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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mende, procedure collective, 2 juil. 2025, n° 2025000178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mende |
| Numéro(s) : | 2025000178 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000178 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000029
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE
JUGEMENT DU 02/07/2025
DEMANDEUR(S) : FHBX – Administrateurs Judiciaires Associés [Adresse 1] représenté(e) par Maître [J] [P]
DEFENDEUR(S) : SARL LE PORTALOU (SARL) [Adresse 2] [Localité 1] représenté(e) par Madame [G] [N]
EN PRESENCE DE : SELARL [X] [B] prise en la personne de Maître [B] [X] – mandataire judiciaire
Monsieur [C] [H] – Représentant des salariés
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN – Juge-Rapporteur
LE MINISTERE PUBLIC : Monsieur Valery MORRON
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Philippe MAURINJUGES: Madame Céline OLIVIER – Madame Edith PENET
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L’AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 25/06/2025
Vu le jugement du 26 février 2025 prononçant le redressement judiciaire de la SARL LE PORTALOU, désignant la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [P] [J] et la SELARL [B] [X], prise en la personne de Maître [B] [X], respectivement administrateur et mandataire judiciaire et ouvrant une période d’observation de six mois conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce;
Vu le rapport de l’administrateur judiciaire du 24 juin 2025 tendant à la conversion du redressement judiciaire de la SARL LA PORTALOU en liquidation judiciaire;
Vu le rapport du mandataire judiciaire du 21 juin 2025 tendant aux mêmes fins;
Madame [G] [N], gérante de la SARL LE PORTALOU, dûment entendue, sollicitant le renouvellement de la période d’observation;
Monsieur [C] [H], représentant du personnel, dûment entendu;
Vu le rapport de Madame le juge-commissaire du 24 juin 2025, laquelle s’en remet à la décision du Tribunal;
Le ministère public entendu en ses réquisitions tendant au prononcé de la liquidation judiciaire;
L’affaire ayant été retenue à l’audience du 25 juin 2025 et mise en délibéré au 2 juillet 2025;
Sur ce
Attendu qu’aux termes de l’article L.631-15, I et II du code de commerce :
— «Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes…..le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur judiciaire, ou lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur».
— «A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L.641-10, à la mission de l’administrateur»;
Attendu que selon les articles L.621-3, L.631-7, R.621-9 et R.631-7 du code de commerce « le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public» ;
Attendu qu’à la fin de chaque période d’observation, le débiteur est tenu, au visa de l’article R.622-9 du code de commerce, de justifier des résultats de son exploitation, d’une situation de
trésorerie, et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées à l’article L.622-17 du code commerce;
Attendu que sans méconnaître la situation des créanciers, le tribunal se doit, à la lecture des pièces produites aux débats, de prendre en compte tous les éléments permettant à un débiteur de faire des propositions sérieuses dans le cadre d’un plan d’apurement du passif;
Attendu qu’en l’espèce, la société LE PORTALOU exploite à [Localité 2] (48) un fonds de commerce de bar, hôtel, restaurant et emploie à cet effet deux salariés;
Attendu qu’en terme de procédure, le passif déclaré à ce jour, en cours de vérification, s’élève à 116252 € dont 21237 € à titre provisionnel et 34939 € à échoir;
Attendu qu’en terme d’exploitation, il résulte des éléments comptables produits que sur la période écoulée du 1 er avril au 24 juin 2025, la société LE PORTALOU a réalisé un chiffre d’affaires H.T. de 27,5 K€, en baisse de 1K€ par rapport au prévisionnel établi;
Attendu qu’en terme de trésorerie, le compte ouvert pour les besoins de la procédure affichait au 24 juin 2025 un solde créditeur de 2975 € auquel devrait s’ajouter une remise de chèques de 1013 €;
Attendu que le bilan prévisionnel produit fait ressortir pour la période du 1 er mars au 31 août 2025 un chiffre d’affaires de 70 K€ et un résultat net et une capacité d’autofinancement négative de 6 K€ ;
Attendu qu’indépendamment de cela, il sera observé que:
* l’entreprise est à jour de ses charges courantes;
* les résultats mitigés dégagés durant la période d’observation sont à pondérer compte tenu de la saisonnalité de l’activité,
* les mois à venir sont traditionnellement les plus favorables;
Attendu qu’il s’évince de ces constatations que la présentation d’un plan de redressement par voie de continuation apparaît dans l’immédiat prématuré compte tenu des éléments comptables défavorables présentés sur la période écoulée;
Attendu que la liquidation judiciaire l’est tout autant à l’aune de la saison estivale propice à l’activité exercée et au regard de l’actif valorisé aux termes d’inventaire à la somme de 9750 €;
Attendu que dans ce contexte, la demande de renouvellement de la période d’observation de la débitrice apparait justifiée, ce délai permettant d’appréhender le niveau d’activité de la structure, le montant du passif à apurer et l’issue de la procédure; qu’il y a donc lieu d’y faire droit conformément au dispositif et de rejeter la demande de liquidation judiciaire;
Attendu que les dépens, liquidés à 88,10 € T.T.C. au titre des frais de greffe, seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute les organes de la procédure de leur demande tendant à la conversion du redressement judiciaire de la SARL LE PORTALOU en liquidation judiciaire.
Autorise la poursuite d’activité de la SARL LE PORTALOU jusqu’au terme de la première période d’observation expirant le 25 août 2025.
Ordonne la prorogation de la période d’observation pour une durée d’un mois à compter du 26 août 2025 jusqu’au 25 septembre 2025.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience en chambre du conseil du 17 septembre 2025 à 14 Heures.
Dit qu’à cette occasion, la SARL LE PORTALOU devra produire une situation comptable sur la période écoulée et une situation de trésorerie de moins de huit jours.
Ordonne les notifications et publicités légales prévues aux articles R.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
Dit les dépens, liquidés à 88,10 € T.T.C. au titre des frais de greffe, frais privilégiés de redressement judiciaire.
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