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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 18 juin 2025, n° 2023J00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2023J00213 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
2023J00213 – 2516900004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 18/06/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE – ALPES MARITIMES – VAR) [Adresse 1], RCS 415176072 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître BARBIER Philippe – Case Palais 17 [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* CHATEAU [Etablissement 1]
Château des [Etablissement 1] [Localité 1], RCS 443020417 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître CABRESPINES Jean-Marc – Case Palais 40 [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVY
Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Florent ACHARD Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur André MISERICORDIA
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18/06/2025,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE -ALPES MARITIMES – VAR) à l’assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET – VERNANGE, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 31/05/2023 à CHATEAU [Etablissement 1], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 22/01/2025 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 22/01/2025 ;
ATTENDU que Maître BARBIER Philippe, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE – ALPES MARITIMES – VAR), comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître CABRESPINES Jean-Marc, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de CHATEAU [Etablissement 1], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 30/04/2025 a été prorogé en date du 18/06/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
LES FAITS
Le Domaine de Château [Etablissement 1] exploite un vignoble de 35 hectares en appellation [Localité 2] dont une partie détenue par un GFA familial et le surplus en fermage.
Jusqu’en 2002 il était exploité personnellement par Monsieur [J] [O] qui a alors décidé de créer une EARL dont il restait titulaire de 70 % des parts et dont son fils unique [G] recevait 30 % des parts en devenant gérant.
Suivant contrat du 17 septembre 2009, l’EARL [O] et FILS, alors représentée par [G] [O] obtenait de la CAISSE REGIONALE MUTUEL AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR une ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 150 000 € dont le remboursement était personnellement et solidairement garanti par le cautionnement consenti par Monsieur [G] [O] jusqu’à la survenance d’un avenant de changement de garantie du 9 février 2012 substituant ce cautionnement à celui du GFA Château [Etablissement 1] représenté par sa gérante [T] [D].
Ce concours a été dénoncé par la CAISSE REGIONALE MUTUEL AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 27 septembre 2022 enjoignant la SARL d’en restaurer la ligne créditrice à compter du 5 décembre 2022.
La SARL n’en a rien fait et le solde débiteur du compte sur lequel fonctionnait l’ouverture de Crédit en compte courant susvisé s’établit au 3 février 2023 à un débit de 147.173,55 € en faveur de la CAISSE REGIONALE MUTUEL AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR
Au cours des années suivant l’ouverture de crédit susvisé, [J] [O] décidait de transmettre l’intégralité du domaine, savoir le fonds d’exploitation d’une part et les parcelles propriétés du GFA appartenant d’autre part à la mère de [G] [O] avec réserve d’usufruit, à ce dernier.
C’est en cet État qu’en 2011 [G] [O] est décédé laissant comme héritier son fils mineur alors âgé de 3 ans, légalement représenté par sa mère [Z] [I].
Cette dernière n’ayant aucune compétence en matière d’exploitation d’un domaine viticole demandait à [J] [O] de reprendre la direction de l’exploitation du CHATEAU [Etablissement 1]
Courant 2013 la SARL sollicitait et obtenait de la CAISSE REGIONALE MUTUEL AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR un prêt à moyen terme agricole d’un montant principal initial de 30 000 € portant le numéro 00600787101 finançant des plantations de divers cépages.
La déchéance du terme en est survenue le 12 avril 2023 laissant subsister suivant décompte arrêté au 17 avril 2023 outre intérêts ultérieurs une dette de 7338,76 euros.
Courant 2016-2017, le domaine rencontrait sous la direction de [J] [O] des difficultés de trésorerie importantes liées à une trop grande part d’autofinancement de ses investissements et à une trop forte masse salariale découlant notamment du recrutement d’un directeur.
La SARL obtenait de la part de la CRCAM PACA dont le domaine de Château [Etablissement 1] est client depuis plus de 30 ans un prêt moyen terme agricole, dont l’objet était un renforcement de sa trésorerie, d’un montant principal de 250 000 € remboursable en 60 mensualités calculées au taux d’intérêt annuel fixe de 1,68% l’an avec un différé d’amortissement de 24 mois.
