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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 17 juil. 2025, n° 2024F09621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2024F09621 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 17/07/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F9621
Procédure : [H] TP & MACONNERIE (SAS) [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal, M. [H] [F], non comparant représenté par Me COLLINO Katia, avocate au barreau d’Aix-en-Provence, comparante
En présence de :
* Mandataire judiciaire : Maître [A] [G], en personne
M. [R] [S], muni d’un pouvoir de Monsieur [H] [F],
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du. 17/07/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Philippe GIRARD Juges : Monsieur Antoine DONATACCI Madame Juliette BERENGUIER
Greffier d’audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)
En présence du Ministère Public représenté par Madame Lottie JAVELAS, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 17/07/2025
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 04/07/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de [H] TP & MACONNERIE (SAS) avec une période d’observation fixée à six mois ; que cette période d’observation a été renouvelée pour une durée de six mois supplémentaires ;
Attendu que la période d’observation arrive à son terme, et que la société [H] TP & MACONNERIE (SAS) a été convoquée par les soins du greffe afin qu’il soit statué sur le devenir de la procédure ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce que le débiteur a communiqué une attestation justifiant de l’absence de nouvelles dettes depuis l’ouverture de la procédure ; que concernant le passif déclaré, il s’élève à la somme de 350 K euros dans l’attente de l’audience de contestation de créances fixée au mois de septembre 2025 devant Madame le Juge-commissaire ;
Que lors des débats, le dirigeant dûment représenté précise qu’il est dans l’attente d’un remboursement de crédit TVA d’un montant de 200 K euros ;
Que pour autant, compte tenu des éléments exposés à l’audience, il s’avère que [H] TP & MACONNERIE (SAS) n’a pas encore déposé un projet de plan de continuation ; que celui-ci est en cours de finalisation et devrait être déposé dans les prochains jours ;
Qu’il est sollicité auprès du Ministère Public, le renouvellement exceptionnel de la période d’observation ;
Que Madame la Procureure demande à l’audience, une prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de 6 mois afin de connaître le montant du passif définitif et de permettre au dirigeant de déposer le projet de plan de redressement ;
Attendu que la prorogation exceptionnelle de la période d’observation permettra d’envisager l’arrêté d’un plan assurant le redressement du débiteur et le règlement du passif ; qu’elle sera autorisée ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Maître [A] [G], ès qualités de mandataire judiciaire, entendu,
Autorise la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de [H] TP & MACONNERIE (SAS) pour une durée de six mois ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil le :
JEUDI 06/11/2025 à 8 heures 30
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Guillaume CELIER
Le Président Monsieur Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
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