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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 8 juil. 2025, n° 2024J00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00108 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00108 – 2518900003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,58 € HT, 12,72 € TVA, 76,30 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 08/07/2025 à Me Marine BICHET Copie exécutoire délivrée le 08/07/2025 à SELARL JURISOPHIA – Me Philippe GOSSET
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 11/04/32024 par la SELARL PRAGMA JURIS, la SAS LES REVETEMENTS ALPINS a assigné la SAS BALME DISTRIBUTION à comparaître à l’audience du 14/05/2024 du Tribunal de commerce d’Annecy aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes dues dans le cadre de leurs relations contractuelles comme dit dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le N° 2024J00108, appelée à l’audience du 14/05/2024 et après renvois demandés et acceptés par les parties, elle fut retenue et plaidée à l’audience du 06/05/2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 08/07/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS :
La SAS BALME DISTRIBUTION souhaite procéder à l’extension de sa surface de vente avec la société AQSIOME comme maître d’œuvre.
La SAS REVETEMENTS ALPINS s’est vu confier le lot « carrelage-faïence « avec comme garantie une caution bancaire.
Une première réception a lieu le 2 février 2024 avec réserves.
Le 21 février 2024 la SAS REVETEMENTS ALPINS a mis en demeure la SAS BALME DISTRIBUTION de régler le solde du contrat a savoir la somme de 84 613,20 euros TTC
Le 12 mars 2024 la SAS BAME DISTRIBUTION a demandé un devis de réparation des désordres.
Le 12 mars 2024 un devis est émis pour un montant de 13 750 euros HT de la part de la SAS REVETEMENTS ALPINS.
Le même jour la SAS BALME DISTRIBUTION a émis deux propositions de transaction :
* La première d’un montant de 64 613,20 euros soit le solde du montant du marché soit 84613,20 euros TTC déduction faite d’une remise de 20 000 euros,
* La deuxième d’un montant de 66 613,20 euros.
Par email du 13 mars le conseil de la SAS REVETEMENTS ALPINS a exprimé son incompréhension entre les deux devis et a sollicité une proposition plus précise.
Les différentes relances émises n’ont pas fait l’objet de réponse.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon la société LES REVETEMENTS ALPINS :
La SAS BALME DISTRIBUTION confond fin des travaux et achèvement des prestations. Or selon la jurisprudence le maître d’ouvrage ne peut, même au motif de l’exception d’inexécution, refuser de payer le prix correspondant aux prestations réellement fournies ce qui est le cas, le solde réclamé correspond bien aux prestations effectuées.
Il est par ailleurs précisé que le Maître d’ouvrage a interdit tout accès au chantier à la société LES REVÊTEMENTS ALPINS pour lever les réserves.Dans ces conditions selon courriel de la MAO du 07/02/2024 « les réserves seront expertisées et valorisées pour proposer une réduction sur le montant du marché ».
Le cautionnement de la LYONNAISE DE BANQUE substituant la retenue de garantie de 5 %, la SAS BALME DISTRIBUTION maître d’œuvre n’est pas fondée à retenir arbitrairement des sommes sur le marché.
En conséquence de quoi le Tribunal condamnera la SAS BALME DISTRIBUTION à verser la somme de 84 613,20 euros TTC.
Sur la désignation d’un expert, l’article 144 du Code de procédure civile dispose que « des mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, des lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ». La SAS BALME DISTRIBUTION doit démontrer l’existence de désordres ce qu’elle ne fait pas y compris lors de la réception du 2 février 2024.
Dans ces conditions la désignation d’un expert devient inutile.
La demande indemnitaire de 50 000 euros en réparation de la faute de la SAS LES REVETEMENTS ALPINS entrainant une gêne dans l’exploitation du SUPER U, sera rejetée pour manque de démonstration d’un préjudice.
La société LES REVETEMENTS ALPINS demande donc au Tribunal de commerce d’Annecy de : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 32-1 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1 de la loi n° 71-584 du 16 Juillet 1971 tendant à règlementer les retenues de garantie,
Vu les dispositions des articles L.441-10 du Code de commerce,
* Rejeter toute prétention, fins et moyens contraires ;
* Rejeter toute demande indemnitaire formée contre la SAS LES REVETEMENTS ALPINS ;
* Condamner la SAS BALME DISTRIBUTION à payer à la SAS LES REVETEMENTS ALPINS une somme de 84 613,20 euros au titre des situations n°3 et n°4 valant DGD outre intérêts majorés en application des dispositions de l’article L.-10 du Code de commerce, à compter de mise en demeure du 21 février 2004 ;
* Condamner la SAS BALME DISTRIBUTION à payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi par la société LES REVETEMENTS ALPINS pour la mauvaise foi et la résistance abusive de la Société BALME DISTRIBUTION ;
* Statuer ce que de droit sur une éventuelle amende complémentaire ;
* Condamner la SAS BALME DISTRIBUTION à payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS BALME DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article du Code de procédure civile en vigueur à compter du 1 er janvier 2020.
