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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 12 mai 2025, n° 2024063337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024063337 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 12/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024063337
ENTRE :
SAS FRAIKIN ASSETS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 447895954
Partie demanderesse : assistée de Me Jean DUVAL, avocat (D7) et comparant Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09)
FT ·
SARL THERMISERV 37, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 503627291
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS FRAIKIN ASSETS (FRAIKIN) a pour activité la location et la maintenance de véhicules industriels et commerciaux en Europe.
La SARL THERMISERV 37 exerce, quant à elle, une activité de plomberie, chauffage, électricité et terrassement.
FRAIKIN a conclu avec THERMISERV 37, un contrat de location nº FA-CGL-VI 01/02/2017 de 3 véhicules de type fourgon VIVARO F2700, pour une durée de 72 mois sous les conditions particulières n°0288320 à 0288322. Le prix de la location était fixé à 780,36 euros HT pour chaque contrat.
Les véhicules objets des contrats LD n°0288320 et LD n°0288321 ont été mis à disposition le 15 janvier 2018. Ils devaient en principe être restitués le 15 janvier 2024 ([Immatriculation 1] et [Immatriculation 2]).
Le véhicule objet du contrat LD n°0288322 a été mis à disposition le 5 janvier 2018 et devait en principe être restitué le 15 janvier 2024 ([Immatriculation 3]).
Le 22 mars 2024, THERMISERV 37 avait restitué ses 3 véhicules à FRAIKIN en agence sans signer les états de retour.
Par courrier recommandé du 15 avril 2024 (accusé de réception avisé et non réclamé), la société FRAIKIN ASSETS a adressé à la société THERMISERV 37 les fiches d’états retours des véhicules aux fins de signature.
Par lettre recommandée avec accusé de réception non réceptionnée, du 7 juin 2024, le conseil de la société FRAIKIN ASSETS a adressé à la société THERMISERV 37 une lettre de mise en demeure de lui régler dans les huit jours la somme de 19 027,44 euros au titre des factures impayées et a informé THERMISERV 37 que la restitution au 22 mars 2024 est une restitution anticipée qui donne lieu à un dédit contractuel.
Faute de paiement par THERMISERV 37, ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024 déposé en l’étude, FRAIKIN ASSETS a fait assigner THERMISERV 37 et demande au tribunal de :
* CONSTATER la résiliation anticipée de plein droit des contrats de location longue durée n°0288320, n°0288321, n°0288322 aux torts exclusifs de société THERMISERV 37 à compter du 7 juin 2024 ;
* CONDAMNER la société THERMISERV 37 à payer à la société FRAIKIN ASSETS :
* la somme de 15 116,91 euros TTC au titre des factures de locations et de sinistres impayées avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 7 juin 2024 ;
* la somme de 9 498,72 euros TTC au titre des indemnités contractuelles de résiliation conformément aux dispositions de l’article 10.2.1.2 des conditions générales de location longue durée ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNER la société THERMISERV 37 à payer à la société FRAIKIN ASSETS la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société THERMISERV 37 aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, y compris le droit de recouvrement de l’article A 444-32 du Code de commerce.
THERMISERV 37 bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s’est pas constituée aux audiences de mise en état et n’a fait parvenir au tribunal de moyens pour sa défense et le défendeur n’a pas comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
L’affaire est appelée à l’audience du 24 octobre 2024 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 22 novembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 13 décembre 2024.
THERMISERV 37, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
A l’audience du 13 décembre 2024, seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2025 reportée au 12 mai 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DE LA DEMANDERESSE
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
FRAIKIN soutient que :
* Les contrats avec THERMISERV 37 ont été parfaitement formés ;
* Ses obligations ont été parfaitement respectées ;
* Les factures pour loyers impayés et les sinistres sont dues par THERMISERV 37 ;
* Le contrat a été résilié exclusivement aux torts de THERMISERV 37 pour restitution anticipée de ses véhicules, le contrat ayant été tacitement reconduit pour une période de 12 mois;
* La clause pénale est valide telle que prévue au contrat ;
* Les intérêts de retard sont dus.
THERMISERV 37, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, THERMISERV 37 ne s’est pas constituée et n’a pas comparu à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le tribunal ne doit donc faire droit à la demande que si les conditions énoncées par cet article sont réunies.
Le tribunal constate que l’assignation a été valablement signifiée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
FRAIKIN produit un Kbis en date du 12 décembre 2024 de la société THERMISERV 37. A l’adresse indiquée sur son Kbis, le nom de la société THERMISERV 37 a été confirmée par le voisinage. Le commissaire de justice a tenté de délivrer l’assignation mais personne ne répondait à ses appels.
