 2]
17/ Madame [FU] [Z], demeurant [Adresse 16]
18/ Monsieur [HL], [O], [PI], demeurant [Adresse 7]
Parties demanderesses : assistées de la SELARL LISSOWSKI Avocats, agissant par Maître Johann LISSOWSKI, Avocat (C2067) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Maître Claire BASSALERT, Avocat (R142)
ET :
1) SA SAFE, dont le siège social est [Adresse 19] – RCS B 520722646
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI JEANTET, agissant par Maîtres Franck Martin LAPRADE et Marie ROBIN, Avocats (T04) et comparant par le cabinet OLTRAMARE GANTELME MAHL, agissant par Maître Denis GANTELME, Avocat (R32)
2) Monsieur [FX] [J], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : assistée de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, agissant par Maître Olivier d’ABO, Avocat (B485) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, Avocats (W09)
3) Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 15] Partie défenderesse : assistée de la SELAS WILHELM & ASSOCIES, agissant par Maîtres Edouard WILHELM et Pascal WILHELM, Avocats (K0024) et comparant par Maître Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SA SAFE est une société qui a pour activité, notamment via ses filiales, la fabrication d’implants et d’instruments à usage médical. Elle était dirigée par monsieur [FX] [J] du 26 novembre 2019 au 15 décembre 2023.
Le 6 février 2015, la SA SAFE s’est introduite en bourse (compartiment C d’Euronext [Localité 18]).
Monsieur [D], [DZ] [YH], monsieur [RX], [LE] [E], monsieur [M], [W] [C], madame [KB] [U], veuve [C], née [A], monsieur [HI] [L], monsieur [KP] [BP], monsieur [R], [S] [T], monsieur [MT], [GI], [VE] [B], monsieur [K] [GX], madame [VP] [GX], née [H], monsieur [F], [CO] [WT], madame [LB] [WT], née [DK], monsieur [YT] [N], monsieur [DN] [RL], madame [G], [ZI], [LP] [X], née [V], madame [FU] [Z] et monsieur [HL], [O] [PI] (ci-après les parties en demande) ont investi dans la société SAFE.
En raison de difficultés financières et d’opérations de refinancement revêtant un caractère dilutif, la valorisation des titres a été fortement réduite.
Les parties en demande estiment avoir été dupées par une information mensongère et trompeuse, lors de leur investissement. Elles ont, par courriers recommandées avec AR séparés, mis en demeure la SA SAFE, monsieur [J] et monsieur [P] [I] (le commissaire aux comptes) de leur faire une proposition d’indemnisation.
En vain. Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte séparés, les parties en demande ont a assigné le 10 avril 2025 monsieur [P] [I], le 25 avril 2025 la SA SAFE et le 30 avril 2025 et monsieur [FX] [J] ;
Monsieur [P] [I] a fait une demande d’incident ; par ses conclusions d’incident n°1 en date du 18 décembre 2025, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et dernier état de ses prétentions, il demande au tribunal de :
Vu les articles 12, 51, 74 et 75 du code de procédure civile,
Vu les articles L.110-1, L.121-1, L.721-1 et suivants, et L. 821-27 du code de commerce, Vu l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, In limine litis, à titre principal et exclusif :
* JUGER recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [I],
* SE DECLARER incompétent, ratione materiae, pour statuer sur les demandes des actionnaires,
En conséquence :
* RENVOYER les parties devant le tribunal judiciaire de PARIS,
En tout état de cause :
* CONDAMNER solidairement les actionnaires au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER solidairement les actionnaires au paiement des entiers dépens ;
Par ses conclusions aux fins de disjonction, puis de désistement d’instance, du 13 novembre 2025, dernier état de leurs prétentions, les parties en demande sollicitent du tribunal de :
* DIRE ET JUGER les concluants recevables et fondés en leurs conclusions et demandes ;
Et, y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 367, 368, 394, 395 et 398 du code de procédure pénale (SIC) :
* ORDONNER la disjonction de la présente instance en plusieurs suivantes :
* une instance opposant les concluants à la société SAFE et à Monsieur [FX] [J], d’une part,
* et une seconde instance opposant les concluants à Monsieur [P] [I],
* DONNER ACTE aux concluants de ce qu’ils se désistent, par les présentes conclusions, uniquement de l’instance engagée par eux à l’encontre de Monsieur [P] [I] uniquement, devant le tribunal des activités économiques de Paris, par assignation délivrée le 10 avril 2025 à son encontre,
* CONSTATER ledit désistement d’instance et, par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal de céans à l’égard des concluants et de Monsieur [P] [I] uniquement,
