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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 30 janv. 2026, n° 2023F00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00973 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 30 JANVIER2026
CHAMBRE 05
N° RG : 2023F00973
DEMANDEUR
SAS PAGES AGENCEMENT
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL CADENE, RYCKMAN & ASSOCIES prise en la personne de Maître Flora CADENE, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS EG RETAIL FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Maître Fanny COUTURIER, Avocate [Adresse 4] Et par la SELARL [Localité 1] AVOCATS prise en la personne de Maître Isabelle LAGRANGE, Avocate [Adresse 5] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme Françoise TER JUNG, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre, Mme Marie-Ange LONCKE, Juge, Mme Françoise TER JUNG, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société EG Retail France, spécialisée dans l’exploitation de stations-service et d’aires d’autoroute, a missionné la société Pages Agencement, entreprise de menuiserie et d’aménagement d’espaces professionnels, pour l’installation de chambres froides sur deux de ses sites. La réception des travaux est intervenue en janvier 2023.
La société Pages Agencement réclame la somme de 67 917,55 euros TTC à la société EG Retail France au titre de deux factures.
La société EG Retail France s’oppose au paiement invoquant l’inexécution de certaines prestations et l’apparition de désordres importants.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 30 octobre 2023 suivant les modalités prévues à l’article 654, du code de procédure civile, la SAS Pages Agencement, immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 501 160 618, a assigné la SAS EG Retail France, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 439 793 811, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 13 décembre 2023.
Par conclusions en réponse n°2 déposées au greffe le 18 mars 2025, la société Pages Agencement demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Déclarer la société Pages Agencement recevable et bienfondé en ses conclusions,
A titre principal
Déclarer irrecevable la demande de la société EG Retail au titre de la garantie de parfait achèvement comme étant forclose.
A titre subsidiaire et en tout état de cause :
Rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles de la société EG Retail,
Juger que la société EG Retail est débitrice de la société Pages Agencement à hauteur de 67 917,55 euros TTC en principal outre les intérêts égal à trois fois le taux d’intérêt légal au titre de factures impayées, à compter du 28 août 2023 (date de la mise en demeure), avec capitalisation jusqu’à parfait paiement.
En conséquence :
* Condamner la société EG Retail à verser la somme de 67 917,55 euros TTC à la société Pages Agencement outre les intérêts égal à trois fois le taux d’intérêt légal au titre de factures impayées, à compter du 28 août 2023 (date de la mise en demeure), avec capitalisation jusqu’à parfait paiement,
* Condamner la société EG Retail à payer à la société Pages Agencement la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions responsives N°3 régularisées à l’audience du 3 septembre 2025, la société EG Retail demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu l’article 1219 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
* Débouter la société Pages Agencement de ses demandes à l’encontre de la société EG Retail (France),
* Condamner la société Pages Agencement à réaliser à ses frais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les travaux de réfection des chambres froides et du réseau d’évacuation sur l’aire [Localité 2],
Faire droit à la demande reconventionnelle de la société EG Retail (France) et,
Condamner la société Pages Agencement à payer à la société EG Retail la somme de 25 000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi,
A titre subsidiaire ;
* Ordonner la compensation entre les sommes réclamées par la société Pages Agencement et les sommes dues à la société RG Retail (France) SAS,
* Condamner la société Pages Agencement à verser à la société RG Retail (France) la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’irrecevabilité de la garantie de parfait achèvement forclose
La société Pages Agencement soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action.
Elle soutient que la réception du chantier est intervenue le 23 janvier 2023 et que l’action introduite par la société EG Retail, le 26 janvier 2024 est, de fait, tardive, étant intervenue plus d’un an après le point de départ de la garantie de parfait achèvement (GPA). Elle rappelle à ce titre le principe d’unicité de la réception issu de l’article 1792-6 du code civil.
À l’inverse, la société EG Retail se prévaut d’un second procès-verbal de réception daté du 27 janvier 2023, portant sur des prestations distinctes, et soutient que son action, engagée le 26 janvier 2024, s’inscrit bien dans le délai légal d’une année.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article 1792-6 du code civil définit la réception comme « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve ».
