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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 19 févr. 2026, n° 2025F00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025F00125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 19 FEVRIER 2026
ROLE : 2025F00125
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] N° d’immatriculation : 314502956
Demanderesse au principal,
Concluant par maître Guillaume KOOB, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, membre de la SCP [D] – KOOB, [Adresse 2] Rochefort, comparant par maître [W] [D],
ET :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 3]
Défendeur au principal,
Non comparant,
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] s’estime créancière de monsieur [U] [V] en sa qualité de caution solidaire de la SARL C.T.P.A. [V] [U] déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de La Rochelle en date du 10 juin 2025,
2. Suivant exploit de maître [X] [J], commissaire de justice à Rochefort en date du 14 novembre 2025 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à monsieur [U] [V] pour l’audience du 18 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 15 janvier 2026, pour y être retenue et plaidée,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] :
Maître [W] [D] intervenant pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a repris et développé les motifs de l’exploit introductif d’instance, demandé de lui
en allouer l’entier bénéfice et en conséquence, de condamner monsieur [U] [V] au paiement de la somme de 24 000 Euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement,
De le condamner au paiement de la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût des mesures conservatoires, et de constater n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
2.2 De monsieur [U] [V] :
Monsieur [U] [V] ne comparaît pas ni personne pour lui, bien que régulièrement avisé de la date de renvoi de l’affaire, et n’a pas constitué avocat,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103 et 2288 du Code Civil,
Vu le contrat de prêts en date du 24 décembre 2022,
Vu l’acte de cautionnement solidaire,
Vu les déclarations de créances,
Vu les mises en demeure des 7 et 29 juillet 2025,
Attendu que par acte sous seing privé en date du 24 décembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à la SARL C.T.P.A. [V] [U] un prêt d’un montant de 37 000 Euros au taux d’intérêt de 2.20 % et un prêt d’un montant de 120 000 Euros au taux d’intérêt de 2.50 %,
Attendu que monsieur [U] [V] est intervenu à cet acte en qualité de caution solidaire dans la limite d’une somme globale de 24 000 Euros,
Attendu que la SARL C.T.P.A. [V] [U] s’est montrée défaillante dans le remboursement des échéances des prêts à compter du mois d’avril 2024,
Attendu que par jugement en date du 18 mars 2025, le Tribunal de Commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL C.T.P.A. [V] [U] convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 10 juin 2025,
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a régulièrement déclaré ses créances le 2 avril 2025, réactualisées le 7 juillet 2025, et mis en demeure monsieur [U] [V] par courriers des 7 et 29 juillet 2025 d’avoir à s’acquitter du paiement de la somme de 24 000 Euros en sa qualité de caution solidaire, mais en vain,
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] produit aux débats tous justificatifs attestant du bien fondé et du quantum de sa créance, et qu’il convient en conséquence de condamner monsieur [U] [V] à lui payer la somme de 24 000 Euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025, date de la première mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure et que monsieur [U] [V] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance qui comprendront le coût des mesures conservatoires, et les frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1],
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne monsieur [U] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 24 000 Euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne monsieur [U] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne monsieur [U] [V] aux entiers frais et dépens de l’instance qui comprendront le coût des mesures conservatoires, et les frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, madame Carole FAUCHET, juge, monsieur Bruno MILORD, vice-président faisant fonction de juge, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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