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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 4 juin 2026, n° 2025F00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025F00050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 4 JUIN 2026
ROLE : 2025F00050
ENTRE :
La
SA ENEDIS
[Adresse 1] N° d’immatriculation : 444608442
Demanderesse au principal,
Concluant par la SARL [S], représentée par maître Jérôme MAUDET avocat au Barreau de La Roche Sur Yon, [Adresse 2] La [Adresse 3] Sur Yon, comparant par maître Julien NOGARET, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 4],
ET :
La SAS GENESIUS CONSTRUCTION ET RÉSEAUX [Adresse 5] N° d’immatriculation : 812078574
Défenderesse au principal,
Comparant et concluant par maître Fanny GREVIN, avocat au Barreau de Saintes demeurant en cette qualité [Adresse 6],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. Le 3 mai 2023, à l’occasion de travaux d’implantation d’un poteau internet sur la commune de [Localité 1], la SAS GENESIUS CONSTRUCTION ET RÉSEAUX a occasionné un dommage aux ouvrages sous la concession de la SA ENEDIS,
2. Un constat de dommages aux ouvrages a été dressé le même jour,
3. La SA ENEDIS a été dans l’obligation d’intervenir en urgence pour effectuer les travaux de réparations nécessaires au rétablissement de l’électricité, conformément aux obligations de service public qui lui sont confiées,
4. La SA ENEDIS a émis une facture au nom de la SAS GENESIUS CONSTRUCTION ET RÉSEAUX, responsable du dommage, laquelle demeure impayée,
5. Suivant exploit de maître [Y] [X], commissaire de justice à Nice en date du 22 avril 2025, la SA ENEDIS a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SAS GENESIUS CONSTRUCTION ET RÉSEAUX pour l’audience du
15 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 19 février 2026,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SA ENEDIS :
Maître [G] [B] intervenant pour la SA ENEDIS demande au Tribunal de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SAS GENESIUS CONSTRUCTION ET RÉSEAUX,
De condamner la SAS GENESIUS CONSTRUCTION ET RÉSEAUX au paiement de la somme de 1 450.44 Euros correspondant à la facture numéro 3273-20237730162T-02 outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023,
De la condamner au paiement de la somme de 4 000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
De rejeter la demande formée par la SAS GENESIUS CONSTRUCTION ET RÉSEAUX en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamner aux entiers dépens,
2.2 De la SAS GENESIUS CONSTRUCTION ET RÉSEAUX :
In limine litis, maître [J] [M] intervenant pour la SAS GENESIUS CONSTRUCTION ET RÉSEAUX demande au Tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de Poitiers,
En conséquence, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire, de débouter la SAS ENEDIS de l’intégralité de ses demande,
En tout état de cause, de condamner la SAS ENEDIS à payer à la SAS GENESIUS CONSTRUCTION ET RÉSEAUX la somme de 2 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1240 et suivants, 1242 du Code civil,
Vu l’article L.721-3du Code de Commerce,
Vu les pièces versées au dossier,
1. Sur la compétence :
Attendu qu’il est constant que dans le cadre de la réalisation de travaux pour la création de prises FTTH, dans le cadre du projet DSP FTTH Charente-Maritime, la SA ENEDIS a confié à la société SOGETREL, qui l’a sous-traité à la SAS GENESIUS CONSTRUCTION ET
RESEAUX, la réalisation de l’implantation d’un poteau internet sur le territoire de la commune de [Localité 1],
Attendu que si la SA ENEDIS bénéficie d’une délégation de service public, il n’en demeure pas moins que la SAS GENESIUS CONSTRUCTION ET RESEAUX est sous-traitante, qui, dès lors qu’elle ne bénéficie pas elle-même d’une rémunération tirée de l’exploitation du service public lui-même, conserve un caractère privé à la convention,
Attendu que les travaux ayant été réalisés dans le ressort du Tribunal de Commerce de Saintes, il y a lieu de nous déclarer compétent,
2. Sur l’imputabilité des désordres :
Attendu qu’à la demande de la SAS GENESIUS CONSTRUCTION ET RESEAUX, la SA ENEDIS lui a adressé l’emplacement des réseaux et attiré son attention sur plusieurs points sensibles,
Attendu que sur le récépissé de DT/DICT conjointe il a été précisé que des « branchements souterrains sans affleurant et/ou aéro-souterrains sont susceptibles d’être dans l’emprise des travaux déclarés »,
Attendu que ce récépissé de DT/DICT stipule les mesures de sécurité à mettre en œuvre « Suite à l’évaluation de la distance d’approche entres vos travaux et nos ouvrages, veuillez-vous reporter au document joint « recommandations Enedis et protection »,
Attendu que la SAS GENESIUS CONSTRUCTION ET RESEAUX est une professionnelle et qu’il lui appartenait de prendre toutes les précautions nécessaires à la bonne exécution, sans risque des travaux envisagés,
Attendu que différents plans ont été transmis à la SAS GENESIUS CONSTRUCTION ET RESEAUX pas la SA ENEDIS,
Attendu que ces précautions étaient rendues d’autant plus nécessaires que l’ensemble des plans de situation étaient annexés à cette demande,
Attendu que des branchements ont été touchés le 3 mai 2023, [Adresse 7], [Localité 2], à l’occasion des travaux entrepris par la SAS GENESIUS CONSTRUCTION ET RESEAUX,
Attendu que sur le constat de dommages causés aux ouvrages, il est bien indiqué l’adresse mail ainsi que le nom du chef de chantier (monsieur [Q] [O]) de la SAS GENESIUS CONSTRUCTION ET RESEAUX,
Attendu que les désordres survenus à l’occasion des travaux réalisés le 3 mai 2023 sont bien imputables à la SAS GENESIUS CONSTRUCTION ET RESEAUX et qu’aucun défaut d’information ne peut être reproché à la SA ENEDIS
3. Sur le paiement de la facture
Attendu qu’en réparation des désordres, la SA ENEDIS a émis une facture le 14 juin 2023, N°3273-20237730162T-01, d’un montant de 1 450.44 Euros au nom de la SAS SOGETREL
[L] qui a précisé ne pas être responsable de ces dommages mais qu’il s’agissait de son partenaire la SAS GENESIUS CONSTRUCTION ET RESEAUX,
Attendu que le 24 octobre 2023, la SA ENEDIS a expédié à la SAS GENESIUS CONSTRUCTION ET RESEAUX une facture N°3273-20237730162T-02 d’un montant de 1 450.44 Euros,
Attendu que différents courriers de relance concernant le règlement de cette facture ont été envoyés pas la SA ENEDIS à la SAS GENESIUS CONSTRUCTION ET RESEAUX lesquels sont restés sans réponse,
Attendu, en conséquence que la SAS GENESIUS CONSTRUCTION ET RESEAUX sera condamnée à verser à la SA ENEDIS la somme de 1 450.44 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge SA ENEDIS les frais irrépétibles engagés par elle dans la présente procédure et que la SAS GENESIUS CONSTRUCTION ET RESEAUX sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par la SA ENEDIS,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Se déclare compétent
Déboute la SAS GENESIUS CONSTRUCTION ET RESEAUX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la SAS GENESIUS CONSTRUCTION ET RESEAUX à payer à la SA ENEDIS la somme de 1 450.44 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
Condamne la SAS GENESIUS CONSTRUCTION ET RESEAUX à payer à la SA ENEDIS la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SAS GENESIUS CONSTRUCTION ET RESEAUX aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par la SA ENEDIS,
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, monsieur Jean-François GOUINEAUD et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
Le vice-président,
Bruno MILORD.
Le greffier.
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