* DONNER ACTE aux concluants de ce que ce désistement d’instance n’emporte pas de leur part renonciation à l’action faisant l’objet de la présente instance, mais seulement extinction de celle-ci à l’égard de Monsieur [P] [I] uniquement,
* DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais de la présente instance éteinte ;
La SA SAFE n’a pas conclu sur l’incident et, au jour de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire dit s’en remettre au tribunal en ce qui concerne l’incident ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 18 décembre 2025, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire
en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 23 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties présentes, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Monsieur [P] [I] soulève une incompétence matérielle du tribunal de céans ;
Les parties en demande à l’instance principale sollicitent la disjonction de l’instance, pour ne conserver devant le tribunal de céans que la SAS SAFE et monsieur [FX] [J] ; elles se désisteraient de leur instance à l’endroit de monsieur [I] ;
La SAS SAFE s’en remet à la décision du tribunal sur le désistement.
Sur ce le tribunal,
In limine litis : Sur l’exception d’incompétence matérielle du tribunal
L’exception d’incompétence matérielle d’attribution a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, est motivée et désigne la juridiction qui, selon monsieur [P] [I], serait compétente, elle est donc recevable ;
Aux termes de l’article L721-3 dans sa version applicable au moment des faits : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. » ;
Un commissaire aux comptes, personne physique, ne fournit pas une prestation commerciale, il n’entre donc pas dans le champ d’application dudit article ; les parties en demande en ont convenu ;
Cependant les parties en demande ont sollicité la disjonction de la présente instance en séparant celle introduite à l’encontre de monsieur [P] [I], dont elle se désisterait dans la foulée, et celle à l’encontre de la SAS SAFE et de monsieur [J] ; les parties en demande ont par ailleurs assigné monsieur [P] [I] devant le tribunal judiciaire le 24 novembre 2025 ;
Monsieur [I] réplique que l’instance est indivisible ; qu’il s’agit des mêmes faits et que cela conduirait à un risque d’incohérence des décisions ;
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe
entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »;
Aux termes de l’article 368 du code de procédure civile : « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. » ;
Le tribunal retient que :
* dans les conclusions de l’instance initiale, il est fait une demande de condamnation in solidum des parties en défense ;
* dans les conclusions de l’instance initiale comme dans l’assignation devant le tribunal judiciaire il est demandé de constater la diffusion d’informations inexactes et mensongères,
* la demande de réparation est de même nature, soit une valorisation de pertes sur la valeur des titres acquis ;
Le tribunal en déduit que les parties en demande ne démontrent pas qu’il y ait des affaires distinctes, et, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, une seule juridiction devant connaitre de ce litige, ne prononcera pas la disjonction ;
En conséquence l’une des parties relevant du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de céans se déclarera incompétent et renverra les parties devant ce dernier.
Sur les demandes des parties en demande
Au regard de ce qui précède, les demandes sont devenues sans d’objet et le tribunal dit qu’il n’y a plus lieu à statuer.
Sur les dépens
Les dépens seront mis in solidum à la charge des parties en demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal dira que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réglées par la juridiction de renvoi.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Dit l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [P] [I] recevable et bien fondée,
* Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
* Dit qu’à défaut d’appel dans le délai prescrit par l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffier de ce tribunal au tribunal judiciaire de Paris et ce en application de l’article 97 du code de procédure civile pour statuer sur l’ensemble des demandes,
* Dit que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réglées par la juridiction de renvoi,
* Condamne in solidum les parties en demande aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 702,97 € dont 116,95 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Serge Guérémy et M. Olivier Chatin.
Délibéré le 6 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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