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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 19 juin 2025, n° 2024F00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00365 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 19 juin 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F0[Immatriculation 1] 2/1133D/NM
19/06/2025
N2C
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Marc-Olivier HUCHET
DEMANDEUR à l’intervention forcée
TRANSAO
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Caroline COURBRON TCHOULEV Avocat postulant correspondant : Me Jean-Pierre DEPASSE
DEFENDEUR à l’intervention forcée
EURO TRANS AGRI SERVICES
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Xavier-Pierre NADREAU
DEFENDEUR à l’intervention forcée
SARL EURO TRANS AGRI
[Adresse 4] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Xavier-Pierre NADREAU
INTERVENANTE VOLONTAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 14/01/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Manuel GAUTUN, M. Christophe DE VEYRAC, Me Dalila GUILLOT, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Caroline COURBRON TCHOULEV le 19 juin 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société N2C a procédé au «retrofit » global d’une presse plieuse AMADA 2m50T appartenant à la société TALBOT DECOUPAGE EMBOUTISSAGE (TDE).
La société N2C a expédié la presse plieuse à la société TDE.
Le 24 novembre 2023, la société N2C a mandaté la société EURO TRANS AGRI aux fins d’acheminer la presse plieuse de [Localité 2] (35) jusqu’à MER (41).
La société EURO TRANS AGRI s’est substituée la société TRANSAO pour l’exécution du transport routier.
Le 28 novembre 2023, la presse plieuse a été prise en charge par la société TRANSAO. En cours de transport, la machine a chuté et a été endommagée.
Le 17 juin 2024, la société TDE a assigné la société N2C en référé devant le Tribunal de commerce de RENNES aux fins de voir désigner un expert judiciaire et solliciter la condamnation de la société N2C à lui payer une provision de 10 000 € à valoir sur le préjudice allégué.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 2024R00060.
Les 8 et 10 octobre 2024, la société N2C faisait délivrer aux sociétés TRANSAO et EURO TRANS AGRI une assignation en intervention forcée devant le Tribunal de commerce de RENNES. La société N2C demandait au juge des référés de :
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article L133-1 du Code de commerce, Vu les articles 1217 et 1240 du Code civil,
* Déclarer la société N2C recevable en sa demande ;
* Ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante devant le juge des référés enrôlée sous le numéro de RG 2024R0060 ;
* Prononcer l’intervention forcée de la société EURO TRANS AGRI SERVICES et de la société TRANSAO dans le cadre des opérations d’expertise sollicitées par la société TALBOT DECOUPAGE EMBOUTISSAGE devant la juridiction des référés du Tribunal de commerce de RENNES et que les opérations d’expertise à venir leur seront communes et opposables;
* Condamner in solidum la société TRANS AGRI SERVICES et le société TRANSAO à garantir la société N2C de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et, dans cette hypothèse, condamner les mêmes à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les assignations des 8 et 10 octobre 2024 ont été enrôlées au fond devant le Tribunal de commerce de RENNES sous le numéro RG 2024F00365.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025.
Les parties étant toutes présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 mars 2025. Le délibéré a été reporté au 19 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société N2C, en demande à l’intervention forcée
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 2 datées et signées du 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Pour une bonne administration de la justice, elle demande, à titre principal la jonction des instances n° RG 2024R0060 et RG 2024F00365.
Elle ajoute que l’assignation en intervention forcée des sociétés TRANSAO et EURO TRANS AGRI devant le juge du fond est le résultat d’une erreur d’enrôlement.
Elle entend engager la responsabilité contractuelle de la société EURO TRANS AGRI ainsi que la responsabilité délictuelle de la société TRANSAO.
Avant-dire droit, elle demande l’opposabilité des opérations d’expertise aux sociétés TRANSAO et EURO TRANS AGRI, ainsi que le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 3, 367 alinéa 1 er, 482, 483, 377 et 378 du Code de procédure civile, Vu l’article L133-1 du Code de commerce, Vu les articles 1217 et 1240 du Code civil, Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,
A titre principal
* Déclarer la société N2C recevable en sa demande,
* Ordonner la jonction de la présente instance inscrite au rôle sous le numéro RG 2024F00365 avec celle pendante devant le juge des référés du Tribunal de commerce de RENNES enrôlée sous le numéro RG 2024F0060 ;
A titre subsidiaire
* Avant-dire droit
* Ordonner que les opérations d’expertise qui seront ordonnées dans le cadre de l’instance en référé devant le Tribunal de commerce de RENNES sous le numéro RG 2024F0060 soient déclarées communes et opposables aux sociétés EURO TRANS AGRI et TRANSAO,
* Sursoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert désigné dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 2024F0060
* Condamner, in solidum, les sociétés EURO TRANS AGRI et TRANSAO à indemniser la société N2C de l’intégralité des préjudices subis de leur fait, et à la garantir de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre,
En tout état de cause
* Débouter les sociétés EURO TRANS AGRI et TRANSAO de toute demande contraire,
* Condamner toute partie succombant à payer à la société N2C la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Réserver les dépens.