Ce prêt porte le numéro 00601355953 et au 17 avril 2023 outre intérêts ultérieurs après déchéance du terme survenue le 12 avril 2023, la SARL reste devoir sur les causes la somme d 55 680,17 €.
Son remboursement est personnellement et solidairement cautionné par le GFA CHATEAU [Etablissement 1]
A l’occasion de la crise sanitaire débutant en mars 2020, un PGE d’un montant de 190 000 € est alloué sur sa demande à la SARL CHATEAU [Etablissement 1] sous le numéro 00602494017.
Il est naturellement, compte tenu de sa nature, remboursable en une seule échéance 12 mois après sa réalisation sans intérêt.
Son terme arrivant, ce prêt faisait l’objet d’un avenant pour une période additionnelle de 60 mois incluant un décalage dc 12 mois de l’amortissement du capital et prévoyant des échéances constantes calculées au taux d’intérêt annuel fixe de 0,55% l’an pendant la durée de la période additionnelle.
La déchéance du terme en a été acquise le 12 avril 2023 et suivant décompte arrêté au 17 avril 2023 outre intérêts ultérieurs, la SARL reste devoir sur les causes de ce prêt n° 06024940171 la somme de 183353,88€.
Une première mise en demeure du 7 Décembre 2022 a été adressée à la SARL du chef de l’ensemble des quatre engagements ci-dessus relatés et au GFA du chef de ceux dont il était caution.
Il a été répondu par un courrier comminatoire de l’avocat missionné par ces derniers, lequel a opposé une fin de non-recevoir à la demande que l’avocat alors saisi par la banque lui adressait afin d’obtenir communication de la justification des griefs qu’il invoquait dans le corps de l’envoi susvisé.
Après deux mises en demeures ultérieures et itératives dont les dernières signifiées par acte extra judiciaire, lesquelles sont restées vaines, la CRCAM PCA n’a eu d’autre choix que la saisine du
Tribunal de céans d’une instance en paiement visant la SARL CHATEAU [Etablissement 1], tandis que le GFA, de forme et nature civiles est assigné, pour ce qui la concerne, devant le tribunal judiciaire.
Les demandes
Le demandeur
Condamner la SARL Château [Etablissement 1] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
* La somme de 147.173,55 € outre intérêts courus depuis le 3 février 2023 jusqu’à parfait paiement au taux légal avec anatocisme annuel ;
La somme de 7.338,76 € outre intérêts courus au taux de 4,65 % l’an depuis le 17 avril 2023 jusqu’à parfait paiement avec un anatocisme annuel ;
* La somme de 55.680,17 € outre intérêts courus au taux de 3,68 % l’an depuis le 17 a gril 2023 jusqu’à parfait paiement avec un anatocisme annuel ;
* La somme de 183.353,88 € outre intérêts courus au taux de 2 % l’an depuis le 17 avril 2023 jusqu’à parfait paiement avec un anatocisme annuel ;
* La somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* La somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens
* Débouter la SARL Château [Etablissement 1] de toutes ses demandes reconventionnelles ainsi que de ses fins et conclusions contraires
Juger que rien dans les circonstances ou la nature de l’affaire ne justifierait d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit au jugement à intervenir.
Le défendeur
Vu les articles L 313-12 du code monétaire et financier, 1134 et 1231-1 De Code Civil,
JUGER que la caisse de crédit agricole a violé son obligation de mise en garde dans l’octroi des crédits consentis à la SARL CHATEAU [Etablissement 1] emprunteur non averti
JUGER abusive la dénonciation sans motif légitime de l’autorisation de découvert consentie le 17.09.2009 a la sarl CHATEAU [Etablissement 1].
