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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 28 mai 2025, n° 2025003550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025003550 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 LRAR aux parties B.9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025003550
ENTRE :
SAS ARGALIS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 827512807
Partie demanderesse : assistée de Me DRONVAL Julie Avocat (RPJ082441) (Lorient) et comparant par Me THEVENARD Alice Avocat (RPJ113456) (C0243)
ET :
SAS HORS DE CONFLIT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 844818765 assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Argalis exerce une activité d’édition de logiciels de gestion.
Hors de conflit, société exerçant une activité de conseil aux entreprises a acheté en 2019 à Argalis 4 licences d’un logiciel de gestion.
Argalis a émis 4 factures de 2019 à 2022 (de 2 880 € TTC pour chacune des années) pour ces 4 licences.
Hors de conflit s’est acquittée de la facture de 2019, mais les suivantes sont restées impayées.
Par courrier recommandé du 9 novembre 2023 Argalis a mis en demeure Hors de conflit pour le recouvrement de ces factures, soit un montant de 8 640 euros TTC (3 fois 2 880 € TTC). Les tentatives de recouvrement amiable ont été infructueuses.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 12 février 2025 procédant sûr et aux fins d’un précédent acte en date du 08 janvier 2025, Argalis a assigné Hors de conflit.
L’acte a été délivré conformément aux modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Dans cet acte, Argalis demande au tribunal de :
Condamner la société Hors de Conflit à payer à la société Argalis une somme de 8 640 € au titre des factures demeurées impayées, outre les intérêts au taux majoré à 3 fois le taux légal en vigueur, et ce à compter de l’échéance de chaque facture impayée, à savoir les factures 20210326-00918 du 26 mars 2021, 20211122-01250 du 22 novembre 2021 et 20221122-01786 du 22 novembre 2022 ;
Condamner la société Hors de Conflit au paiement d’une indemnité de 3.500 euros au profit de la société Argalis au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société Hors de Conflit aux entiers dépens.
A l’audience publique du 04 mars 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. A l’audience du 21 mars 2025, après avoir entendu Argalis en ses explications et observations, Hors de conflit n’ayant pas conclu, n’étant ni présente, ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 14 mai reporté au 28 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Argalis expose qu’elle a réalisé ses prestations mais que les 3 dernières factures (au titre des années 2020, 2021 et 2022) n’ont pas été payées.
Hors de conflit n’a pas conclu.
Sur ce, le tribunal,
Sur la compétence du tribunal
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été stipulée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, attendu que :
* Le siège social de Argalis est situé à [Localité 1] ;
* Le siège social de Hors de conflit est situé à [Localité 2] qui relève du tribunal de commerce de Nanterre ;
* Il n’y a pas de clause d’attribution de compétence au tribunal de commerce de Paris mentionnée dans les documents signés entre les parties ;
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre dont dépend Hors de conflit.
En conséquence, le tribunal dira que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
En conséquence, le tribunal dira qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
En conséquence, le tribunal dira qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge d’Argalis.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre ;
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;
* Rejette la demande au titre de l’article 70 du CPC ;
* Dit les dépens sont à la charge d’Argalis, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,14 € dont 16,81 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant M. Thierry Negri, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 06 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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