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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 30 mars 2026, n° 2024J00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
30/03/2026 JUGEMENT DU TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03 juillet 2024 La cause a été entendue à l’audience du 16 janvier 2026 à laquelle siégeaient : – Monsieur Philippe PASTEUR, Président, – Monsieur Michel LESBROS, Juge, – Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, assistés de : – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. ENTRE – La société LEADS AND CO [Adresse 1] – représenté(e) par Maître DUVERNE-HANACHOWICZ [Adresse 2] ET – Monsieur [N] [L] [Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître MERMILLOD-BLONDIN Jean Damien Avocat -[Adresse 4] [Adresse 5] – La société PURPLE INVESTISSEMENTS 9 [Adresse 6] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître MERMILLOD-BLONDIN Jean Damien Avocat -[Localité 2] [Adresse 5]
Rôle n°
2024J262
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
* La société [J] INVESTISSEMENTS [Adresse 7] DÉFENDEUR – en personne et représenté(e) par Maître Marie-Catherine CALDARA-BATTINI -1 [Adresse 8]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 132,53 € HT, 26,51 € TVA, 159,04 € TTC
Rappel des faits :
La société LEADS AND CO dont M. [V] est le dirigeant, entretient des relations commerciales avec M. [N] [L] associé de la société QUINTESENS.
La relation commerciale consiste en la fourniture de leads c’est-à-dire de mise en relation entre contribuables et experts en fiscalité.
M. [L] quitte ses fonctions d’associé de la société QUINTESENS le 30 septembre 2021 mais conserve un rôle de consultant extérieur au 1 er octobre 2021 au sein de l’agence d'[Localité 3].
M. [L] exerce sous l’enseigne GTZ CONSULTING une activité de conseils pour les affaires et la gestion depuis le 01 décembre 2021.
La société PURPLE INVESTISSEMENTS, immatriculée le 07 décembre 2022, dont M. [L] est le président et M. [F] le directeur général, exerce des activités relatives à « l’acquisition et la fourniture de contacts commerciaux. L’activité d’agent commercial en matière de produits financiers, immobiliers et d’assurance. »
La société [J] INVESTISSEMENTS exerce une activité de courtage en opérations de banque, conseils en investissements, conseils en gestion de patrimoine, sous le nom commercial de IXOFINE, M. [B] en est le gérant.
Le 6 janvier 2022, M. [V] propose un projet d’association à M. [L], qu’il renouvelle le 31 mars 2022.
Le 6 avril 2022, M. [L] adresse par courriel à M. [V] un bilan prévisionnel concernant le projet d’association.
En mai 2022, le projet est validé et repose sur les points suivants :
* Fourniture des leads exclusifs par LEADS AND CO à la structure créée.
* En contrepartie d’une rémunération initiale de 15% des commissions encaissées par la nouvelle structure à créer via les ventes réalisées.
Le taux sera revu à la hausse pour passer de 15 à 22%.
C’est dans le cadre de ce projet d’association que LEADS AND CO fournit des leads pour la société à créer et à laquelle M. [V] devait être associé.
En octobre 2022, M. [V] renonce au projet d’association.
Le 11 octobre 2022, M. [L] adresse un courriel à M. [V] et M. [F] qui indique :
* Le projet d’association n’a pu aboutir
* La volonté de régulariser la facturation des leads, 2 325 leads mis à disposition depuis le 1 er janvier 2022 à 60€ le lead.
* Un certain nombre de leads sont remis en question pour ne retenir que 1 976 leads à 60€ soit un total de 118 560€ HT, soit 142 272€ TTC.
* Une proposition d’échéancier en sept mensualités comme suit :
* Continuité de fourniture de leads sur octobre
* Arrêt de la fourniture de leads à compter du 1 er novembre 2022 jusqu’à règlement d’au moins 60 000€.
Le 1 er novembre 2022, M. [L] règle la somme de 20 000€.
Le 7 décembre 2022, M. [L] demande que la facturation de novembre et décembre 2022 soit établie au nom de GTZ CONSTULTING.
