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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 21 mai 2025, n° 2025R00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 21 Mai 2025
N° RG: 2025R00105
DEMANDEUR
SAS ALLIANCE AUTOMOTIVE TRADING GROUP [Adresse 2] comparant par la SELAS Anne-Laure DUMEAU et Claire RICARD [Adresse 1]
DEFENDEUR
SARL A.P.P PIECES AUTO [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 7 mai 2025, devant M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS ALLIANCE AUTOMOTIVE TRADING GROUP a assigné la SARL A.P.P. PIECES AUTO en paiement des sommes de :
* 85 600 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision ;
* 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Elle a soutenu ses demandes à l’audience du 7 mai 2025, à laquelle la SARL A.P.P. PIECES AUTO n’a pas comparu.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS ALLIANCE AUTOMOTIVE TRADING GROUP, on se reportera à son acte introductif d’instance soutenu lors de l’audience du 7 mai 2025.
La SARL A.P.P. PIECES AUTO n’a pas fait valoir de moyens de défense.
La SARL A.P.P PIECES AUTO n’a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n’y ferons droit que dans la mesure où nous l’estimerons régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation, dont il nous est justifié par la présentation du contrat de distribution, du relevé de créance, des factures et de la mise en demeure, n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous condamnerons la SARL A.P.P. PIECES AUTO à payer, en principal, 85 600 euros à la SAS ALLIANCE AUTOMOTIVE TRADING GROUP, par provision.
La SARL A.P.P. PIECES AUTO a contraint la SAS ALLIANCE AUTOMOTIVE TRADING GROUP à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 2 500 euros l’indemnité que la SARL A.P.P. PIECES AUTO devra lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.
* Constatons l’absence de la SARL A.P.P. PIECES AUTO.,
* Condamnons la SARL A.P.P. PIECES AUTO à payer à la SAS ALLIANCE AUTOMOTIVE TRADING GROUP, la somme de 85 600 euros.
* Condamnons la SARL A.P.P. PIECES AUTO à payer à la SAS ALLIANCE AUTOMOTIVE TRADING GROUP la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
Le greffier,
Le président,
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