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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 18 avr. 2025, n° J2025000203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000203 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître Ohana Zerhat Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 8
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 18/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000203
AFFAIRE 2021007714
ENTRE :
SAS PRAXIS DEVELOPPEMENT, dont le siège social est Centre Commercial Creolis 97231 Le Robert et encore C/O CARIDOM, ZAC de Chateauboeuf, 2 avenue des Arawaks 97200 Fort-de-France – RCS B 752710970
Partie demanderesse : assistée de Me Véronique VINCENT Avocat (C1854) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me OHANA ZERHAT Avocat (C1050)
ET :
1) SAS JRI CAPITAL anciennement MESPAR INVEST – Messine Paris Investissements, dont le siège social est 85 boulevard haussmann 75008 Paris – RCS B 812246643
Partie défenderesse : assistée de Me Sandra BOUJNAH Avocat (E1593) et comparant par Me Pascal INVENTAR Avocat (E1949)
2) SAS SODEVHOTEL, dont le siège social est 85 boulevard Haussmann 75008 Paris – RCS B 812807279
Partie défenderesse : assistée de Me Pascal INVENTAR Avocat (E1949) et comparant par Me Blaise GUICHON Avocat (D073)
AFFAIRE 2024034082
ENTRE :
SAS PRAXIS DEVELOPPEMENT, dont le siège social est C/O CARIDOM, ZAC de Chateauboeuf, 2 avenue des Arawaks 97200 Fort-de-France – RCS B 752710970 Partie demanderesse : assistée de Maître Véronique VINCENT Avocat (C1854) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître Ohana Zerhat Avocat (C1050)
ET :
1) SELARL [Y] YANG-TING en la personne de Me [I] [Y], dont le siège social est 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS SODEVHOTEL,
Partie défenderesse : assistée de Me Daria BLANK Avocat comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
2) SELARL AXYME en la personne de Me [K] [H], dont le siège social est 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société JRI CAPITAL
Partie défenderesse : comparant par ARRPI KLEBERLAW, Me Sophie LEYRIE Avocat (P159)
PAGE 2
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS MESPAR INVEST, devenue la société JRI CAPITAL (ci-après JRI) par changement de dénomination du 17 septembre 2020 et ayant pour Président M. [O], est une société de marchand de biens établie à PARIS.
La SARL PRAXIS DEVELOPPEMENT (ci-après PRAXIS), située en Martinique, a pour objet social la prise de participation dans toute société et a pour gérant M. [R] [L].
Ces deux sociétés se sont rapprochées pour la réalisation d’un projet commun à savoir l’acquisition d’un ensemble immobilier à destination d’Hôtellerie situé 36 rue Saint Quentin à PARIS 10ème pour le revendre après avoir procédé à plusieurs opérations d’aménagement et d’améliorations.
C’est ainsi que la SAS SODEVHOTEL a été constituée et détenue, à parts égales, entre M. [L] et M. [O], dans un premier temps, puis par PRAXIS et MESPAR INVEST, devenue JRI, dont ils assurent chacun la direction.
Dans le cadre de l’opération susvisée, SODEVHOTEL s’est portée acquéreur :
* Des parts sociales de la SCI SENFI, propriétaires des murs dans lequel est exploité l’Hôtel « Paris Liège » sis 36 rue Saint Quentin à PARIS 10 ème,
* Des parts sociales de la SARL « HOTEL PARIS LIEGE » devenue la SARL « HOTEL WHISTLER », propriétaire du fonds de commerce de l’Hôtel « PARIS LIEGE »,
SENFI et HOTEL WHISTLER sont ainsi devenues filiales à 100 % de SODEVHOTEL.
Aux termes de l’exercice clos au 31 décembre 2017, PRAXIS détenait une créance en compte courant de 3.301.608 € dans les livres de SODEVHOTEL
En 2018, il a été décidé de procéder à une augmentation de capital de 700.000 €, chacun des associés ayant souscrit à cette augmentation à concurrence de la moitié chacun.
Il était également décidé que MESPAR INVEST (aujourd’hui JRI) souscrirait à cette augmentation de capital grâce à une cession de créance en compte courant que PRAXIS lui consentirait à hauteur de 350.000 € dont le paiement serait exigible au moment de la réalisation des actifs immobiliers de la filiale SENFI.