VU les déchéances du terme des financements dont elles sont issues
JUGER abusives les déchéances du terme des trois financements consentis a la SARL CHATEAU [Etablissement 1]
JUGER que les sommes issues de ces dénonciations ne sont ni certaines ni exigibles
CONSTATER que la caisse ne produit aucun décompte détaillé et certifié pour chaque opération débitrice en frais, agios, commissions, sur la période de fonctionnement du découvert.
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes visant à condamner la sarl chateau [Etablissement 1] au paiement du découvert en compte ainsi qu’aux arriérés sur les trois financements
JUGER que la caisse de crédit agricole est infondée a prétendre disposer de créances certaines liquides et exigibles a l’encontre de la sarl chateau [Etablissement 1]
RECONVENTIONNELLEMENT
CONDAMNER la caisse de crédit agricole à régler à la sarl chateau [Etablissement 1] la somme de 440 000 euros (quatre cent quarante mille euros) a titre de dommages et intérêts pour indemniser sa perte de chance de ne pas avoir a contracter les crédits objet des demandes ;
CONDAMNER la caisse de crédit agricole à régler à la sarl chateau [Etablissement 1] la somme de 30000 euros a titre de dommages et intérêts pour indemniser son préjudice moral et d’image ;
CONDAMNER la caisse de crédit agricole à régler à la sarl chateau [Etablissement 1] la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la caisse de crédit agricole aux entiers dépens
ATTENDU que le tribunal a pris connaissance de l’intégralité des pièces versées au débat.
ATTENDU que ces pièces sont rappelées au bordereau des pièces produites listées par les demandeurs et les défendeurs et après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développées par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, le Tribunal les appréhendera de la manière suivante :
Sur les prétentions du défendeur
Sur l’obligation de mise en garde de la caisse de crédit agricole, dans l’octroi des crédits consentis à la Sarl Château [Etablissement 1] emprunteur non averti ;
ATTENDU que la banque, en tant qu’établissement de crédit, est soumise à une obligation de vigilance accrue lors de l’octroi de financements, en vertu de l’article L. 511-41 du Code monétaire et financier.
Obligations de Vérification et d’Évaluation
* Analyse de la solvabilité : La banque doit examiner la capacité de remboursement de l’entreprise en étudiant ses états financiers, son chiffre d’affaires, sa rentabilité et son endettement.
* Évaluation du projet financé
* Examen des garanties
ATTENDU que par ces faits, la banque doit agir avec diligence et prudence dans l’octroi de financements, en veillant à protéger ses intérêts tout en respectant ses obligations envers l’emprunteur et les autorités de régulation.
ATTENDU que, en cas de manquement à ces obligations, la banque pourrait engager sa responsabilité civile ou pénale.
ATTENDU que, suite au décès prématuré de [G] [O] en 2011, alors gérant de la SARL CHATEAU [Etablissement 1], c’est le fils mineur de ce dernier, MONSIEUR [P] [O] représenté par Madame [Z] [I] sa mère, représentante légale sous contrôle judiciaire, qui est devenu associé majoritaire désormais porteur des parts de son père, co-associé de son grand père Monsieur [J] [O], co-gérant aux commandes de la société CHATEAU [Etablissement 1] avec son épouse Madame [T] [D].
ATTENDU que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR était bien informée des modifications de l’actionnariat de la SARL CHATEAU [Etablissement 1] ET DU GFA CHATEAU [Etablissement 1] suite au décès de Monsieur [G] [O] puisqu’elle a sollicité en remplacement de la caution personnelle du défunt, la caution solidaire du GFA CHATEAU [Etablissement 1] en garantie de la facilité de caisse de 150.000 € accordée à la SARL CHATEAU [Etablissement 1] ;
ATTENDU que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR lors de l’avenant au contrat de prêt signé en date du 9 Février 2012 relatif à la facilité de caisse de 150.000 € et du fait que l’actionnaire majoritaire au capital de la SARL CHATEAU [Etablissement 1] et du GFA CHATEAU [Etablissement 1], était [P] [O] enfant mineur représenté par Madame [Z] [I] sa mère représentante légale sous contrôle judiciaire ;
ATTENDU que devant la modification de l’actionnariat de la SARL CHATEAU [Etablissement 1], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR avait une obligation de mise en garde dans l’octroi des crédits consentis à la SARL CHATEAU [Etablissement 1].