Pour la société TRANSAO, en défense à l’intervention forcée
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 2 datées et signées du 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle s’oppose à la jonction des procédures demandée par la société N2C.
Elle prétend que l’assignation en intervention forcée est dépourvue d’objet et que les demandes y figurant sont irrecevables.
Subsidiairement, elle s’oppose aux demandes avant-dire droit formées par la société N2C.
Elle ajoute par ailleurs que les demandes de la société N2C à son encontre et à l’encontre de la société EURO TRANS AGRI sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir et prescription.
De ce qui précède, elle conclut au débouté de la demande de garantie formée par la société EURO TRANS AGRI pour défaut d’objet.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
* Juger l’assignation en intervention forcée des 8 et 10 octobre 2024 délivrée à la requête de la société N2C aux sociétés TRANSAO et EURO TRANS AGRI SERVICES dépourvue d’objet en l’absence d’instance principale au fond,
* Débouter la société N2C de sa demande d’intervention forcée et de sa demande de jonction avec l’instance RG 2024R0060 irrecevables,
Subsidiairement
* Débouter la société N2C de sa demande avant-dire droit visant à faire déclarer opposables aux sociétés EURO TRANSAGRI et TRANSAO les opérations d’expertise qui seraient ordonnées par le juge des référés,
* Débouter la société N2C de sa demande de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
Vu les articles 30, 31, 32 et 122 du Code de procédure civile, Vu les article L131-6 et L132-8 du Code de commerce,
Juger la société N2C irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir et pour cause de prescription,
En conséquence
* Débouter la société N2C de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des sociétés EURO TRANS AGRI et TRANSAO, incluant sa demande de garantie,
* Débouter la société EUROTRANSAGRI, intervenante volontaire de sa demande de garantie à l’encontre de la société TRANSAO, devenue sans objet,
Plus subsidiairement
Vu le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique,
* Débouter la société N2C de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des sociétés EURO TRANSAGRI et TRANSAO, incluant sa demande de garantie, pour défaut de fondement,
* Mettre hors de cause les sociétés EURO TRANS AGRI et TRANSAO
* Débouter la société EURO TRANS AGRI, intervenante volontaire de sa demande de garantie à l’encontre de la société TRANSAO, devenue sans objet,
En tout état de cause
* Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés N2C et EURO TRANS AGRI à payer à la société TRANSAO la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés N2C et EURO TRANS AGRI à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Pour la société EURO TRANS AGRI, en intervention volontaire et la société EURO TRANS AGRI SERVICES, en défense à l’intervention forcée
Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions n° 3 en défense et d’intervention volontaire datées et signées du 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elles s’en rapportent au Tribunal sur la question de l’irrecevabilité des demandes de la société N2C, soulevée par la société TRANSAO.
Par ailleurs, la société EURO TRANS AGRI intervenante volontaire à l’instance sollicite la mise hors de cause de la société EURO TRANS AGRI SERVICES, cette dernière n’étant pas le donneur d’ordre.
Elles prétendent que la demande de la société N2C est prescrite, motif pris du délai dans lequel est enfermé l’action récursoire prévue à l’article L.133-6-4° du Code de commerce.
Dans leurs conclusions développées à l’audience, elles demandent au Tribunal de :
Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article L.133-6-4° du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
* Statuer ce que de droit sur la recevabilité des demandes de la société N2C en l’état de l’assignation en intervention forcée délivrée par acte extrajudiciaire du 10 octobre 2024 et enrôlée sous le n° RG 2024F00365,
* Juger irrecevable la société N2C en ses demandes pour cause de prescription,
En toute hypothèse
* Juger non fondée la société N2C en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la société EUROTRANS AGRI SERVICES, ayant son siège social à [Localité 3] (50),
* Mettre purement et simplement hors de cause la société EURO TRANS AGRI SERVICES,
* Recevoir la société EURO TRANS AGRI ayant son siège à [Localité 4] (53) en son intervention volontaire et la déclarant bien fondée,
* Décerner acte à la société EURO TRANS AGRI de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée par la société TALBOT DECOUPAGE EMBOUTISSAGE, demanderesse à l’instance principale et si elle est ordonnée, la confier à tel expert qu’il plaira, aux frais avancés de la société TALBOT DECOUPAGE EMBOUTISSAGE,
Vu l’article L133-1 du Code de commerce, Vu les articles 1217 et 1240 du Code civil,
Débouter la société N2C de sa demande de garantie et en toute hypothèse, condamner la société TRANSAO à garantir et relever indemne la société EURO TRANS AGRI de toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
* Réserver tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens et frais irrépétibles,
* Débouter la société N2C de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
DISCUSSION
Sur la mise hors de cause de la société EURO TRANS AGRI SERVICES
Intervenante volontaire à l’instance, la société EURO TRANS AGRI demande la mise hors de cause de la société EURO TRANS AGRI SERVICES. Au soutien de sa demande, elle s’appuie sur la lettre de voiture et le document confirmant le transport.