Un acte de cession de créance en date du 27/11/2018 a été ainsi régularisé entre PRAXIS et MESPAR INVEST (JRI), lequel stipule que :
« Le cessionnaire étant également associé de la société [SODEVHOTEL], la créance cédée viendra s’inscrire au crédit de son compte courant ouvert dans les livres de la société ».
« De convention expresse entre les parties, la somme de 350.000 € sera payée par le Cessionnaire au Cédant lors de la cession des titres ou de la réalisation des actifs immobiliers de la société dénommée « IMMOBILIERE SENFI… ».
Parallèlement, par décision du 27 novembre 2018, les associés de SODEVHOTEL ont augmenté le capital d’une somme de 700.000 € pour le porter de 10.000 € à 710.000 €.
Il était également précisé que les souscriptions en numéraire étaient intégralement libérées par voie de compensation avec les créances de compte courant détenues par PRAXIS et MESPAR INVEST et ce, pour cette dernière, grâce à la cession de compte courant qui lui avait été consentie le même jour par PRAXIS.
Le 30 décembre 2019, la SAS C.L.J VILLEPINTE s’est portée acquéreur de l’ensemble immobilier en régularisant :
* un protocole de cession des titres d’HOTEL WHISTLER sous conditions suspensives, au prix provisoire de 3.438.321,45 €, avec SODEVHOTEL,
* Une promesse unilatérale de vente du 36 rue Saint Quentin, 75010 PARIS, au prix de 10.260.000 € avec SENFI.
Par mail du 24 décembre 2019, M. [O] a informé M. [R] [L] que la vente permettrait le remboursement de l’ensemble des comptes-courants et engendrerait une distribution de 1.052.933 € par associé.
L’acte de vente des murs de la société HOTEL WHISTLER, appartenant à SENFI, a été réitéré le 30 juin 2020.
Postérieurement à cette cession seule une partie des comptes courants a été remboursée à hauteur de :
* 1.713.850 € à PRAXIS, laissant un solde de compte courant de 1.032.901,42 €.
* 286.000 € à M. [R] [L], laissant un solde de compte courant de 6.150 €.
Seul M. [R] [L] a été depuis remboursé de la totalité du solde de son compte courant à hauteur de 6.150 €.
A l’occasion d’une convocation à une assemblée devant se tenir le 30 septembre 2021 aux fins d’approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020, PRAXIS a pu avoir connaissance des comptes 2019 et 2020.
PRAXIS a alors découvert que le compte courant de JRI qui n’était débiteur que de 33.221 € en 2018, est devenu débiteur de 1.121.655 € en 2019 et de 2.793.889 € 2020.
N’ayant pas reçu de réponse satisfaisante à des questions écrites sur ces débits en compte courant préalablement à l’assemblée PRAXIS a saisi le tribunal de céans afin que soit ordonnée une expertise de gestion.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2022, une expertise de gestion a été ordonnée,
SODEVHOTEL et M. [B] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 13 janvier 2023, la Cour d’Appel de Paris, relevant de graves présomptions d’irrégularités et d’atteinte à l’intérêt social, a confirmé l’ordonnance déférée.
Les opérations d’expertises n,ont pu aboutir, SODEVHOTEL et de M. [B] refusant de répondre aux questions de l’expert judiciaire et ne donnant pas suite à sa demande de communication complémentaire de pièces (Cf l’ordonnance de production de pièces sous astreinte du 11 septembre 2023).
Tant l’expert judiciaire que le Cabinet ACCE, qui assiste PRAXIS aux opérations d’expertise, ont néanmoins chacun pu rendre une première note de travail aux termes desquelles de nombreuses anomalies et fautes de gestion ont été révélées.
Cette expertise a notamment permis de déterminer que sept jours après la cession des actifs de SODEVHOTEL, une somme de 2.000.000 € avait été virée le 7 juillet 2020 sur le compte de JRI sans qu’aucune explication ne soit fournie sur l’objet de ce virement et sa conformité à l’intérêt et l’objet social de la société.
C’est dans ces conditions que PRAXIS a été contrainte d’engager la présente procédure.