Suivant l’échéancier, la société LEADS AND CO a établi :
* Une facture émise le 01 novembre 2022 de 20 001,60€ TTC payée le 01 novembre 2022
* Une facture émise le 09 janvier 2023 de 20 001,60€ TTC
* Une facture émise le 01 mars 2023 de 20 016€ TTC
* Une facture émise le 08 juin 2023 de 102 272,40€ TTC pour solde
* Un avoir émis le 26 juin 2023 de 40 017,60€ TTC pour régularisation
Le 30 juin 2023, LEADS AND CO adresse une mise en demeure à M. [L] par l’intermédiaire de son avocat [K] [H] pour réclamer le solde de 102 272€ TTC.
Le 7 juillet 2023, la société PURPLE INVESTISSEMENTS conteste le montant de la créance car le mail du 11 octobre 2022 était juste une proposition et non un engagement ferme et qu’un grand nombre de leads étaient inexploitables.
Procédure :
Dans ses conclusions n°1 du16 septembre 2025, la société LEADS AND CO demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1219, 1231-1 et 1353 du Code civil,
Vu les articles L110-3 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
Ecarter des débats la pièce n°23 produite par les sociétés PURPLE INVESTISSEMENTS et GTZ CONSULTING, sa production étant contraire au principe de confidentialité des échanges entre avocats ;
A titre principal,
Juger recevables les demandes formées par la société LEADS AND CO en ce qu’elles sont dirigées contre les sociétés GTZ CONSULTING, IXOFINE et PURPLE INVESTISSEMENTS ;
Condamner solidairement les sociétés GTZ CONSULTING, PURPLE INVESTISSEMENTS et IXOFINE à verser à la société LEADS AND CO la somme de 102 272€ TTC, outre les intérêts au taux légal ;
Condamner solidairement les sociétés GTZ CONSULTING, PURPLE INVESTISSEMENTS et IXOFINE à verser à la société LEADS AND CO la somme de 30 000€ au titre de son préjudice moral ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés PURPLE INVESTISSEMENTS, GTZ CONSULTING et IXOFINE ;
En tout état de cause,
Condamner les sociétés GTZ CONSULTING, PURPLE INVESTISSEMENTS et IXOFINE à verser à la société LEADS AND CO la somme de 2 000€ chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les sociétés GTZ CONSULTING, PURPLE INVESTISSEMENTS et IXOFINE aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions récapitulatives du 04 décembre 2025, M. [N] [L] et la société PURPLE INVESTISSEMENTS demande au tribunal de :
Vu les articles 1747et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1130 et 1310 du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu l’ensemble des pièces produites aux débats,
In limine litis,
Déclarer la société LEADS AND CO irrecevable dans ses demandes, prétentions et actions dirigées contre M. [N] [L], exerçant sous l’enseigne GTZ CONSULTING pour défaut de droit d’agir,
A titre principal,
Débouter la société LEADS AND CO de l’intégralité de ses demandes, prétentions et conclusions,
A titre subsidiaire,
Condamner la société LEADS AND CO à verser à la société PURPLE INVESTISSEMENTS à la somme de 16 151,20€ TTC en remboursement du trop-perçu,
A titre reconventionnel,
Condamner la société LEADS AND CO à verser à la société PURPLE INVESTISSEMENTS les sommes suivantes :
* 15 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
* 10 000€ d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société LEADS AND CO aux entiers dépens de l’instance.
En tout état de cause,
Débouter la société LEADS AND CO de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires.
Dans ses conclusions récapitulatives du 04 juillet 2025, la SARL [J] INVESTISSEMENTS demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 1242 du Code civil,
Débouter la société LEADS AND CO de ses demandes formulées contre la société [J] INVESTISSEMENTS comme totalement infondées.
Reconventionnellement,
La condamner au paiement à la société [J] INVESTISSEMENTS d’une somme de 8 000€ en réparation du préjudice moral qu’elle lui a causé.
La condamner au paiement à la société [J] INVESTISSEMENTS d’une somme de 12 000€ en réparation du préjudice d’image qu’elle lui a causé et continué de lui causer.
La condamner au paiement d’une somme de 3 360€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Moyens des parties :
Les parties font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions respectives, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La société LEADS AND CO fait valoir que :
* Le principe de la force obligatoire des contrats :
L’article 1103 du Code civil prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1219 du Code civil énonce que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
L’article 1353 du Code civil édicte que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Qu’au cours de l’année 2022, M. [L] a effectué de nombreuses commandes de leads qui ont systématiquement été honorés par M. [V].
Que M. [L] a fait à plusieurs reprises des retours positifs sur la qualité de ces leads.