La réception est un acte contradictoire qui nécessite une manifestation de volonté claire et non équivoque du maître d’ouvrage. En l’espèce, s’il est fait état de deux procès-verbaux datés des 23 et 27 janvier 2023, force est de constater que les documents produits aux débats sont dépourvus de signature.
Or, le point de départ du délai préfix d’un an de la garantie de parfait achèvement suppose une réception valablement formalisée ou, à tout le moins, acceptée par les deux parties.
À défaut de signature desdits procès-verbaux, la preuve d’une réception expresse et contradictoire n’est pas rapportée.
Le tribunal constate donc que le délai de forclusion n’a donc pu commencer à courir à l’encontre du maître d’ouvrage à ces dates. En conséquence, la société EG Retail est recevable en ses demandes à ce titre.
Il y a donc lieu de dire mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société Pages Agencement.
Sur la demande principale
Sur la demande de paiement de la somme de 67 917,55 euros TTC
La société Pages Agencement soutient que la société EG Retail lui a confié des travaux d’aménagement de magasins Euro Garages.
Elle affirme avoir exécuté les travaux attendus et avoir émis des factures « DGD » à ce titre :
* Facture FC2000002614, d’un montant de 35 717,87 euros TTC pour le site [Adresse 6] à [Localité 3]
* Facture FC2000002613, d’un montant de 32 199,8 euros TTC pour le site [Adresse 7] à [Localité 3]
La société Pages Agencement mentionne que ces dernières restent à ce jour dues par la société EG Retail qui ne lui a fourni aucune explication ni contesté les travaux réalisés et ce malgré la mise en demeure du 28 août 2023.
Elle soutient que les prestations ont été réalisées et que l’entrée dans les lieux du client, justifie le règlement intégral du marché.
En réponse, la société EG Retail oppose l’exception d’inexécution et fait valoir que les travaux sont entachés de nombreuses malfaçons ; que la société Pages Agencement n’a pas remis les documents techniques (plans, notices) indispensables à l’exploitation, justifiant ainsi le blocage des paiements.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Bien que l’examen des pièces versées aux débats (comptes-rendus de chantier, courriels de réclamation, PV d’huissier) démontre la persistance de désordres et le défaut de fourniture des DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés), il n’est pas contesté que la société Pages Agencement a réalisé l’essentiel des prestations et que la société EG Retail occupe les sites.
Le tribunal relève que la société EG Retail ne conteste pas le montant réclamé, reconnaissant ainsi que la créance est certaine et liquide.
En outre, le maintien de l’exploitation commerciale des lieux rend cette créance exigible.
L’exception d’inexécution soulevée par la société EG Retail apparaît dès lors disproportionnée au regard de la nature des désordres allégués, lesquels n’empêchent pas l’utilisation des ouvrages.
Il convient en conséquence de condamner la société EG Retail et fixer le montant à payer à la société Pages Agencement à la somme de 67 917,55 euros.
Sur la demande reconventionnelle
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
La société EG Retail expose que l’ouvrage livré par la société Pages Agencement sur le site [Localité 2] présente des malfaçons majeures rendant l’exploitation des chambres froides particulièrement difficile.
Elle soutient notamment que le réseau d’évacuation des condensats et des eaux usées des chambres froides est défaillant, provoquant des stagnations d’eau et des risques sanitaires ; qu’en outre l’étanchéité des parois des chambres froides n’est pas assurée, ce qui génère une déperdition thermique et une surconsommation énergétique ; enfin que ces désordres ont été constatés par voie de constat d’huissier et signalés à plusieurs reprises dans les comptes-rendus de chantier sans que l’entreprise Pages Agencement n’y remédie.
La société EG Retail considère que ces prestations relèvent de l’obligation de résultat de la société Pages Agencement et sollicite donc sa condamnation à reprendre l’intégralité de ces désordres sous une astreinte de 200 euros par jour de retard.
En réponse, la société Pages Agencement conteste être tenue à la réfection des réseaux d’évacuation. Elle soutient que le périmètre contractuel, tel que défini par le devis accepté, portait exclusivement sur le lot « Agencement/Menuiserie » et ajoute qu’elle n’avait en aucun cas la charge du lot « Gros Œuvre » ou « Plomberie/VRD » (Voirie et Réseaux Divers).
