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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 30 avr. 2026, n° 2026J00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026J00028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
2026J00028 – 2612000006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX 30/04/2026 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 janvier 2026 La cause a été entendue à l’audience du 06 mars 2026 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président, – Madame Raphaële LECESNE, Juge, – Madame Christine COTTE, Juge, assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE – La SOCIETE GENERALE 2026J28 [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître SELARL CDMF – AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA -[Adresse 2] ЕТ – La société CHARTREUSE ASCENSEUR [Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 30/04/2026 à Me SELARL CDMF – AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA Copie exécutoire envoyée le 30/04/2026 à CHARTREUSE ASCENSEUR
DÉFENDEUR – non comparant
Rappel des faits :
Le 10 décembre 2014, la SOCIETE GENERALE signe avec son client la société CHARTREUSE ASCENSEUR une convention de compte courant professionnel (compte N° [XXXXXXXXXX01]).
Le 05 novembre 2020, la SOCIETE GENERALE consent à la société CHARTREUSE ASCENSEUR un prêt professionnel (N° 220310102411) d’un montant en principal de 70.000€ afin de financer l’acquisition de matériel à usage professionnel ainsi qu’un véhicule professionnel.
Par lettre recommandée en date du 7 juillet 2025, la SOCIETE GENERALE écrit à la société CHARTREUSE ASCENSEUR afin de l’informer du fait qu’elle entendait résilier les concours consentis ainsi que la convention de compte courant professionnel ouvert dans ses livres à l’expiration d’un préavis de 60 jours, conformément à l’article L.313-12 du Code monétaire et financier.
Par lettre recommandée en date du 12 septembre 2025, la SOCIETE GENERALE écrit à la société CHARTREUSE ASCENSEUR afin de la mettre en demeure de payer, sous 8 jours, la somme de 17.381,11€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, sous peine de poursuites judiciaires.
Par lettre recommandée en date du 9 octobre 2025, la SOCIETE GENERALE met en demeure la société CHARTREUSE ASCENSEUR de payer, sous 15 jours, la somme de 17.417,91€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel.
Par lettre recommandée adressée le même jour, la SOCIETE GENERALE met également en demeure la société CHARTREUSE ASCENSEUR de payer, sous 15 jours, la somme de 9.583,15€ au titre des échéances impayées du contrat de prêt professionnel, en l’informant du risque d’exigibilité anticipée dudit contrat.
Par lettre recommandée en date du 17 décembre 2025, la SOCIETE GENERALE prononce la déchéance du terme et met en demeure la société CHARTREUSE ASCENSEUR de payer, sous 15 jours, la somme de 13.460,10€ en principal, sous peine de poursuites judiciaires.
En date du 8 janvier 2025, les créances de la SOCIETE GENERALE s’élèvent à la somme de :
* 13.950,03€ outre intérêts au taux contractuel de 5,02% l’an à compter du décompte en date du 8 janvier 2026 et jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de prêt professionnel nº 220310102411 en date du 5 novembre 2020 d’un montant en principal de 70.000€;
* 17.537,04€ outre intérêts au taux légal l’an à compter du décompte en date du 8 janvier 2026 et jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel
En l’absence de règlement, la SOCIETE GENERALE assigne la société CHARTREUSE ASCENSEUR par devant le tribunal de commerce de Grenoble.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant la juridiction de céans.
La procédure :
Par assignation du 28 janvier 2026, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
DÉCLARER recevable et bien-fondé la SOCIETE GENERALE en ses demandes ;
PRONONCER subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat de prêt professionnel en date du 5 novembre 2020 aux torts exclusifs de la société CHARTREUSE ASCENSEUR à compter de la date du 9 octobre 2025 ;
CONDAMNER la société CHARTREUSE ASCENSEUR à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
* 13.950,03€ outre intérêts au taux contractuel de 5,02% l’an à compter du décompte en date du 8 janvier 2026 et jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de prêt professionnel nº 220310102411 en date du 5 novembre 2020 d’un montant en principal de 70.000€;
* 17.537,04€ outre intérêts au taux légal à compter du décompte en date du 8 janvier 2026 et jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société CHARTREUSE ASCENSEUR à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Me Jean-Luc MÉDINA conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DIRE conformément à l’article 514 du code de procédure civile, n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Motifs du jugement :
Attendu que la procédure devant le tribunal de commerce est orale, conformément à l’article 860-1 du code de commerce.