ATTENDU que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR aurait dû apporter toute la diligence nécessaire à l’étude de ce dossier tant au niveau juridique qu’au niveau de la solvabilité de la SARL CHATEAU [Etablissement 1] ;
ATTENDU que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR n’apporte pas la preuve qu’elle a rempli son obligation de mise en garde et de conseil dans l’octroi des crédits consentis à la SARL CHATEAU [Etablissement 1]
ATTENDU que par ces fait, le tribunal de céans considèrera la SARL CHATEAU [Etablissement 1] comme emprunteur non averti étant donné que l’actionnaire majoritaire était un enfant mineur et que son représentant légale n’avait aucune compétence en matière d’exploitation du domaine vinicole ;
ATTENDU que l’actionnaire majoritaire n’est pas un actionnaire averti et que la preuve du caractère averti incombe à la banque ;
ATTENDU que l’article 387-1 du Code civil prévoit que les actes de disposition engageant le patrimoine d’un mineur doivent être soumis à l’autorisation du juge des tutelles.
ATTENDU que la banque n’a pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer de la légalité et de la conformité des financements octroyés à une société dont l’actionnaire principal est un mineur.
ATTENDU que cette négligence a eu pour conséquence de mettre en péril le patrimoine du mineur sans protection légale adéquate.
ATTENDU que le Tribunal de céans condamnera la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR pour manquement à son obligation de mise en garde et de conseil dans l’octroi des crédits consentis à la SARL CHATEAU [Etablissement 1];
Juger abusive la dénonciation sans motif légitime de l’autorisation de découvert consenti le 17/09/2009 à la SARL CHATEAU [Etablissement 1]
ATTENDU que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR fait valoir les dispositions de l’article L 313-12 du code monétaire et financier, pour dénoncer son l’autorisation de découvert, il est rappelé que le seul respect du formalisme exigé par ledit article ne suffit pas à écarter le caractère abusif de la rupture d’un crédit, la banque doit adopter un comportement loyal ;
ATTENDU que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR par courrier simple daté du 13/01/2022 sollicite les éléments comptables de la SARL CHATEAU [Etablissement 1] arrêtés au 31/12/2021 pour adapter leur concours à la situation de l’entreprise et au flux confiés et, qu’il est également notifié dans ce même courrier que cette demande est justifiée par le fait que cette ligne de découvert est révisée annuellement ; (Pièces 14 du demandeur)
ATTENDU que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR n’ignorait pas que la SARL CHATEAU [Etablissement 1] n’arrivait pas à obtenir les documents financiers de la part de son expert-comptable et a été contrainte de changer de cabinet après avoir saisi l’ordre des experts-comptables ; (pièces N°31 de la défense)
ATTENDU que par lettre en RAR datée du 27/09/2022, en applications des dispositions de l’article L 313-12 du code monétaire et financier, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, informait la SARL CHATEAU [Etablissement 1], qu’elle ne souhaitait plus maintenir l’ouverture de crédit N°00600365552 bénéficiant au compte N° [XXXXXXXXXX01] sans mentionner le montant de celle-ci.
ATTENDU que depuis 2009, date d’octroi de cette facilité de caisse, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR n’apporte pas la preuve d’avoir adressé de courrier sollicitant le bilan pour réviser la facilité de caisse, bien que le compte de la SARL CHATEAU [Etablissement 1] fonctionné en ligne débitrice constante et largement au-dessus de l’autorisation accordée de 150.000€. La seule pièce comptable versée au dossier (pièce N°30 de la défense), est le bilan de l’exercice 2017 qui présentait déjà un résultat d’exploitation négatif de 126.798 €, un endettement important et une capacité d’autofinancement négative.