LA PROCEDURE
1/ Rappel de la procédure initiale :
Par exploits du 4 février 2021, la société PRAXIS DEVELOPPEMENT, ci-après PRAXIS, a assigné la société SODEVHOTEL et la société JRI CAPTIAL, ci-après JRI, aux fins de voir :
Ordonner la résolution judiciaire de la cession de créance intervenue le 27 novembre 2018 entre PRAXIS et JRI (anciennement MESPAR INVEST),
Fixer la date de la résolution judiciaire au 27 novembre 2018,
Condamner, en conséquence, JRI à restituer à PRAXIS la somme de 350.000 €,
Ordonner la caducité de l’apport en compte courant de 350.000 € de JRI à SODEVHOTEL,
Juger que le contrat de souscription à l’augmentation de capital de SODEVHOTEL par JRI à hauteur de 350.000 € ne s’est pas formé,
Ordonner, en conséquence, la nullité de l’augmentation de capital de SODEVHOTEL à concurrence de la participation de JRI CAPITAL soit à hauteur de 350.000 €,
Condamner SODEVHOTEL à procéder à l’ensemble des mesures de formalités requises consécutivement à la décision à intervenir et notamment à l’annulation de l’augmentation de capital, la répartition des titres entre les associés et la régularisation des comptes courants d’associés,
Ordonner la nullité de l’ensemble des délibérations de SODEVHOTEL depuis le 27 novembre 2020.
Condamner JRI à payer à PRAXIS la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
L’assignation a été enrôlée sous le numéro 2021 007714.
Sur la LJ de SODEVHOTEL :
Par jugement du 18 octobre 2023, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de SODEVHOTEL, cette décision interrompant la présente instance.
Ce jugement a désigné la SELARL [Y] YANG-TING en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier RAR du 2 février 2024, PRAXIS a déclaré sa créance auprès de la SELARL [Y] YANG-TING ès-qualités.
Puis, PRAXIS a assigné en intervention forcée la SELARL [Y] YANG-TING èsqualités par exploit du 27 mai 2024.
Ces deux affaires ont été jointes.
Sur la LJ de JRI :
Par jugement du 10 janvier 2024, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de JRI, cette décision interrompant la présente instance.
Ce jugement a désigné la SELARL AXYME en qualité de liquidateur judiciaire
Par lettre RAR du 3 mai 2024, PRAXIS a déclaré sa créance auprès de la SELARL AXYME ès-qualités et a assigné cette dernière, ès-qualité, par exploit du 27 mai 2024.
Ces affaires ont été jointes.
2/ Sur la présente procédure :
Par acte en date du 27/05/2024, PRAXIS a assigné la SELARL [Y] YANG-TING ès qualité de liquidateur judiciaire de SODEVHOTEL.
Par cet acte et ses conclusions régularisées à l’audience du 5 septembre 2024, PRAXIS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
VOIR INTERVENIR la SELARL [Y] YANG-TING ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SODEVHOTEL,
VOIR INTERVENIR la SELARL AXYME ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS JRI CAPITAL,
DONNER ACTE à la société PRAXIS DEVELOPPEMENT de la dénonciation à la SELARL [Y] YANG-TING, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SODEVHOTEL, et à la SELARL AXYME, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS JRI CAPITAL, de la procédure pendante sous le RG n°2021 007714,
CONSTATER la reprise d’instance,
A titre principal,
PRONONCER la résolution judiciaire pour inexécution de l’acte de cession de créance en compte courant d’un montant de 350.000 € passé entre les sociétés PRAXIS DEVELOPPEMENT et JRI CAPITAL (anciennement MESPAR INVEST) à compter de sa conclusion du contrat soit à la date du 27 novembre 2018,
En conséquence de la résolution du contrat de cession de créance,
ORDONNER le retour de la créance de 350.000 € dans le patrimoine de la société PRAXIS et la réinscription de cette somme au crédit du compte courant de la société PRAXIS à la date du 27 novembre 2018 dans la comptabilité de la société SODEVHOTEL.
