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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 14 oct. 2025, n° 2025J00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025J00133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00133 – 2528700002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à Me [B] Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à SELARL LAMOTTE & AVOCATS – Me Jean-[Localité 1] LAMOTTE
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCÉDURE :
Par assignation délivrée le 12 mai 2025, la société ARAVIS ENROBAGE a assigné la société MA PLANÈTE BIO IV d’avoir à comparaître le 10 juin 2025 devant le Tribunal de commerce d’Annecy afin de la voir condamnée au paiement d’une somme en principal de 24 195 euros suite à une prestation de service.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025J00133 et appelée à cette audience. Après renvois acceptés, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 juillet 2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 3 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée a 14 octobre 2025.
LES FAITS :
La SARL ARAVIS ENROBAGE qui a pour activités principales les travaux d’enrobés, maçonnerie et béton accessoires est située à [Localité 2].
La SAS MA PLANETE BIO IV est un commerce alimentaire de produits bio situé à [Localité 3].
Dans le cadre de travaux d’aménagement de sa surface commerciale, la SAS MA PLANETE BIO IV a signé le 10 mars 2022 un marché de travaux avec la SARL ARAVIS ENROBAGE pour le lot – Enrobés- pour un montant de 20.500 euros HT (pièce 1).
Un avenant été signé par les deux parties le 9 octobre 2022 pour un montant définitif de travaux d’un montant de 20162,50 euros HT (pièces 3) soit 24 195 euros TTC.
Le 31 août 2023, la SARL ARAVIS ENROBAGE a émis une facture de 20 162,50 euros HT, soit 24 195 euros TTC suite à réalisation des travaux.
Les travaux ont été réceptionnés car un bon à payer a été émis le 5 septembre 2023 par le maître d’œuvre, la SARL STER INGENIERIE (pièce 5) pour le même montant.
La SAS MA PLANETE BIO IV, malgré une mise en demeure et l’ouverture d’une procédure de conciliation, n’a pas payé la facture à ce jour.
Un constat de carence a été dressé par le Conciliateur de Justice du Tribunal de commerce d’Annecy le 24 avril 2025 au motif que le défendeur n’a pas rendu le constat d’accord signé par le demandeur le 20 décembre 2024 (pièce 8).
En conséquence, la SARL ARAVIS ENROBAGE a assigné la société MA PLANETE BIO IV afin d’obtenir le paiement de la somme de 24 195 euros.
Le paiement de cette somme est l’objet du litige.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL ARAVIS ENROBAGE fonde sa demande en mettant en avant les éléments qui montrent d’abord l’existence du contrat (marché de travaux lot 2 – Enrobés) signé par les parties et l’exécution de sa prestation en produisant le bon à payer du maître d’œuvre qui vaut réception de travaux.
La SARL ARAVIS ENROBAGE fait état des différentes démarches amiables qu’elle a engagées et qui ont échoué.
La SARL ARAVIS ENROBAGE forme les demandes suivantes :
* CONDAMNER la SAS MA PLANETE BIO IV à payer à la SARL ARAVIS ENROBAGE la somme de 24.195 euros outre intérêts de retard au taux de 10,75 %, ou, subsidiairement, au taux légal, à compter du 21 juin 2024, date de la première mise en demeure ;
* CONDAMNER la SAS MA PLANETE BIO IV à payer à la SARL ARAVIS ENROBAGE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SAS MA PLANETE BIO IV aux entiers dépens ;
* RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS MA PLANETE BIO IV n’a pas comparu, ni personne pour elle et n’a transmis aucunes conclusions ou pièce au conciliateur et au Tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Il est tout d’abord rappelé qu’au terme de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Les articles 1103 et 1104 du Code civil rappellent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être- notamment- exécutés de bonne foi.
Par le marché signé le 9 octobre 2023 avec la SARL ARAVIS ENROBAGE concernant le lot de travaux – Enrobés- la SAS MA PLANETE BIO IV a conclu un contrat par lequel elle s’est engagée à régler la somme facturée au titre des travaux réalisés.
Sur le paiement de la somme demandée :
La SARL ARAVIS ENROBAGE a exécuté ses propres obligations contractuelles en réalisant sa prestation ainsi qu’en atteste le bon de paiement émis par le maître d’œuvre, dépourvu de la retenue légale de garantie.
En revanche, la SAS MA PLANETE BIO IV n’a pas respecté son obligation de paiement et reste débitrice de la somme de 24 195 euros TTC.
La SARL ARAVIS ENROBAGE a procédé préalablement à toutes les démarches amiables dont une procédure de conciliation.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de paiement de la somme de 24 195 € TTC présentée par la SARL ARAVIS ENROBAGE.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens :
La SARL ARAVIS ENROBAGE a dû engager des frais pour la défense de ses intérêts. Le Tribunal estime ce montant à 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront à la charge de la SAS MA PLANETE BIO IV.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
CONDAMNE la SAS MA PLANETE BIO IV à payer à la SARL ARAVIS ENROBAGE la somme de 24 195 euros outre intérêts de retard au taux de 10,75 %, à compter du 21 juin 2024, date de la première mise en demeure ;
CONDAMNE la SAS MA PLANETE BIO IV à payer à la SARL ARAVIS ENROBAGE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la même aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne s’y oppose.
En foi de quoi le présnet jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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