Le Kbis produit ne fait aucunement mention d’un placement de la société THERMISERV 37 en procédure collective.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière.
Le litige concerne un contrat conclu entre commerçants et les conditions générales applicables au contrat de location multiservices longue durée de véhicules roulants à moteur stipule en l’article 11.11 la compétence du tribunal de commerce de Paris. Celles-ci ayant été signées par la société THERMISERV 37 le 30 juillet 2017.
Le tribunal dira donc que la demande de FRAIKIN est régulière et recevable, et le tribunal compétent.
Sur le fond
Sur la date de fin de contrat
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
FRAIKIN et THERMISERV 37 ont conclu des contrats par lequel FRAIKIN a donné en location à THERMISERV 37 des véhicules qui tiennent donc lieu de loi entre elles.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce :
* les conditions générales des contrats de location longue durée n° FA-CGL-VI 01/02/2017,
* les conditions particulières des contrats longue durée n°0288320 à 0288322.
Le tribunal observe que les 3 véhicules objets du contrat ont bien été livrés à THERMISERV 37.
Les contrats auraient dû se terminer initialement au 15 janvier 2024. Selon les pièces 5, 6, 7 (fiches de retours des véhicules) et 9 (lettre recommandée avec accusé de réception envoyé au client pour signer les états de retour), les véhicules ont été restitués le 22 mars 2024 soit après la date du terme.
Il en résulte que le contrat a été tacitement reconduit par le locataire pour une durée 12 mois selon l’article 9.1 des conditions générales qui stipule « le contrat de location est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de 12 mois sauf dénonciation …. ».
La date d’échéance du contrat renouvelé est donc au 15 janvier 2025.
En l’espèce, en restituant ses véhicules le 22 mars 2024, THERMISERV 37 a mis fin unilatéralement au contrat de location par anticipation.
De surcroit, selon la pièce 25 qui est le décompte certifié du compte client, THERMISERV 37 n’ayant pas réglé un certain nombre de factures, une mise en demeure lui a alors été adressée le 7 juin 2024. Cette mise en demeure n’a pas été réceptionnée par THERMISERV 37. Outre les impayés, cette mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception rappelait que la résiliation anticipée unilatérale de THERMISERV 37 entrainerait la facturation d’un dédit conformément à l’article 10.2.2. du contrat.
Le tribunal retient que THERMISERV 37 a donc mis fin au contrat par la restitution des véhicules au 22 mars 2024.
En conséquence, le tribunal dit que la résiliation du contrat est intervenue au 22 mars 2024 aux torts exclusifs de THERMISERV 37.
Sur les factures impayées par la société THERMISERV 37 et les pénalités associées
FRAIKIN présente des factures de locations impayées pour la somme de 1 808,28 (pièce 11) + 2 014,13 (pièce 13) + 2 110,82 (pièce 14) + 2 014,13 (pièce 16) euros soit 7 947,36 euros TTC, déduction faite du dépôt de garantie 1 149,66 x 3 = 3 448,98 euros (pièce n°4) et d’un avoir d’un montant de 680 euros (pièce 15).
Ces factures jointes au dossier sont en Pièces n°11 (période de novembre 2021), 13 (période de décembre 2023), 14 (période de février 2024) et 16 (période de janvier 2024).
Le tribunal dit que les sommes dues par THERMISERV 37 sont certaines, liquide et exigibles et la condamnera au paiement de la somme de 3 841,10 euros au titre des locations impayées, avec intérêts légal à compter 7 juin 2024.
Sur les factures de sinistres impayées par la société THERMISERV 37 et les pénalités associées
L’assurance des dommages sur les véhicules est à la charge du locataire tel que précisé dans les conditions particulières « assurance et risque du locataire » (pièce n°4) par lequel THERMISERV 37 choisi de ne pas bénéficier de l’assurance RC circulation du loueur. Cette stipulation contractuelle renvoi à l’article 6.1 des conditions générales signées par les parties qui prévoit que « les réparations en cas de dommage au véhicule résultant d’un accident avec ou sans tiers sont intégralement facturés au locataire … ».
L’article 10.3.2 stipule que « si le locataire refuse de signer la fiche d’état il lui appartient de faire part au loueur de ses éventuelle réserves dans les 48 heures qui suivent la restitution faute de quoi le document établi par le loueur fait foi ».