JUGER que la société PRAXIS est titulaire d’une créance en compte courant de 387.522,56 € à l’encontre de la société SODEVHOTEL, en ce inclus les intérêts au taux de référence servant au calcul du plafonnement des intérêts déductibles du 27 novembre 2018 au 17 octobre 2023,
FIXER la créance, à titre chirographaire, de la société PRAXIS DEVELOPPEMENT au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SODEVHOTEL à la somme de 387.522,56 C au titre du remboursement de son compte courant, en ce inclus les intérêts au taux de référence servant au calcul du plafonnement des intérêts déductibles du 27 novembre 2018 au 17 octobre 2023,
A titre subsidiaire,
JUGER que la société PRAXIS est titulaire d’une créance de 392.307,94 € à l’encontre de la société JRI CAPITAL au titre du paiement de la cession de créance en compte courant, en ce inclus les intérêts au taux de référence servant au calcul du plafonnement des intérêts déductibles du 27 novembre 2018 au 9 janvier 2024,
FIXER la créance, à titre chirographaire, de la société PRAXIS DEVELOPPEMENT au passif de la liquidation judiciaire de la SAS JRI CAPITAL à la somme de 392.307,94 € au titre du paiement de la cession de créance en compte courant, en ce inclus les intérêts au taux de référence servant au calcul du plafonnement des intérêts déductibles du 27 novembre 2018 au 9 janvier 2024,
En toutes hypothèses,
FIXER à titre chirographaire la somme de 10.000 € au passif de la liquidation judiciaire de la SAS JRI CAPITAL au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.
FIXER à titre chirographaire la somme de 10.000 € au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SODEVHOTEL au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.
LES CONDAMNER aux entiers dépens.
A l’audience du 23 janvier 2025, la SELARL AXYME, agissant en qualité de mandataire judicaire liquidateur de JRI, demande au tribunal de :
DONNER ACTE à la SELARL [Y] YANG-TING ès qualités de ce qu’au bénéfice des observations qui précèdent, elle s’en rapporte à justice sur la demande de résolution judiciaire de la cession de créance intervenue entre les sociétés PRAXIS DÉVELOPPEMENT et MESPAR INVEST, devenue JRI CAPITAL ;
DIRE, le cas échéant, que la créance en compte courant d’associé, détenue par la société PRAXIS DÉVELOPPEMENT, ne pourra tendre qu’à sa fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société SODEVHOTEL ;
À titre infiniment subsidiaire :
DONNER ACTE à la SELARL [Y] YANG-TING ès qualités de ce qu’au bénéfice des observations qui précèdent, elle s’en rapporte à justice sur la demande de fixation de la créance en compte courant détenue par la société PRAXIS DÉVELOPPEMENT, au passif de la société JRI CAPITAL ;
En tout état de cause :
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions.
A l’audience du 13 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
L’exposé des faits, le dispositif et l’assignation, étant suffisamment explicites, pour de plus amples précisions, il est renvoyé au corps du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal
Sur la jonction :
Il existe entre les deux instances un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble.
Le tribunal ordonnera la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 2021007714 et 2024034082.
Sur la demande de résolution judiciaire de la cession de créance :
L’article 1217 du code civil précise qu’en cas d’inexécution, le créancier a le choix entre plusieurs options :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1227 du Code Civil dispose que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
En l’espèce, le paiement du prix de cession de 350.000 € était contractuellement exigible au moment de la cession de l’actif de la SCI SENFI, soit le 30 juin 2020, date de la réitération de la cession des actifs de la SCI SENFI.
L’obligation principale du cessionnaire, à savoir le paiement du prix de cession à la date de son exigibilité, n’a reçu aucun début d’exécution en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 novembre 2020.
Constatant un manquement « suffisamment grave » aux termes de l’article 1224 du code civil, le tribunal dira PRAXIS bien fondée en sa demande de résolution judiciaire de la cession de créance de compte courant.
Sur la date de la résolution judiciaire :
L’alinéa 2 de l’article 1229 du code civil prévoit que la résolution judiciaire prend effet « à la date fixée par le juge ».
L’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil distingue :
* le contrat à exécution instantanée, qui donne lieu à une résolution rétroactive,
* du contrat à exécution successive, résolu pour l’avenir à partir de la date de l’inexécution.
En l’espèce, l’acte de cession de créance en compte courant est un contrat à terme à exécution instantanée (exécution en un seul versement) et non successive.
La date de la résolution sera donc fixée rétroactivement à la date de conclusion du contrat soit le 27 novembre 2018.
Le tribunal prononcera la résolution judiciaire du contrat à compter du 27 novembre 2018.
Sur les conséquences de l’effet rétroactif de la cession de créance :
L’effacement rétroactif du contrat annulé rejaillit sur les tiers, spécialement dans les contrats translatifs de droits, comme la cession de créance.