Que la société CHARTREUSE ASCENCEUR n’a ni comparu ni s’est fait représenter à l’audience du jour, bien que l’assignation lui ait été régulièrement signifiée le 28 janvier 2026, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
En conséquence, le jugement sera réputé contradictoire, en application de l’article 473 du même code.
Attendu que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés s’imposent aux parties comme une loi, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Qu’en l’espèce, une convention de compte courant a été conclue entre la société CHARTREUSE ASCENCEUR et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 10 décembre 2014.
Que cette convention ne prévoyait aucun découvert autorisé.
Qu’au cours des six derniers mois, le montant du découvert constaté sur le compte s’est élevé à plus de 30.000€.
Que par courrier recommandé du 7 juillet 2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a notifié à la société CHARTREUSE ASCENCEUR un préavis de rupture de six mois, l’enjoignant de régulariser la position du compte et de restituer la carte bancaire ainsi que les chéquiers.
Que par courrier recommandé du 12 septembre 2025, la SOCIÉTÉ GENERALE a mis en demeure la société CHARTREUSE ASCENCEUR de régulariser son compte courant sous huit jours.
Que cette mise en demeure a été réitérée par courrier du 9 octobre 2025, assortie d’un délai de quinze jours pour régulariser le compte courant, à défaut de quoi la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE engagerait un recouvrement judiciaire de sa créance, tous frais et dommages-intérêts à la charge de la société CHARTREUSE ASCENCEUR.
Que par ailleurs, un contrat de prêt professionnel N°220310102411, a été signé le 5 novembre 2020 pour un montant en principal de 70 000€.
Que le 9 octobre 2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure la société CHARTREUSE ASCENCEUR de régulariser les échéances impayées de ce prêt professionnel soit un montant de 9.583,15€, majoré des intérêts de retard calculés au taux contractuel.
Que le 17 décembre 2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a prononcé la déchéance du terme de ce prêt.
Que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE verse aux débats le contrat de prêt en date du 5 novembre 2020, le solde débiteur du prêt d’un montant en capital de 13.460,10€, outre intérêts d’un montant de 489,93€, le solde débiteur du compte courant N°[XXXXXXXXXX01] au 8 janvier 2026, d’un montant de 17.381,11€, outre des intérêts de 155,93€ ainsi que les différentes mises en demeure.
En conséquence, le tribunal déclarera la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE bien fondée en ses demandes et condamnera la société CHARTREUSE ASCENCEUR à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes suivantes :
* 13.950,03€, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,02% l’an, à compter du décompte en date du 8 janvier 2026, au titre du contrat de prêt professionnel N°22021012411.
* 17.537,04€, outre les intérêts postérieurs au taux légal, à compter du décompte en date du 8 janvier 2026, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01].
Attendu que l’anatocisme a été demandé et que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il ne peut procéder que d’une convention spéciale ou d’une demande judiciaire,
Que les parties n’ont pas signé de convention spéciale,
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 9 octobre 2025, date de la mise en demeure.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits.
Le tribunal condamnera donc la société CHARTREUSE ASCENCEUR à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 3.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À cet égard, les dépens seront distraits au profit de la société SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean-Luc MÉDINA conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’en conséquence elle n’a pas à être ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
DECLARE la SOCIETE GENERALE bien fondée en ses demandes.
CONDAMNE la société CHARTREUSE ASCENSEUR à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de :
* 13.950,03€ outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,02% l’an à compter du décompte en date du 08 janvier 2026, au titre du contrat de prêt professionnel n° 22021012411 du 05 novembre 2020 d’un montant en principal de 70.000€.
* 17.537,04€ outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du décompte en date du 08 janvier 2026 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01].
ORDONNE la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 9 octobre 2025, date de la mise en demeure.
CONDAMNE la société CHARTREUSE ASCENSEUR à verser la somme de 3.000€ à la SOCIETE GENERALE à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société CHARTREUSE ASCENSEUR à payer les dépens de la procédure de l’article 695 du CPC qui seront distraits au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Me Jean-Luc MÉDINA conformément à l’article 699 du code de procédure civile et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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