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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 2025F00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 février 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
COBPFA Banque Populaire Rives de [Adresse 1] comparant par Me Frank MAISANT [Adresse 2]
DEFENDEUR
[Localité 1]
M. [W] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] comparant par Me Pierre-Henri JUILLARD [Adresse 5] AVENUE [Adresse 6]
comparant par Me Pierre-Henri JUILLARD [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 février 2026,
EXPOSE DES FAITS
Le 28 janvier 2017, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], ci-après « BPRI » a accordé à l’EURL [G], qui exerce une activité de traiteur restaurant, un prêt d’un montant de 45 000 €, puis, le18 avril 2017, un second prêt d’un montant de 168 000 €.
Ces deux prêts d’équipement ont financé les installations d’un local pris en location bail par [G] auprès de la société YMO.
M. [W] [Y], gérant d'[G], s’est porté caution solidaire, aux dates de mise en place des deux prêts, dans la limite de la somme de 54 000 € au titre du prêt de 45 000 €, et dans la limite de la somme de 201 608 € au titre du prêt de 168 000 €.
Un préjudice intervient au sein des locaux loués par [G] qui en interdit une pleine exploitation et entraine des difficultés financières pour [G].
Par jugement en date du 20 juillet 2023, le tribunal de commerce de Paris prononce la liquidation judiciaire d'[G] désignant la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements est fixée au 6 juillet 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 septembre 2023, réceptionné le 10 octobre 2023, la BPRI met en demeure M. [Y], en sa qualité de caution solidaire d'[G], d’avoir à lui payer la somme de 60 824,79 €, en vain.
Le 18 septembre 2023 la BPRI déclare ses créances au passif d'[G] pour les sommes restantes dues de 11 525,20 € sur le prêt d 45 000 € et 49 299,59 € sur le prêt de 168 000 €.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice signifié le 2 janvier 2025, et déposé à l’étude, la BPRI assigne M. [Y] devant ce tribunal.
Par dernières conclusions en réponse et récapitulatives en date du 26 septembre 2025, la BPRI demande à ce tribunal de :
* Débouter M. [Y] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Adjuger à la BPRI l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et, en conséquence,
* Condamner M. [Y], en sa qualité de caution solidaire d'[G], à payer à la BPRI la somme en principal de 60 824,79 €, avec intérêts au taux légal, à compter du 10 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1231-6 du code civil et avec capitalisation annuelle dès que les conditions d’application de l’article 1343-2 du code civil seront réunies,
* Condamner M. [Y] à payer à la BPRI la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
* Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en défense en date du 27 mars 2025, M [Y] demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les articles L. 332-1 et L. 332-2 du code de la consommation,
Vu les articles 131-1, 131-2, 510, 514 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal :
* Ordonner la désignation d’un médiateur judiciaire en vue de parvenir à une résolution amiable du présent litige ;
A titre subsidiaire :
* Constater la disproportion de l’engagement de caution et l’absence d’information annuelle de la caution, en conséquence,
* Débouter la BPRI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire :
* Octroyer à M. [Y] les plus larges délais de paiement ;
En tout état de cause :
* Condamner la BPRI au paiement de la somme de 2 000 € à M. [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la BPRI au paiement des entiers dépens de l’instance ;
* Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 novembre 2025, après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de médiation
M. [Y] expose que :
* Les difficultés financières rencontrées par M. [Y] résultent de la brutalité de la déchéance du terme des deux emprunts cautionnés, conséquence automatique du placement d'[G] en liquidation judiciaire. Ce dernier a progressivement été privé de sa seule source de revenus n’ayant pu se rémunérer qu’à hauteur de 10 500 € sur l’exercice 2023 (soit la somme de 875 € mensuelle),
* Tant [G] que son gérant et caution ont toujours été de bonne foi. En effet, la société débitrice a immédiatement informé la BPRI de la source des difficultés financières rencontrées et n’a pas manqué de rappeler les mesures prises (« constat d’huissier, expert nommé par le juge, constat d’architecte demandé »). [G] a toujours honoré le paiement des échéances dues et a activement cherché à plusieurs reprises une solution amiable avec la BPRI, cette dernière n’ayant jamais donné de suites,
* Une expertise judiciaire est en cours et fait à ce jour ressortir le versement à venir d’une indemnité d’assurance d’un montant d’a minima 450 000 €, permettant à [G] de redevenir in bonis, et à M. [Y] de bénéficier du boni de liquidation qui sera affecté prioritairement au remboursement des engagements bancaires garantis. A cet égard, des démarches ont été initiées auprès des assurances en vue de l’obtention prévisionnelle d’un paiement de l’indemnité d’assurance, réglant le sinistre, courant 2025.