Les commandes se sont poursuivies jusqu’au mois d’octobre 2022.
M. [V] a, en fin d’année 2022 rappelé que les leads fournis demeuraient impayés.
Le mail du 11 octobre 2022 a confirmé le taux de 60€ HT par lead ainsi que le montant de sa dette correspondant à 2325 leads ;
Que M. [L] reconnait devoir les sommes impayées et fait état de sa volonté d’apurer la dette.
Ce n’est que fin 2022 que la question de la qualité des leads a été mise en évidence par la société PURPLE INVESTISSEMENTS pour se soustraire à son obligation de paiement.
Elle conteste cet argument faisant valoir qu’un nombre important de leads fournis n’avaient pas été traités.
La société PURPLE INVESTISSEMENTS prétend que le mail du 11 octobre 2022 n’était qu’une proposition qui n’a pas été validée par la société LEADS AND CO.
Elle conteste cet argument puisque M. [V] a demandé plusieurs fois à M. [L] de procéder aux règlements selon les échéances fixées et qu’elle a émis les factures en application de ce moratoire.
Elle considère qu’elle a rempli ses obligations concernant la fourniture des leads.
* Sur le rejet des demandes reconventionnelles des sociétés défenderesses :
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Les sociétés défenderesses formulent des demandes reconventionnelles pour obtenir le versement de dommages et intérêts pour une campagne de diffamation menée par la société LEADS AND CO.
M. [V] indique que ces publications sont la conséquence d’une exaspération certaine mais qu’il n’a fait que relater l’historique des relations et la situation critique dans laquelle était placée sa société.
* Sur le préjudice subi par la société LEADS AND CO :
L’article 1231-1 du Code civil écrit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le refus de paiement des factures par les sociétés défenderesses l’a placée dans une situation économique critique.
Dans ces conditions elle est fondée à demander la réparation de ce préjudice.
La société PURPLE INVESTISSEMENTS et M. [L] répondent que :
* Sur le défaut du droit d’agir de LEADS AND CO
L’article 117 du Code de procédure civile énonce que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
Et l’article 122 du Code de procédure civile édicte que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La société LEADS AND CO a fait délivrer des assignations au mois de juillet 2024, postérieurement à la date de fermeture de son établissement le 20 juin 2024.
La société a été radiée définitivement le 13 novembre 2024.
Ils demandent l’irrecevabilité de la demande dans son action à défaut de présenter des justificatifs.
* Sur l’irrecevabilité des demandes de LEADS AND CO
L’article 122 du Code de procédure civile édicte que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Les trois factures émises dont le règlement est réclamé ont été émises à l’encontre de GTZ CONSULTING.
La société GTZ CONSULTING est le nom commercial sous lequel M. [L] exerce une activité de conseil et qui est indépendante de PURPLE INVESTISSEMENTS et du projet d’association.
Il n’y a pas de lien contractuel entre LEADS AND CO et GTZ CONSULTING, les factures sont donc non fondées.
* Sur le rejet de l’intégralité des demandes de LEADS AND CO
L’article 1103 du Code civil dit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1130 du Code civil énonce que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1353 du Code civil dit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Ils soutiennent qu’aucun accord n’a été conclu entre les parties pour une commande de leads à hauteur de 60€ HT l’unité.
Les leads fournis par la société LEADS AND CO durant l’année 2022 s’inscrivaient dans un contexte de discussions pour s’associer.
Les leads fournis ne devaient donner lieu à une rémunération qu’à hauteur de 22% (initialement 15%) sur les commissions encaissées par la nouvelle structure à créer via les ventes réalisées.
Les futurs associés de PURPLE INVESTISSEMENTS ont constaté que les leads fournis n’étaient pas qualitatifs et ne répondaient pas aux critères convenus.
A force de menaces, notamment envers les membres de la famille de M. [L], ce dernier n’avait d’autre choix que d’adresser un courriel faisant mention d’une proposition, qui n’a toutefois jamais été acceptée par LEADS AND CO.
Une proposition faite sous la contrainte et non acceptée ne constitue pas un accord.
Les factures émises par LEADS AND CO à l’encontre d’une société sans aucun rapport avec elle, ne reposent pas sur un accord.
Les factures émises n’ont pas de justificatif, il appartient à celui qui les émet de rapporter la preuve de la prestation.