Elle ajoute que, sur la responsabilité des réseaux, l’évacuation des eaux est une prestation structurelle et que sa seule mission technique consistait à raccorder les équipements fournis (chambres froides) sur les canalisations préalablement installées par les entreprises de gros œuvre ou de plomberie.
Elle indique que le maître d’ouvrage ne rapporte pas la preuve que la fuite ou le défaut d’évacuation provient de son raccordement et non de la canalisation elle-même, située sous la dalle ou dans la structure du bâtiment, zones sur lesquelles elle dit ne pas être intervenue.
Les dispositions de l’article 1221 du code civil énonce que : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution forcée en nature, sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société EG Retail ne démontre pas que la réalisation et la conformité du réseau d’évacuation primaire relevaient des obligations contractuelles de la société Pages Agencement.
En l’absence de certitude sur la responsabilité de l’entreprise quant au siège du désordre, le tribunal dit qu’il conviendra de rejeter cette demande.
Sur le préjudice subi
La société EG Retail réclame la somme de 25 000 euros au titre de réparation du préjudice subi.
Cette dernière fait valoir que les dysfonctionnements des chambres froides l’ont contrainte à engager des frais d’urgence, notamment pour la location de matériel frigorifique de remplacement auprès de la société « Petit Forestier » et l’intervention de prestataires tiers pour pallier les carences de son agenceur.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Le préjudice matériel et d’exploitation, indépendant du retard de paiement, n’est compensé ni par les intérêts conventionnels, ni par la pénalité légale.
Le retard et la mauvaise foi de la société EG Retail dans le règlement des factures de travaux, l’obligation pour le créancier, en l’occurrence la société Pages Agencement, d’engager des frais et de faire des démarches répétées pour obtenir le solde de son marché, alors même que l’ouvrage est exploité, constituent une résistance abusive causant une gêne de trésorerie et un préjudice commercial certains.
Toutefois, il est établi que la société EG Retail a dû supporter des frais de location de matériel de remplacement « Petit Forestier » en raison de dysfonctionnements initiaux.
La mauvaise foi de la société EG Retail consiste à bloquer l’intégralité du paiement (67 917,55 euros) au titre d’un préjudice de location.
Il conviendra par conséquent de condamner la société Pages Agencement à payer à la société EG Retail la somme de 16 147,10 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de location et d’intervention de tiers engagés, et d’ordonner la compensation avec la créance principale.
Sur la compensation des créances
Aux termes de l’article 1347 du Code civil, « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, dès lors que les créances sont fongibles, certaines, liquides et exigibles ».
En l’espèce, la société EG Retail est débitrice envers la société Pages Agencement de la somme de 67 917,55 euros au titre du solde des factures de travaux.
Parallèlement, la société Pages Agencement est reconnue débitrice envers la société EG Retail de la somme de 16 147,10 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de location et d’intervention de tiers.
Les deux créances remplissant les conditions de liquidité et d’exigibilité, il convient d’ordonner la compensation entre ces sommes.
Le montant net dû par la société EG Retail à la société Page Agencement s’établit par conséquent à la somme de 51 770,45 euros, avec intérêts calculés à trois fois le taux légal, à compter du 28 août 2023, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
La société Pages Agencement sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Pages Agencement sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros par la société EG Retail au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société EG Retail, quant à elle, sollicite celle de 5 000 euros sur ce même fondement.
Les circonstances de la cause et l’équité ne commandent pas de faire droit à la demande sollicitée par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tribunal rejettera les demandes des parties à ce titre.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de chacune des parties par moitié.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’apparaît pas que l’exécution immédiate de la condamnation prononcée entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 30 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Dit la société Pages Agencement mal fondée en sa fin de non-recevoir, l’en déboute,
Fixe la créance de la société Pages Agencement à l’encontre de la société EG Retail France à la somme de 67 917,55 euros au titre des factures impayées,
Fixe la créance de la société EG Retail France à l’encontre de la société Pages Agencement à la somme de 16 147,10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
Ordonne la compensation entre ces créances réciproques,
Condamne la société EG Retail France à payer à la société Pages Agencement à la somme de 51 770,45 euros en principal avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 28 août 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment la société EG Retail de sa demande de travaux sous astreinte,
Déboute la société Pages Agencement et la société EG Retail France en leurs demandes respectives en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, seront supportés par moitié par chacune des parties,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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