ATTENDU que suite à l’analyse des éléments comptables de 2017 et au fonctionnement du compte de la SARL CHATEAU [Etablissement 1], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR aurait dû déjà largement réviser sa position de prêteur en conformité avec sa demande notifiée dans son courrier du 13/01/2022, à savoir, la communication des bilans ;
ATTENDU que devant les arguments développés précédemment, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR n’a pas rempli son obligation de vérification et d’évaluation de la solvabilité de la SARL CHATEAU [Etablissement 1] les années précédentes.
En conséquence,
Le Tribunal jugera abusive la dénonciation sans motif légitime de l’autorisation de découvert consentie le 17/09/2009 ainsi que les déchéances du terme des trois financements dont elles sont issues ;
Le Tribunal Jugera que les sommes issues de ces dénonciations ne sont ni certaines ni exigibles ;
Le Tribunal déboutera la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes visant à condamner la SARL CHATEAU [Etablissement 1] au paiement du découvert en compte ainsi qu’aux arriérés sur les trois financements ;
Le Tribunal jugera que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE est infondée à prétendre disposer de créances certaines liquides et exigibles à l’encontre de la SARL CHATEAU [Etablissement 1] ;
CONDAMNER LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE A REGLER A LA SARL CHATEAU [Etablissement 1] LA SOMME DE 440 000 EUROS (QUATRE CENT QUARANTE MILLE EUROS) A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR INDEMNISER SA PERTE DE CHANCE DE NE PAS AVOIR A CONTRACTER LES CREDITS OBJET DES DEMANDES ;
ATTENDU que la jurisprudence reconnaît qu’une perte de chance constitue un préjudice réparable, sous réserve que le demandeur démontre qu’il aurait eu une chance réelle et sérieuse d’éviter le financement s’il avait été mieux informé ;
ATTENDU qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE a manqué à son obligation de mise en garde et de conseils envers la SARL CHATEAU [Etablissement 1] ;
ATTENDU que le défendeur soutient que s’il avait été correctement informé et mis en garde par la banque, il n’aurait pas contracté ces prêts ;
ATTENDU, cependant, que l’indemnisation d’une perte de chance ne saurait conduire à accorder une réparation intégrale du préjudice, mais uniquement une compensation proportionnelle à la probabilité que le demandeur aurait eu d’éviter le prêt s’il avait été correctement informé ;
ATTENDU que, compte tenu des éléments du dossier et des circonstances particulières de l’affaire, la perte de chance de la SARL CHATEAU [Etablissement 1] est évaluée à 50% ;
ATTENDU que le montant des dommages et intérêts réclamé par la SARL CHATEAU [Etablissement 1], à hauteur de 440.000 euros, apparaît disproportionné par rapport à cette perte de chance ;
Par conséquent, le tribunal estime justifié d’allouer à LA SARL CHATEAU [Etablissement 1] une indemnisation à hauteur de 220.000 euros, en réparation de sa perte de chance de ne pas avoir eu à contracter le financement litigieux ;
Condamner la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE à régler à la SARL CHATEAU [Etablissement 1] la somme de 30.000€ pour indemniser son préjudice moral et d’image ;
ATTENDU que le défendeur n’apporte pas la preuve qu’il a subi un préjudice moral et d’image, le Tribunal déboutera le défendeur de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamner la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE a régler à la SARL CHATEAU [Etablissement 1] a régler la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE A REGLER A LA SARL
ATTENDU que la partie qui succombe supportera tout ou partie de l’article 700 du code de procédure civile ;
ATTENDU que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR succombe, il convient de faire droit à la demande de la SARL CHATEAU [Etablissement 1] mais de la ramener à de plus justes proportions, à savoir 5.000 € ;
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens ;
ATTENDU que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
Sur les prétentions du demandeur
ATTENDU que le tribunal de céans déboutera la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de l’intégralité de ses prétentions pour les motifs :
* Manquement à son obligation de vérification et d’évaluation de solvabilité
* Manquement à son obligation d’information et de conseil
* Pour avoir accordé des financements sans PV d’assemblée générale autorisant le gérant ou les co-gérants à emprunter au nom de la SARL CHATEAU [Etablissement 1], sachant que les pouvoirs du gérant ou des co-gérants étaient limités aux actes entrant dans l’objet social. Cf. statuts
* Pour avoir accordé des financements à la SARL CHATEAU [Etablissement 1] sachant que l’actionnaire majoritaire était mineur et sans s’assurer que les obligations légales étaient remplies ;
Lorsqu’une société dont un mineur est actionnaire principal sollicite un financement, cela peut impliquer des engagements financiers importants (emprunts, garanties). Ces actes sont considérés comme des actes de disposition, qui excèdent la simple administration des biens du mineur. En conséquence, l’article 387-1 du Code civil impose l’autorisation du juge des tutelles pour ces actes.
