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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 10 juil. 2025, n° 2025J00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025J00498 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 10/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J498
Demandeur (s) : Caisse d’Epargne CEPAC [Adresse 1]
Représentant (s) : Maître Nathan HAGGIAG substitué par Maître Agathe BISCUIT – COMPARANTE
Défendeur (s) : Madame [S] [G] [Adresse 2]
Représentant (s) : Maître LEDUC DOMINIQUE substituée par Maître Guy WIGGINGHAUS – COMPARANT
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Edouard FREGEVILLE
Débat à l’audience du 05/06/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, et vu les actes de procédure, notamment :
* L’assignation de Caisse d’Epargne CEPAC, par exploit de Commissaire de justice de la SCP TORBIERO GUERIN CANAL en date du 23/01/2025, à Madame [S] [G] ;
* Le protocole d’accord établi entre Madame [S] [G] et la Caisse d’Epargne CEPAC ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu qu’au terme de l’art 2044 du Code Civil « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;
Attendu qu’au terme de l’article 2052 du Code Civil « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort » ;
Attendu qu’à l’audience, les parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord établi entre elles ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande ;
Attendu que les entiers dépens de l’instance seront laissés à la charge de Madame [S] [G],
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 2044 et 2052 du Code Civil,
Constate et homologue l’accord conclu le 06/05/2025 entre Madame [S] [G] et la Caisse d’Epargne CEPAC, qui restera annexé à la présente décision ;
Dit que cet acte aura force exécutoire ;
Laisse les entiers dépens de l’instance à la charge de Madame [S] [G], dont ceux de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,13 € TTC dont TVA 11,02 € ;
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 10/07/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Monsieur Pierre TETE
Signe electroniquement par Pierre TETE
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
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