Les factures produites aux débats sont relatives à : Une réparation :
* Pièce 12 : facture 321,43 euros en date du 31 décembre 2021 sans plus de précision
Des dommages subséquents à la restitution :
* Pièce 17 : facture de 1 280,40 euros en date du 30 avril 2024 sans trace de transmission du devis de réparation à THERMISERV 37
* Pièce 18 : facture de 2 071, 82, en date du 30 avril 2024 sans trace de transmission du devis de réparation à THERMISERV 37
* Pièce 19 : facture de 555,40 euros en date du 30 avril 2024 sans trace de transmission du devis de réparation à THERMISERV 37
* Pièce 20 : facture de 1 106 euros en date du 30 avril 2024 sans trace de transmission du devis de réparation à THERMISERV 37
* Pièce 21 : facture de 1 834,50 euros en date du 30 avril 2024 sans trace de transmission du devis de réparation à THERMISERV 37
Soit 7 169,55 euros (6.848,12+321,43) euros de réparation.
Des photographies et pièces rapportées, les dommages sont apparents sur les véhicules. Mais FRAIKIN n’apporte pas la preuve d’avoir transmis les devis de réparation à THERMISERV 37.
Par voie de conséquence, le tribunal déboutera FRAIKIN de la somme qu’elle réclame au titre des factures de sinistres.
Sur les factures d’indemnité de résiliation
Les contrats ont donc été résiliés aux torts exclusifs de THERMISERV 37 le 22 mars 2024 par la restitution anticipée de ses véhicules.
L’article 10.2.2.2 des conditions générales stipule (pièce 2) que dans un cas de résiliation aux torts du Locataire :
« En cas de résiliation du Contrat de Location à l’initiative du Locataire, ce dernier devra verser au Loueur, à titre de dédit, une indemnité forfaitaire égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’au terme du Contrat de Location, majorée de la valeur résiduelle du Véhicule, telle que définie aux Conditions Particulières, ainsi que des taxes légales et réglementaires aux taux en vigueur. »
Compte tenu du défaut de paiement, FRAIKIN a facturé les indemnités de résiliation contractuelle pour un montant total de de 3 166,24 € TTC par véhicule. Ces indemnités correspondent à la résiliation anticipée des contrats de location selon les pièces 22, 23 et 24.
Ces indemnités, qualifiées de dédit par FRAIKIN, sont calculées comme la moyenne de la facturation HT des 3 derniers mois multipliée par le nombre de mois restant à courir jusqu’à la date d’échéance du contrat.
La demande de FRAIKIN à ce titre est de 9 498,72 euros.
Le tribunal constate que l’article 10.2.2.2 du contrat, qui fonde ces factures et la demande de FRAIKIN prévoit forfaitairement et par avance l’indemnité due en cas d’inexécution de l’obligation contractuelle.
Cette stipulation s’analyse donc comme une clause pénale.
Or, en vertu de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Il convient de rappeler que le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. Si l’écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d’en réviser le montant.
En l’occurrence, le préjudice de FRAIKIN trouve son origine dans le coût lié à l’immobilisation des véhicules du fait de la rupture du contrat et du temps nécessaire pour les relouer ou le cas échéant de leur valeur résiduelle s’ils ne peuvent pas être reloués. Il trouve également son origine dans les coûts de gestion par FRAIKIN de cette difficulté.
Interrogé à l’audience sur le caractère pénal de cette clause et la justification de son préjudice, FRAIKIN demande l’application de la lettre du contrat, sans donner d’élément d’information sur le préjudice financier qu’il a effectivement subi.
Le tribunal retenant FRAIKIN qui dispose d’une importante flotte de véhicules a la capacité de relouer le véhicule objet du contrat, dit que le montant demandé par FRAIKIN tel qu’il ressort de l’application de son contrat est excessif et le réduira à 3 000 euros, déboutant du surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise,
Or INITIAL demande que les intérêts produits soient capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts,
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts et ce à compter de la date d’assignation.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, FRAIKIN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc la société THERMISERV 37 à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de THERMISERV 37 qui succombe,
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit la demande de la SAS FRAIKIN ASSETS régulière et recevable, et le tribunal compétent.
* Condamne la SARL THERMISERV 37 à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS une somme de 3.841,10 euros au titre des factures de location avec intérêts au taux légal à compter 7 juin 2024 ;
* Déboute la SAS FRAIKIN ASSETS de sa demande au titre des factures de sinistres ;
* Condamne la SARL THERMISERV 37 à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS une somme de 3.000 euros au titre des factures d’indemnité de résiliation ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 26 septembre 2024 ;
* Condamner la SARL THERMISERV 37 au paiement à la SAS FRAIKIN ASSETS d’une somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL THERMISERV 37 et aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA ;
* Déboute la SAS FRAIKIN ASSETS de ses demandes autres, plus amples ou contraires;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2025, en audience publique, devant M. Guillaume MONTEUX, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX.
Délibéré le 1 er avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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