La BPRI lui rétorque que
* [G] est en liquidation judiciaire et M. [Y] est poursuivi en qualité de caution solidaire, et ne peut donc se prévaloir du bénéfice de discussion,
* Il a été mis en demeure il y près de 2 ans, et la demande de médiation judiciaire de M. [Y] est donc manifestement dilatoire,
* BPRI ne peut donc que s’opposer à cette demande.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 131-1 du code de procédure civile dispose que : « Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. ».
Le tribunal relève que la BPRI s’oppose à la nomination d’un médiateur, ce qui interdit l’ouverture d’une telle démarche.
En conséquence le tribunal déboutera M. [Y] de sa demande.
Sur la demande principale
La BPRI expose que :
* Les cautions de M. [Y] ont été appelées par assignation délivrée le 2 janvier 2025 ;
* Il est sollicité la condamnation de M. [Y] pour un montant en principal de 60 824,79 €;
M. [Y] répond que :
A la signature des actes de caution le 28 janvier 2017 et le 18 avril 2017, le patrimoine de M. [Y] était composé comme suit :
* Un salaire net nul, justifié par le lancement de l’activité d'[G] nouvellement constituée ;
* Une résidence principale sise à [Localité 3], dont il n’est propriétaire en indivision avec son épouse, séparée de biens, qu’à hauteur de 30% (soit une valeur nette patrimoniale de 109 500 €);
* Un prêt bancaire de 190 000 € contracté auprès du C.I.C pour l’acquisition de leur résidence principale. Au jour de la souscription de l’acte de cautionnement, l’encours restant était de 142 842,81 € ;
* Dès lors que les co-emprunteurs se sont engagés solidairement au remboursement du prix
l’intégralité du montant de l’emprunt souscrit pour l’acquisition d’un bien indivis doit être inséré au passif des co-emprunteurs dans son intégralité ;
* Aussi, l’encours restant au jour de la souscription des actes de cautionnement doit être, en intégralité, compris dans le passif de M. [Y] ;
* L’absence de revenus de la caution était manifeste, l’empêchant de manière flagrante de couvrir le montant du 1er cautionnement (54 000 €) puis du 2ème cautionnement (201 608 €), souscrit 3 mois après, car le bien immobilier, dont il est propriétaire à 30%, est évalué 365 000 €, et grevé d’une dette de 144 873,63 € du 28 janvier 2017 et de 142 842,81€ du 18 avril 2017 ;
* Depuis la liquidation judiciaire d'[G], M. [Y] exerce comme directeur d’établissement, en percevant une rémunération mensuelle nette de 3 000 €, et son épouse perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi à la suite de la fin de son contrat de travail le 18 août 2023, avec une indemnité mensuelle de 800 € de France Travail,
* La banque qui ne se soumet pas à l’obligation d’information annuelle ne peut valablement se prévaloir du paiement des pénalités et intérêts échus concernés à l’encontre de la caution,
* La caution n’a jamais été informée du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente.