* Sur la demande de rejet de condamnation solidaire et des demandes au titres des prétendus préjudices subis
L’article 1310 du Code civil édicte que : « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »
La condamnation solidaire ne s’applique pas puisque aucune convention n’a été conclue entre LEADS AND CO, les sociétés PURPLE INVESTISSEMENTS et IXOFINE et M. [L] exerçant sous le nom de GTZ CONSULTING.
Aucun mécanisme de solidarité n’était donc prévu.
* Sur la demande à titre subsidiaire concernant le remboursement du trop versé
Ils considèrent que si le tribunal devait estimer qu’un accord a été conclu entre PURPLE INVESTISSEMENTS, LEADS AND CO, PURPLE INVESTISSEMENTS demeure fondée à solliciter un remboursement du trop-perçu pour un montant de 16 151,20€ TTC. Cet écart s’expliquant sur le prix unitaire convenu de 19€ et non de 60€ et que seul 55% des leads fournis étaient hors cible.
* Sur les demandes de dommages et intérêts à titre reconventionnel
Les dirigeants de PURPLE INVESTISSEMENTS ont subi menaces, insultes et chantages de la part du dirigeant de LEADS AND CO.
Face à la campagne de diffamation et dénigrement, M. [L] a été contraint de fermer son compte LinkedIn, privant ainsi la société PURPLE INVESTISSEMENTS d’un grand nombre de contacts potentiels.
Le préjudice moral est caractérisé.
La société [J] répond que :
* Sur le caractère infondé des demandes formulées par la société LEADS AND CO
Les factures émises par la société LEADS AND CO sont établies au nom de GTZ CONSULTING.
La société LEADS AND CO se considère fondée à demander la condamnation solidaire des sociétés GTZ CONSULTING, IXOFINE et PURPLE INVESTISSEMENTS au motif qu’elles ont toutes les trois effectué des ventes grâce aux leads fournis par elle.
La société LEADS AND CO réclame solidairement la somme de 102 272€.
Il est précisé qu’IXOFINE est le nom commercial de la société [J] INVESTISSEMENTS.
La société LEADS AND CO développe son argument en rappelant l’article 1103 du Code civil et l’article L110-3 du Code de commerce.
Ainsi, il appartient à la société LEADS AND CO d’apporter la preuve qu’elle est débitrice des factures impayées.
Que LEADS AND CO ne rapporte pas la preuve d’une relation commerciale avec elle.
* Sur la condamnation de la société LEADS AND CO à indemniser la société [J] INVESTISSEMENTS des préjudices subis
La société LEADS AND CO a menacé de nuire à l’activité de la société de M. [B] par mails des 25 avril, 30 et 31 août 2023.
Motifs du jugement :
* Sur la demande « in limine litis » :
La société LEADS AND CO a fait délivrer une assignation le 3 juillet 2024, postérieurement à la date de fermeture de son établissement le 20 juin 2024.
Mais la société n’a été radiée définitivement que le 13 novembre 2024.
L’assignation est donc valide car effectuée alors que la société existait encore.
Le tribunal rejettera les deux demandes à ce titre.
* Sur la demande à titre liminaire à la demande de la société LEADS AND CO d’écarter des débats, la pièce n°23 relatives à des échanges non officielles entre avocats.
Le caractère non officiel de ces échanges est retenu, le tribunal écartera la pièce n°23.
* Sur le principe de la force obligatoire des contrats :
Il convient de rechercher la preuve de l’existence d’un contrat entre les parties.
Le courriel de M. [L] datant du 11 octobre 2022, confirme que le projet d’association n’a pu aboutir et que pour régulariser la fourniture de leads par la société LEADS AND CO, il a été établi un échéancier.
Le nombre de leads conformes retenus est au nombre de 1 976 pour un prix unitaire HT de 60€ soit un total HT de 118 560€.
Ces dispositions seront implicitement acceptées par la société LEADS AND CO qui établira les factures conformément au total estimé dû.
La facture du 1 er novembre 2022 sera réglée, mais pas la facture pour solde du 8 juin 2023 d’un montant TTC de 102 272,40 € TTC.
Ce qui marque l’accord entre M. [L] et la société LEADS AND CO, sans pour autant inclure la société [J] INVESTISSEMENTS, non visée dans cet échange.
