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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 9 sept. 2025, n° 2025L00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025L00513 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 9 Septembre 2025
N° Minute: 2025L00503 N° PCL : 2025J00144 N° RG: 2025L00513 N° RG JOINT : 2025L00475
SCP EZAVIN-[A] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [X] [A] Es/Q Administr contre SASU OZ CONSTRUCTION
DEMANDEUR
SCP EZAVIN-[A] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [X] [A] Es/Q Administr [Adresse 1] comparaissant en personne
DEFENDEUR
SASU OZ CONSTRUCTION [Adresse 2]
RCS [Localité 1] : 851749705 2019 B 817 Représentant légal : M. Bilal OZER Président non comparant
En présence de : Mme [T] collaboratrice de Me [U] [F], Mandataire Judiciaire Le Ministère public représenté par M. Julien PRONIER
Date des débats : 9 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 9 Septembre 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Patrice BLAIZOT,M. Thierry LEMALLE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS [I] SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 Septembre 2025
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS [I] SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 8 JUILLET 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de SASU OZ CONSTRUCTION [Adresse 3] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 851749705 2019 B 817
exerçant une activité de Toute activité liée à la maçonnerie générale.
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [L] [D], la SCP EZAVIN-[A], prise en la personne de Me [X] [A], en qualité d’administrateur et en qualité de mandataire judiciaire Me [U] [F] ;
La SCP EZAVIN-[A], prise en la personne de Me [X] [A], en qualité d’administrateur a déposé le rapport prescrit par l’article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel il sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l’encontre du débiteur ;
Par application de l’article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 9 Septembre 2025;
Le Ministère Public avisé ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires 2025L00513 et 2025L00475 ; Attendu qu’il ressort du rapport de l’Administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé de la liquidation judiciaire sont réunies ;
Vu les avis favorables de l’ensemble des organes de la procédure ;
Attendu que le Ministère Public n’est pas opposé la liquidation judiciaire de SASU OZ CONSTRUCTION ;
Attendu qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Ordonne la jonction des affaires 2025L00513 et 2025L00475 ;
Vu le rapport de l’administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de : SASU OZ CONSTRUCTION [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5].
Maintient M. [L] [D], en qualité de juge commissaire ; Met fin à la mission de l’administrateur ; Nomme Me [U] [F], en qualité de liquidateur ;
Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l’article L. 643-9 du Code de Commerce.
Dit qu’il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
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