La BPRI lui rétorque que :
* Les cautions de M. [Y] ont été appelées par assignation délivrée le 2 janvier 2025 ;
* Il est sollicité la condamnation de M. [Y] pour un montant en principal de 60 824,79 €;
* Depuis le 21 septembre 2010, date de l’acquisition, le bien immobilier a vu sa valeur très fortement augmentée ;
* Selon le site « Meilleurs agents » le prix moyen du mètre carré au [Adresse 8] à [Localité 3] est de 6 755 €, et l’appartement dont est propriétaire, pour partie, M. [Y] a donc aujourd’hui une valeur d’environ (75 x 6 755) 506 625 €;
* Les parts et portions de M. [Y] ont donc une valeur actuelle d’environ 151 000 €, et il résulte du tableau d’amortissement communiqué par M. [Y] que le capital restant dû au 5 janvier 2025 s’élève à la somme de 69 612,64 €;
* Les cautionnements de M. [Y] ne sont donc en rien disproportionnés ;
* Il est sollicité la condamnation de M. [Y] pour un montant en principal de 60 824,79 €;
* Elle sollicite la condamnation de M. [Y] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, par application de l’article 1231-6 du code civil. Il s’agit d’une dette personnelle de la caution.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article L. 332-1 du code de la consommation, en vigueur lors de la signature des engagements de caution en 2017, dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».
L’article L. 343-6 du code de la consommation, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022, dispose que : « Lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L. 333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. ».
Page : 5 Affaire : 2025F00136
L’article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
L’article L. 313-22 du code monétaire dispose que : « Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. ».
BPRI produit aux débats :
* Le contrat de prêt pour un montant de 45 000 € et son tableau d’amortissement,
* Le contrat de prêt pour un montant de 168 000 € et son tableau d’amortissement,
* La déclaration de créance du 18 septembre 2023,
* L’acte de cautionnement de M. [Y] au titre du prêt d’un montant de 45 000 €,
* L’acte de cautionnement de M. [Y] au titre du prêt d’un montant de 168 000 €,
* La mise en demeure adressée à M. [Y] le 14 septembre 2023,
* Renseignements hypothécaires du bien immobilier de M. [Y] au 3em trimestre 2023,
* Acte d’acquisition,
* Extrait du site « Meilleurs agents ».
A l’appui de ses demandes M. [Y] produit aux débats les documents suivants:
* Une attestation de l’expert-comptable sur la rémunération de M. [Y] du 17 mars 2025,
* L’acte notarié d’acquisition d’un bien immobilier en date du 21 septembre 2010,
* Le tableau d’amortissement et le contrat de prêt d’acquisition du bien immobilier,
* Le bulletin de salaire de M. [Y] du mois de février 2025,
* Une attestation France Travail de Mme [Y] du 20 mars 2025.
Le tribunal déduit des pièces fournies aux débats que la valeur brute du bien détenu en indivision, à hauteur de 30%, par M. [Y] et situé à Issy Les Moulineaux, était estimée selon l’état hypothécaire produit par la BPRI à 487 161 € au troisième trimestre 2023, et que la dette immobilière selon le tableau d’amortissement produit par M. [Y] s’élevait à la date du 5 septembre 2023 à 83 749,84 €. Le patrimoine net de dette immobilière de M. [Y] à la date d’envoi de la mise en demeure du 14 septembre 2023 est ainsi évalué à 62 398,47 € (487 161 € x 30% – 83 749,84 €).
A cette date les sommes réclamées par la BPRI au titre des actes de cautionnement solidaire du 28 janvier 2017 et du 18 avril 2017 s’élèvent à 60 824,79 €.
La valeur estimée du patrimoine de M. [Y] à la date de la mise en demeure est ainsi supérieure à la somme réclamée par la BPRI.
Ainsi le tribunal constatera que le patrimoine de M. [Y] lui permet de faire face à ses engagements de caution solidaire à la date de réception de la mise en demeure de la BPRI, et
déboutera M. [Y] de sa demande.
La créance de BPRI sur M. [Y], au titre de ses cautionnements solidaires des dettes d'[G] en relation avec les prêts du 28 janvier et du 18 avril 2017, à la date de la mise en demeure de M. [Y] du 14 septembre 2023, est certaine, liquide exigible.
Le tribunal relève également que l’information périodique que BPRI devait fournir à M. [Y] sur le montant de ses engagements au titre des actes de caution du 28 janvier 2017 et le 18 avril 2017 n’a pas été produite aux débats.