Le cessionnaire, devenu propriétaire du bien, a pu en disposer à son tour. Ainsi, en vertu de l’adage selon lequel nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu’il n’en a lui-même et de l’adage selon lequel le droit de celui qui donne étant résolu, celui de celui qui reçoit l’est aussi.
Ceux qui tiennent ainsi leurs droits de l’un des contractants se retrouvent sans droit lorsque la cession est annulée puisque, rétroactivement, leur auteur est censé ne jamais avoir disposé de ce droit.
L’effet est le même en cas de résolution : tout ayant cause qui tient ses droits d’un auteur dont le titre est annulé, perd rétroactivement ses droits sur le bien qu’il a reçu. Il doit donc restituer au précédent auteur, qui demande la nullité.
En l’espèce, l’exécution comptable de l’acte de cession en compte courant conclu entre PRAXIS et JRI, dans les comptes de SODEVHOTEL, a eu pour effet :
* De porter au crédit du compte courant de JRI une somme de 350.000 €,
* De porter au débit du compte courant de PRAXIS une somme de 350.000 €, tel que cela résulte du grand livre de SODEVHOTEL à la date du 27 novembre 2018.
La résolution de l’acte de cession de créance a donc pour effet le retour du droit à créance de 350.000 € dans le patrimoine de PRAXIS dont le compte courant sera crédité d’autant dans la comptabilité de SODEVHOTEL rétroactivement à la date du 27 novembre 2018 (le compte courant de la société JRI CAPITAL étant concomitamment débité d’autant).
Sur la fixation de la créance de PRAXIS au passif de SODEVHOTEL :
Compte tenu de la réintégration de la somme de 350.000 € au compte courant de PRAXIS dans les comptes de SODEVHOTEL au 27 novembre 2018, le tribunal dit que PRAXIS dispose d’une créance de 387.522,56 € à l’encontre de SODEVHOTEL, en ce inclus :
* Les intérêts au taux de référence servant au calcul du plafonnement des intérêts déductibles de 1,47 % sur la période du 27/11/2018 au 31/12/2018 pour un montant de 493,36 €,
* Les intérêts au taux de référence servant au calcul du plafonnement des intérêts déductibles de 1,32 % de l’exercice sur 12 mois du 01/01/2019 au 31/12/2019 pour un montant de 4.626,51 €,
* Les intérêts au taux de référence servant au calcul du plafonnement des intérêts déductibles de 1,18 % de l’exercice sur 12 mois du 01/01/2020 au 31/12/2020 pour un montant de 4.201,90 €,
* Les intérêts au taux de référence servant au calcul du plafonnement des intérêts déductibles de 1,17 % de l’exercice sur 12 mois du 01/01/2021 au 31/12/2021 pour un montant de 4.204,06 €,
* Les intérêts au taux de référence servant au calcul du plafonnement des intérêts déductibles de 2,27 % de l’exercice sur 12 mois du 01/01/2022 au 31/12/2022 pour un montant de 7.573,79 €,
* Les intérêts au taux de référence servant au calcul du plafonnement des intérêts déductibles de 5,57 % du 01/01/2023 au 17/10/2023 pour un montant de 16.422,94€.
Cette créance a été déclarée au passif de SODEVHOTEL et n’est pas contestée par les organes de la procédure.
Le tribunal fixera la créance de PRAXIS, à titre chirographaire, pour un montant de 387.522,56 € au passif de la liquidation judiciaire de SODEVHOTEL.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, PRAXIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y aura donc lieu de fixer à titre chirographaire la somme de 3 000 € au passif de la liquidation judiciaire de la SAS JRI CAPITAL au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens, et de fixer également à titre chirographaire la somme de 3 000 € au passif de la liquidation judiciaire de la SODEVHOTEL au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 2021007714 et 2024034082 sous le numéro RG J2025000203.
* Fixe la créance de la société PRAXIS DEVELOPPEMENT à titre chirographaire pour un montant de 387.522,56 € au passif de la liquidation judiciaire de la société SODEVHOTEL.
* Fixe à titre chirographaire la somme de 3 000 € au passif de la liquidation judiciaire de la société SODEVHOTEL au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,48 € dont 14,37 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe Douchet, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Serge Guérémy, M. Marc Pandraud.
Délibéré le 20 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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