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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, réf., 23 févr. 2026, n° 2026R00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026R00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE DU LUNDI 23 FEVRIER 2026
ROLE : 2026R00001
Par-devant nous, Jean-François GOUINEAUD, juge des référés, assisté de maître Marc BINNIÉ, greffier associé,
A comparu :
La SAS [R] [I] – Fruits et Primeurs [Adresse 1] [Localité 1] N° d’immatriculation : 379450430
Demanderesse au référé,
Concluant par la SELARL e.Litis, représentée par maître Quentin VIGIE, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 2], comparant par maître [C] [Z],
Laquelle nous a indiqué que suivant exploit de maître [N] [B], commissaire de justice à [Localité 2] en date du 21 janvier 2026, il a été délivré assignation d’avoir à comparaître par devant nous pour l’audience du 16 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée, à :
La SARL DOM’PRIMEUR FILS
[Adresse 3] N° d’immatriculation : 920827326
Défenderesse au référé,
Non comparant,
POUR :
L’entendre condamner au paiement de la somme provisionnelle de 36 192.41 Euros TTC en principal, outre la somme de 952.76 Euros au titre des pénalités de retard contractuelles et celle de 2 240 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
De la condamner au paiement de la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A l’audience, maître Maryn PIERRET, pour la SAS [R] [I] – Fruits et Primeurs, a repris et développé les motifs de l’exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice,
La SARL DOM’PRIMEUR FILS ne comparaît pas ni personne pour elle, et n’a pas constitué avocat,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les sms de commandes adressés par la SARL DOM’PRIMEUR FILS à la SAS [R] [I] – Fruits et Primeurs,
Vu les 56 factures émises par la SAS [R] [I] – Fruits et Primeurs entre le 28 juin et le 19 septembre 2025, laissant apparaître ses conditions générales de vente,
Vu la mise en demeure du 30 septembre 2025,
Attendu qu’entre la courte période du 28 juin au 19 septembre 2025, la SARL DOM’PRIMEUR FILS a passé commande auprès de la SAS [R] [I] – Fruits et Primeurs de fruits et légumes, et que 56 factures ont été émises,
Attendu qu’à ce jour, un montant de 36 192.41 Euros TTC reste dû,
Attendu qu’il résulte des échanges par sms entre les parties, que la SARL DOM’PRIMEUR FILS n’a jamais contesté les livraisons effectuées par la SAS [R] [I] – Fruits et Primeurs et a même effectué un virement partiel,
Attendu cependant que toutes les démarches amiables entreprises par la SAS [R] [I] – Fruits et Primeurs pour obtenir paiement du solde de la somme due sont demeurées vaines, malgré une mise en demeure du 30 septembre 2025,
Attendu que la SAS [R] [I] – Fruits et Primeurs, verse aux débats tous justificatifs attestant du bien fondé et du quantum de sa créance et qu’il convient en conséquence de condamner la SARL DOM’PRIMEUR FILS à lui payer la somme provisionnelle de 36 192.41 Euros TTC, outre celle de 952.76 Euros au titre des pénalités de retard contractuelles et celle de 2 240 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (56 factures x 40 Euros),
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [R] [I] – Fruits et Primeurs les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans le cadre de la présente procédure, et que la SARL DOM’PRIMEUR FILS sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 38.65 Euros TTC dont 6.44 Euros de TVA qui ont été avancés par la SAS [R] [I] – Fruits et Primeurs,
PAR CES MOTIFS
En référé,
Tous droits et moyens réservés quant au fond,
Statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
Condamnons la SARL DOM’PRIMEUR FILS à payer à la SAS [R] [I] – Fruits et Primeurs la somme provisionnelle de 36 192.41 Euros TTC,
Condamnons la SARL DOM’PRIMEUR FILS à payer à la SAS [R] [I] – Fruits et Primeurs la somme provisionnelle de 952.76 Euros au titre des pénalités de retard contractuelles,
Condamnons la SARL DOM’PRIMEUR FILS à payer à la SAS [R] [I] – Fruits et Primeurs la somme provisionnelle de 2 240 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamnons la SARL DOM’PRIMEUR FILS à payer à la SAS [R] [I] – Fruits et Primeurs la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons SARL DOM’PRIMEUR FILS aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 38.65 Euros TTC dont 6.44 Euros de TVA qui ont été avancés par la SAS [R] [I] – Fruits et Primeurs.
Fait en notre cabinet à [Localité 1], le 23 février 2026.
Le greffier.
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