Les sociétés N2C et TRANSAO ne s’opposent pas à cette demande.
Selon les pièces versées aux débats, il apparaît que :
* La lettre de voiture du 27 novembre 2023 mentionne que le donneur d’ordres est la société EURO TRANS AGRI.
* La confirmation de transport mentionne que le donneur d’ordre est la société EURO TRANS AGRI. Il est indiqué que la facturation doit être adressée à la société EURO TRANS AGRI dont le siège social est à [Localité 4] (53), alors que le siège social de la société EURO TRANS AGRI SERVICES est à [Localité 3] (50).
* Par ailleurs, l’activité exercée par la société EURO TRANS AGRI est « activité de transport routier de marchandises, négoce de véhicules et produits agricoles »
De tout ce qui précède, il y a lieu de recevoir la société EURO TRANS AGRI en son intervention volontaire et mettre hors de cause la société EURO TRANS AGRI SERVICES.
Sur la jonction des instances et l’irrecevabilité des demandes en intervention forcée de la société N2C
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce,
Le dispositif des assignations des 8 et 10 octobre 2024 est rédigé comme suit :
Il est demandé au juge des référés de bien vouloir :
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article L133-1 du Code de commerce, Vu les articles 1217 et 1240 du Code civil,
* Déclarer la société N2C recevable en sa demande ;
* Ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante devant le juge des référés enrôlée sous le numéro de RG 2024R0060 ;
* Prononcer l’intervention forcée de la société EURO TRANS AGRI SERVICES et de la société TRANSAO dans le cadre des opérations d’expertise sollicitées par la société TALBOT DECOUPAGE EMBOUTISSAGE devant la juridiction des référés du Tribunal de commerce de RENNES et que les opérations d’expertise à venir leur seront communes et opposables;
* Condamner in solidum la société TRANS AGRI SERVICES et le société TRANSAO à garantir la société N2C de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et, dans cette hypothèse, condamner les mêmes à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Alors même que le dispositif vise le juge des référés, l’assignation en intervention forcée des sociétés TRANSAO et EURO TRANS AGRI contient une demande en garantie qui est une défense au fond.
Le juge saisi par ce dispositif est le juge du fond.
Il convient de rappeler que les procédures en référé et au fond sont de nature différente.
En conséquence, la jonction des instances n° RG 2024R00060 et n° RG 2024F00365 ne peut être prononcée. La société N2C est déboutée de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, le Tribunal de commerce de RENNES saisi au fond en intervention forcée n’est pas saisi de la demande principale opposant la société TDE à la société N2C portée devant le juge des référés.
En conséquence, la demande en intervention forcée formée devant le juge du fond par la société N2C à l’encontre des sociétés TRANSAO et EURO TRANS AGRI SERVICES est irrecevable.
Dès lors, la demande en garantie formée par la société EURO TRANS AGRI à l’encontre de la société TRANSAO est sans objet.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la prescription des demandes de la société N2C à l’encontre des sociétés TRANSAO et EURO TRANS AGRI.
Pour faire valoir ses droits, la société TRANSAO a dû exposer des frais. La société N2C est condamnée à payer à la société TRANSAO la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société TRANSAO est déboutée du surplus de sa demande.
La société N2C est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Reçoit la société EURO TRANS AGRI en son intervention volontaire,
Met hors de cause la société EURO TRANS AGRI SERVICES,
Déboute la société N2C de sa demande de jonction des instances n° RG 2024F00364 et n° RG 2024R00060,
Dit que les demandes en intervention forcée à l’encontre des sociétés TRANSAO et EURO TRANS AGRI par la société N2C sont irrecevables,
Condamne la société N2C à payer à la société TRANSAO la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société TRANSAO du surplus de sa demande,
Condamne la société N2C aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 95,41 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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