Selon la SAS BALME DISTRIBUTION :
Les travaux de la SAS REVETEMENTS ALPINS sont affectés de désordres et sa créance doit être compensée avec la créance de la société BALME DISTRIBUTION.
Les désordres ou les coûts de réfection imputables sont contestés par les deux parties.
Il y aura lieu d’ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière avec frais avancés par la société BALME DISTRIBUTION.
La société BALME DISTRIBUTION requiert la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi consécutif aux gênes considérables dans l’exploitation du magasin Super U.
Elle demandera la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Elle demande donc au Tribunal de commerce de :
Avant dire droit :
* DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission :
* Se rendre sur place,180 [Adresse 1],
* Se faire remettre tous documents utiles et ou besoin entendre tout sachant,
* Décrire les travaux de remise en état envisageables et les chiffrer,
* Donner son avis sur les préjudices de jouissance et les évaluer,
* Faire toute observation utile à la solution du litige ;
* Donner acte à la société BALME DISTRIBUTION de ce qu’elle fera l’avance des honoraires de l’expert ;
* CONDAMNER la SAS REVETEMENTS ALPINS à payer à la SAS BALME DISTRIBUTION la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* DEBOUTER la société SAS REVETEMENTS ALPINS de toutes ses demandes ;
* CONDAMNER la société REVETEMENTS ALPINS à pater à la société BALME DISTRIBUTION la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Il n’existe pas d’entente entre les 2 parties concernant la fin des travaux.
Il y a bien eu une réception provisoire établie lors de la situation n°3 du 2 février 2024 pour un montant de 39 731,14 euros TTC, mais cette situation faisait l’objet de nombreuses réserves.
Le mauvais climat entre les parties est illustré dans le mail du 7 février 2024 où le Maître d’œuvre a coupé court aux discussions en disant que la société BALME DISTRIBUTION ne souhaitait plus une intervention dans ses locaux et que les réserves devaient être expertisées et valorisées pour proposer une réduction sur le montant du marché.
Un devis de 16 500 euros TTC a cependant été émis par la société REVETEMENTS ALPINS ce devis n’étant pas explicite.
Cette absence d’entente s’est poursuivie par l’envoi de deux propositions le premier d’un montant de 64 613,20 euros (soit 84 613,14 euros -20 000 euros de remise) et le deuxième de 66 613,20 euros.
Conformément à l’article 143 du code de procédure civile qui dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, a la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
Les deux parties n’ayant pu trouver un accord pourtant très proche, le Tribunal ordonnera la nomination d’un expert dont l’avance des coûts sera supportée par la société BALME DISTRIBUTION.
Concernant les dommages et intérêts, les demandes au titre de l’article 700 du CPC et dépens ils seront réservés dans l’attente du rapport de l’expert.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et avant dire droit, le Tribunal de commerce d’Annecy,
ORDONNE une mesure d’instruction ;
COMMET pour y procéder : Monsieur [S] [V] [Adresse 2] Tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 1]
Avec pour mission de :
* Se rendre sur place, [Adresse 3]
* Se faire remettre tous documents utiles et ou besoin entendre tout sachant,
* Décrire les travaux de remise en état envisageables et les chiffrer,
* Donner son avis sur les préjudices de jouissance et les évaluer,
* Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DIT que la mesure d’instruction sera opposable à toutes les parties appelées dans la cause ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du CPC, qu’il pourra entendre toute personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé de la surveillance des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et répondra aux dires qui lui seront éventuellement adressés et qu’il dressera ensuite rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 31.12.2025 en un original après en avoir envoyé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 € qui seront consignées par la société BALME DISTRIBUTION avant le 07.08.2025 ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234
et 235 du CPC ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DIT qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties dans l’attente du rapport de l’expert ;
DIT ne pas avoir lieu à application de l’article 700 du CPC à ce stade de la procédure ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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