Le tribunal jugera la demande formée par la société LEADS AND CO recevable contre M. [L] mais rejettera cette même demande à l’encontre de la société [J] INVESTISSEMENTS.
Le tribunal condamnera M. [L] à payer la somme de 102 272€ TTC outre les intérêts au taux légal à la société LEADS AND CO.
* Sur le préjudice subi par la société LEADS AND CO :
La société LEADSAND CO ne rapporte pas la preuve de ce préjudice moral ne procédant que par affirmation.
Le tribunal déboutera la société LEADS AND CO de cette demande.
* Sur la demande à titre subsidiaire concernant le remboursement du trop versé de M. [L] et de la société PURPLE INVESTISSEMENTS :
Cette demande est en contradiction avec le courriel de M. [L] du 11 octobre 2022 qui pose les bases de la régularisation de la relation contractuelle entre les parties.
Le tribunal déboutera M. [L] et la société PURPLE INVESTISSEMENTS de cette demande de remboursement d’un trop perçu par la société LEADS AND CO.
* Sur les demandes de dommages et intérêts :
M. [L] et la société PURPLE INVESTISSEMENTS ne rapporte pas la preuve de ce préjudice moral ne procédant que par affirmation.
Le tribunal déboutera la société M. [L] et la société PURPLE INVESTISSEMENTS de cette demande.
La société [J] INVESTISSEMENTS demande à titre reconventionnelle :
La société [J] INVESTISSEMENTS ne fait pas la preuve de ce préjudice moral dans sa caractérisation et sa valorisation.
Le tribunal déboutera la société [J].
La condamnation de la société LEADS AND CO à lui payer la somme de 12 000€ en réparation du préjudice d’image qu’elle lui a causé.
La société [J] INVESTISSEMENTS ne fait pas la preuve de ce préjudice moral dans sa caractérisation et sa valorisation.
Le tribunal déboutera la société [J] INVESTISSEMENTS.
* Sur les autres indemnisations :
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La demanderesse a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LEADS AND CO l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure,
Le tribunal condamnera M. [L] et la société PURPLE INVESTISSEMENTS à payer à la société LEADS AND CO, la somme de 1 500€ chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance à parts égales.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
In limine litis,
REJETTE les demandes de M. [N] [L] et de la société PURPLE INVESTISSEMENTS de déclarer la société LEADS AND CO irrecevable dans ses demandes, prétentions et actions dirigées contre M. [N] [L], exerçant sous l’enseigne GTZ CONSULTING pour défaut de droit d’agir.
ECARTE des débats la pièce n°23 produite par M. [N] [L] et la société PURPLE INVESTISSEMENTS.
Sur le fond,
JUGE la demande formée par la société LEADS AND CO contre M. [L] (GTZ CONSULTING) recevable.
REJETTE cette même demande à l’encontre de la société [J] INVESTISSEMENTS.
CONDAMNE M. [N] [L] (GTZ CONSULTING) à payer la somme de 102 272€ TTC outre les intérêts au taux légal à la société LEADS AND CO.
DEBOUTE la société LEADS AND CO de sa demande d’indemnisation du préjudice moral subi à l’encontre des sociétés GTZ CONSULTING, IXOFINE et PURPLE INVESTISSEMENTS.
DEBOUTE M. [N] [L] et la société PURPLE INVESTISSEMENTS de la demande de remboursement d’un trop perçu par la société LEADS AND CO pour un montant de 16 151,20€ TTC.
DEBOUTE M. [N] [L] et la société PURPLE INVESTISSEMENTS de la demande d’indemnisation de dommages et intérêts à titre reconventionnelle pour un montant de 15 000€ contre la société LEADS AND CO.
DEBOUTE la société [J] INVESTISSEMENTS de sa demande d’indemnisation du préjudice moral à titre reconventionnel pour un montant de 8 000€ contre la société LEADS AND CO.
DEBOUTE la société [J] INVESTISSEMENTS de sa demande d’indemnisation du préjudice d’image à titre reconventionnel pour un montant de 12 000€ contre la société LEADS AND CO.
DEBOUTE la société [J] INVESTISSEMENTS de sa demande contre la société LEADS AND CO au paiement d’une somme de 3 360€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNE M. [N] [L] et la société PURPLE INVESTISSEMENTS à payer à la société LEADS AND CO, la somme de 1 500€ chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance à parts égales.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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