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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 19 mars 2026, n° 2026L00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026L00091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 19 MARS 2026
ROLE : 2026L00091
ENTRE :
La SELARL LGA représentée par maître [I] [K] ès-qualités de liquidateur de la SARL [C] [X]
[Adresse 1] [Localité 1] N° d’immatriculation : 444762330
Demanderesse au principal,
Concluant par maître Philippe MINIER, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 2], comparant par maître [E] [B],
[…]
Monsieur [U] [W] [Adresse 3]
Défendeur au principal,
Non comparant,
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. Par jugement en date du 11 mars 2024, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [V] [X] sur assignation d’un créancier, et la SELARL LGA représentée par maître [I] [K] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire,
2. Le gérant de la SARL [C] [Y], monsieur [U] [W], n’a jamais coopéré avec les organes de la procédure, et la SELARL LGA représentée par maître [I] [K] ès-qualités, estime que son attitude et les fautes de gestion qu’il a commises ont abouti à une insuffisance d’actif d’un montant de 209 359.04 Euros,
3. Suivant exploit de maître [Q] [G], commissaire de justice à Saintes en date du 2 février 2026, la SELARL LGA représentée par maître [I] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [C] [Y] a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à monsieur [U] [W] pour l’audience du 19 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SELARL LGA représentée par maître [I] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [C] [Y] :
Maître [E] [B] intervenant pour la SELARL LGA représentée par maître [I] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [C] [Y] a repris et développé les motifs de l’exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, et en conséquence, de la recevoir en l’intégralité de ses moyens et prétentions,
De juger que monsieur [U] [W] a commis des fautes de gestion, et que ces fautes sont à l’origine de l’insuffisance d’actif constatée,
De condamner monsieur [U] [W] au paiement de la somme de 209 359.04 Euros,
De dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
De condamner monsieur [U] [W] au paiement de la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
2.2 De Monsieur [U] [W] :
Monsieur [U] [W] ne comparaît par ni personne pour lui et n’a pas constitué avocat,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les dispositions des articles L.123-12 – L.631-4 – L.651-2 – L.653-4 – L.653-5 – L.653-6 et 1.653-8 du Code de Commerce,
Vu le jugement prononcé par le Tribunal de céans le 21 mars 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL [V] [X],
Vu la liste des créances nées avant l’ouverture du jugement de liquidation judiciaire,
Attendu que par jugement en date du 21 mars 2024, le Tribunal de Commerce de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL [C] [Y], dont le siège social était sis [Adresse 4] à Pons 17800, immatriculée au RCS de Saintes sous le numéro 812 869 725 et que cette société exerçait une activité d’import-export et de négoce de vins et spiritueux, notamment sur le marché chinois, et dont le gérant était monsieur [U] [W], et que la date de cessation des paiements a été fixée au 17 novembre 2023,
Attendu que le passif déclaré s’élevait à la somme de 1 600 741.89 Euros, et qu’après vérification, le passif admis a été fixé à la somme de 226 159.04 Euros pour un actif réalisé à 16 800 Euros, ce qui conduit à une insuffisance d’actif de 209 359.04 Euros,
Attendu que le liquidateur désigné, la SELARL LGA représentée par maître [I] [K] a constaté que monsieur [U] [W], en sa qualité de gérant de la SARL [C] [Y], n’a pas coopéré à la procédure, qu’il n’a pas répondu aux convocations, n’a pas remis les documents comptables, et n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours à compter du 17 novembre 2023, qu’aucun bilan n’a été établi depuis 2020, ni aucune comptabilité tenue pour les exercices 2021, 2022 et 2023,
Attendu qu’en violation de l’article L.631-4 du Code de Commerce, monsieur [U] [W] n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements de la SARL [C] [Y] dans le délai de 45 jours à compter du 17 novembre 2023, que cette omission, dans un contexte de difficultés financières manifestes au regard d’un compte bancaire débiteur, de créances fiscales et sociales, ne saurait être qualifiée de simple négligence, et qu’il est de jurisprudence constante qu’elle constitue une faute de gestion intentionnelle (Cass. com., 17 juin 2020, n°19-10.341), qui a eu pour effet d’aggraver le passif de la société,
Attendu qu’il convient également de relever qu’aucune comptabilité n’a été tenue, qu’aucun bilan n’a été établi pour les exercices 2021, 2022 et 2023, et ce, faute d’avoir missionné le cabinet comptable et que cette absence de tenue de comptabilité est une violation des obligations prévues aux articles L.123-12 et L.653-5, 6° du Code de Commerce, ce qui constitue également une faute de gestion,
Attendu que monsieur [U] [W] n’a jamais répondu aux convocations du liquidateur, n’a remis aucun document comptable, et s’est rendu injoignable, que cette absence de coopération a entravé la bonne marche de la procédure collective et constitue une faute de gestion au sens de l’article L.651-2 du Code de Commerce,
Attendu qu’il est donc avéré que les fautes commises par monsieur [U] [W] ont directement contribué à l’aggravation du passif et à l’insuffisance d’actif, et en particulier, la poursuite d’activité sans déclaration de cessation des paiements qui a généré des dettes supplémentaires,
Attendu que la SELARL LGA représentée par maître [I] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [C] [Y], produit aux débats tous justificatifs attestant du bien fondé et du quantum de sa créance, et qu’il convient en conséquence de condamner monsieur [U] [W] à lui payer la somme de 209 359.04 Euros,
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et s’applique au cas d’espèce,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL LGA représentée par maître [I] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [C] [Y] les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure, et que monsieur [U] [W] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu qu’il convient de dire que les frais de la présente instance seront en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne monsieur [U] [W] à payer à la SELARL LGA représentée par maître [I] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [C] [Y] la somme de 209 359.04 Euros,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et s’applique au cas d’espèce,
Condamne monsieur [U] [W] à payer à la SELARL LGA représentée par maître [I] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [C] [Y] la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que les frais de la présente instance seront en frais privilégiés de procédure.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, monsieur Jean-François GOUINEAUD et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés du greffier associé.
Le vice-président, Bruno MILORD.
Le greffier.
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