Ainsi le tribunal dira que M. [Y], n’est pas tenu au paiement des intérêts de retard échus dus par [G] à la BPRI, au titre des actes de caution ci-dessus mentionnés.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [Y] à verser à la BPRI la somme de 11 515,61 €, après déduction de 9,59 € d’intérêts injustement réclamés, en relation avec l’acte de caution du 28 janvier 2017, et la somme de 49 299,59 € en relation avec l’acte de caution du 18 avril 2017, soit un montant total de 60 815,20 € assortis d’intérêts au taux légal, à compter du 10 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure, et ordonnera la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et pour la première fois le 10 octobre 2024.
Sur la demande de délais de paiement
M. [Y] expose que :
* L’existence de difficultés financières, temporaires et indépendantes de la volonté,
* La bonne foi caractérisée par la mobilisation de tous les moyens à sa disposition pour respecter son engagement d’agir en qualité de caution,
* Des éléments prévisibles de satisfaction des obligations lui incombant à l’issue du délai de grâce octroyé,
* La situation économique et personnelle de M. [W] [Y] le place dans l’impossibilité de faire face au paiement sur le champ de la créance globale de la BPRI d’un montant de 60 824,79 €,
* Aucun défaut de paiement dans les échéances de prêt par [G] n’est à déplorer, l’exigibilité anticipée des prêts découlant de la mise en liquidation judiciaire et non d’un manquement dans l’obligation de paiement,
* Le passif provisoire d'[G] s’établit à hauteur de 124 547 €. Ce dernier ne pourra être revu que très légèrement à la hausse ou à la baisse, la société n’ayant contracté de nouvelles dettes postérieures à la liquidation judiciaire,
* Le sapiteur désigné dans le cadre de l’expertise judiciaire en cours ordonnée en référé fait état dans son rapport d’un préjudice financier certain subi par [G], faisant état d’un droit à indemnisation par les assurances minimum de 222 461 €,
* Le montant de l’indemnité à percevoir couvre très largement des sommes restantes à percevoir par la BPRI,
* Par conséquent, l’octroi de délais de paiement au bénéfice de M. [Y], dans l’attente de la perception de l’indemnisation certaine et à venir par les assurances permettrait, à terme, de désintéresser la BPRI de l’intégralité de ses créances, [G] redevenant ainsi in bonis et M. [Y] bénéficiant seul du boni de liquidation.
La BPRI lui rétorque que :
M. [Y] a été mis en demeure par courrier RAR en date du 14 septembre 2023, réceptionné le 10 octobre 2023,
Page : 7 Affaire : 2025F00136
M. [Y] a donc d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais sans procéder à un quelconque règlement.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1343-5 du Code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
L’article 1244-1 du code civil dispose que : « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. ».
M. [Y] sollicite, le délai de grâce le plus long possible pour s’acquitter de sa dette, et il ressort des débats et des pièces produites que les conditions d’application de l’article 1244-1 du code civil sont donc réunies.
En conséquence, le tribunal dira que M. [Y] pourra s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels de 1 500 € et un dernier versement d’un montant égal au solde du principal, plus le montant des intérêts, le premier devant être versé dans le mois suivant le jour de la signification du présent jugement, mais que, faute par M. [Y] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, la BPRI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera M. [Y] à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant la BPRI pour le surplus de sa demande, et condamnera M. [Y] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute M. [Y] [W] de sa demande de médiation judiciaire,
* Condamne M. [Y] [W] à verser à la SA COBPFAH BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 60 815,20 € assortis d’intérêts au taux légal, à compter du 10 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure,
* Ordonne la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et pour la première fois le 10 octobre 2024,
* Dit que M. [Y] [W] pourra s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels consécutifs de 1 500 € et un dernier versement d’un montant égal au solde du principal, plus le montant des intérêts, le premier devant être versé dans le mois suivant le jour de la signification du présent jugement, mais que, faute par M. [Y] [W] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
* Condamne M. [Y] [W] à payer à la SA COBPFAH BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne M. [Y] [W] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. [N] [F] et MME [T] [Z], (M. [F] [N] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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