Ainsi, même si un parent exerce l’autorité parentale, il doit obtenir l’accord du juge des tutelles avant de signer un contrat engageant le mineur dans un financement d’entreprise.
→Pour avoir maintenu la facilité de caisse de 150.000 €, sans avoir évaluer annuellement la solvabilité de la SARL CHATEAU [Etablissement 1] et après avoir débloqué le crédit de 250.000 € destiné au renforcement de la trésorerie. Cette manière de pratiquer n’a eu que pour effet d’augmenter les charges financières mensuelles et le passif de la SARL CHATEAU [Etablissement 1] qui se trouvait déjà dans une situation financière alarmante à la vue du fonctionnement de son compte.
* Pour avoir accordé en 2017 un crédit de trésorerie de 250.000 € ayant pour objet le renforcement de la trésorerie de la SARL CHATEAU [Etablissement 1], tout en maintenant une facilité par caisse, alors que le compte fonctionné strictement en ligne débitrice et en large dépassement de la facilité de caisse autorisée de 150.000 €.
* Pour avoir accordé en 05/2020 un Prêt garanti par l’État de 190.000 €, financement soumis à des critères précis, tant comptables que juridiques. (Bilans- Cotation FIBEN -délibération d’assemblée générale) – Il est rappelé que le PGE était destiné à faire face aux difficultés de trésorerie que pourraient rencontrer les entreprises eu égard au ralentissement de l’activité économique lié au confinement lors de la pandémie COVID-19 de 2020.
Force est de constater que le déblocage des fonds en 05/2020 a servi à combler que partiellement la facilité de caisse déjà existante. En effet, après ce déblocage, le compte de la SARL CHATEAU [Etablissement 1] se trouvait toujours débiteur à hauteur de 21.000 € et se retrouvait à nouveau débiteur de 150.000 € en décembre 2020. Il est évident que les difficultés de trésorerie rencontrées n’avaient pas de lien avec un ralentissement économique dû à la pandémie, mais bien avec des difficultés précovid19. Ce financement venait encore aggraver la situation financière de la SARL CHATEAU [Q] déjà exsangue et que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ne pouvait pas ignorer.
En résumé, le Tribunal jugera que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE PROVENCE COTE D’AZUR n’a pas agi avec diligence et prudence dans l’octroi des financements en veillant à protéger ses intérêts tout en respectant ses obligations envers la SARL CHATEAU [Etablissement 1] et les autorités de régulation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer à la SARL CHATEAU [Etablissement 1], la somme de 220.000 € au titre des dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas avoir à contracter les crédits objets de la demande ;
DEBOUTE la SARL CHATEAU [Etablissement 1] de sa demande de dommages et intérêts pour indemnisation pour préjudice moral et d’image ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer à la SARL CHATEAU [Etablissement 1] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la SARL CHATEAU [Etablissement 1] du surplus de ses demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
LAISSE à la charge de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE – ALPES MARITIMES – VAR) les entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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