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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 7 juil. 2025, n° 2025008967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025008967 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 juillet 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE APRES LA CESSION DE
la SARL SPRINT
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 26/06/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
***********
Par jugement en date du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SARL SPRINT
[Adresse 1] SIREN : 380 625 491
Par jugement en date du 08.07.2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 04.11.2024, ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois.
Par jugement en date du 19.05.2025, ce tribunal a prolongé exceptionnellement la période d’observation pour une durée de trois mois jusqu’au 29.07.2025 et a fixé au 12.06.2025, renvoyée au 26.06.2025, la comparution devant lui afin de prendre connaissance des offres de reprise reçues par l’administrateur judiciaire et de statuer sur les suites de la procédure.
Lors de l’audience du 26/06/2025, ont comparu et ont été entendus en leurs observations :
Monsieur [P] [E] [R], gérant de la SARL SPRINT, assisté de Me AURIGNAC, Avocat au Barreau de Toulouse,
Me [T], pour Me [K] [H], mandataire judiciaire,
Me [N], administrateur judiciaire,
Monsieur François BEAUDET, juge-commissaire.
Au terme des débats relatifs à la cession de la SARL SPRINT pour laquelle le tribunal a statué par jugement du 03.07.2025, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ont sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SARL SPRINT ne s’est pas opposée à la demande formulée par les organes de la procédure.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire ; de même que le ministère public, entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 03.07.2025, ce tribunal a ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-22 du code de commerce, la cession de la SARL SPRINT au profit de la SAS TRANSPORTS CHILA, avec faculté de substitution d’une société à constituer;
L’article L. 631-22 alinéa 3 dispose que « lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l’article L. 621-3. Si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur, sous réserve des dispositions de l’article L641.10.Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV ».
Or,
Il ressort tout à la fois des débats, des pièces communiquées et de la procédure elle-même :
* que le tribunal par jugement du 03.07.2025 a ordonné la cession de la SARL SPRINT au profit de la SAS TRANSPORTS CHILA, avec faculté de substitution d’une société à constituer, et que le prix de cession offert ne permettra pas d’apurer intégralement le passif de la SARL SPRINT; – que cette dernière n’aura plus d’activité, ni d’élément d’actif consécutivement à cette cession, de sorte qu’il apparaît que la mise en œuvre d’un plan de redressement n’est pas envisageable.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence avérée de toute possibilité de plan de redressement postérieurement à la cession, le prononcé de la liquidation judiciaire s’impose en application de l’article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Il y aura lieu par conséquent de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL SPRINT ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
L’administrateur judiciaire sera maintenu afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Par jugement en date du 29.04.2024 la SELARL [T] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [H] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu le jugement de ce tribunal en date du 03.07.2025, ayant ordonné la cession de la SARL SPRINT au profit de la SAS TRANSPORTS CHILA, avec faculté de substitution d’une société à constituer,
Vu l’article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Décide la liquidation judiciaire de la
SARL SPRINT
[Adresse 1]
SIREN : 380 625 491
Met fin à la période d’observation ;
Maintient la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [N] en qualité d’administrateur judiciaire, afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
Nomme la SELARL [T] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [K] [H] en qualité de liquidateur ;
Nomme la SELARL ARNAUNÉ-PRIM [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement ;
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers ;
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur [P] [E] [R], dirigeant social, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Le Président Anick FABRE François PEYRON
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