Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 15 déc. 2025, n° 2025042004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025042004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025042004
ENTRE :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 2] – - RCS de Saint Etienne n° B 310 880 315 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Maître Guillaume LAHAYE-MIGAUD, Avocat, [Adresse 4]
ET :
Société RESTAURANT [3], exerçant sous le nom commercial LE DAILY, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Marseille n° B 799 070 586 Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
LOCAM est une SAS spécialisée dans la location financière.
RESTAURANT [3] est une SAS exerçant une activité de restauration sous l’enseigne LE DAILY.
Le 22 juin 2022, RESTAURANT [3] signait avec VIATELEASE un contrat no 1689228 de financement d’une centrale sécurité, repris par LOCAM.
Le contrat prévoyait le règlement de 63 loyers mensuels d’un montant unitaire HT de 215 €, soit 258 euros TTC à compter du 10 juillet 2022.
Le même jour, RESTAURANT [3] signait un PV de réception, sans réserve, avec le fournisseur C2S et VIATELEASE envoyait à LOCAM une facture d’un montant de 13 486,68 euros TTC.
A compter du mois de janvier 2024, RESTAURANT [3] cessait de payer.
Par LRAR du 6 mai 2024, LOCAM mettait vainement RESTAURANT [3] en demeure de payer les loyers échus, outre des frais, dans un délai de huit jours à défaut, de quoi le contrat serait résilié de plein droit avec déchéance du terme.
RESTAURANT [3] n’ayant pas payé, LOCAM a saisi le tribunal de céans. Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE :
* Par assignation en date du 19 mai 2025, signifiée dans les conditions de l’article 659 CPC, LOCAM demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats
* Juger la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* EN CONSEQUENCE
* Condamner la société RESTAURANT [3] au paiement de la somme 13.303,22 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 06.05.2024,
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
* Ordonner la restitution par la société RESTAURANT [3] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
* Condamner la société RESTAURANT [3] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société RESTAURANT [3] aux entiers dépens de la présente instance.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A l’audience publique du 19 septembre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 7 novembre 2025, à laquelle seul le demandeur se présente par son conseil.
Le défendeur n’étant ni présent ni constitué, n’ayant fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense, le Tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu le seul demandeur en ses explications et observations, a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 15 décembre 2025 dans les conditions prévues à l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DU DEMANDEUR :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le DEMANDEUR, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement par les pièces produites
1. Contrat de location
2. Facture d’achat
3. PV de réception
4. Facture unique de loyers
5. Mise en demeure
6. Extrait K BIS
au soutien desquelles LOCAM demande le paiement des sommes dues.
SUR CE :
Sur la recevabilité
Attendu que le défendeur n’est ni comparant ni représenté ; qu’il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier de l’autre partie, le tribunal faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure
civile, qui lui commandent de statuer sur le fond mais de ne faire « droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Attendu que le contrat de location donne attribution de compétence au tribunal de céans, siège de LOCAM ; que le défendeur est une société commerciale ; que selon le KBIS produit, le défendeur est in bonis et que l’assignation a bien été faite à l’adresse du siège indiquée ; que le commissaire de justice a entrepris toutes les démarches pour tenter de toucher le défendeur ; que ces démarches sont restées vaines ; que le tribunal dira la demande régulière ;
Attendu que LOCAM demande le paiement de loyers contractuels, le tribunal dira la demande recevable ;
Sur le mérite
Attendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Attendu que le 22 juin 2022, RESTAURANT [3] signait avec VIATELEASE, repris par DM, un contrat no 1689228 de financement d’une centrale sécurité ; qu’il prévoyait le règlement de 63 loyers mensuels d’un montant unitaire HT de 215 €, soit 258 euros TTC à compter du 10 juillet 2022 ; que le même jour, RESTAURANT [3] signait un PV de réception, sans réserve, avec le fournisseur C2S et que VIATELEASE envoyait à LOCAM une facture d’un montant de 13 486,68 euros TTC.
Attendu que LOCAM en devenait propriétaire en s’acquittant du paiement de la facture d’achat et que RESTAURANT [3] devait alors répondre de ses obligations contractuelles auprès de LOCAM.
Sur la résiliation du contrat
Attendu que RESTAURANT [3] réglait 19 loyers mensuels mais ne payait pas la facture à compter de janvier 2024 ; que par LRAR du 6 mai 2024, LOCAM mettait vainement RESTAURANT [3] en demeure de payer les sommes dues dans un délai de huit jours à défaut, de quoi le contrat serait résilié avec déchéance du terme ; que RESTAURANT [3] ne payant pas, les stipulations des articles 7 et 12 du contrat concernant la clause résolutoire trouvaient application de plein droit ;
Sur le paiement des loyers échus impayés avant résiliation
Attendu que RESTAURANT [3] n’a pas payé 4 échéances avant la date de résiliation ; que LOCAM est alors bien fondée à demander à RESTAURANT [3] de payer la somme de 1 099,44 euros TTC soit 4 fois 274,86 euros, au titre des loyers impayés avec assurance, augmentée des intérêts avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 06.05.2024,
Sur le paiement de l’indemnité de résiliation
Attendu que 40 loyers restaient à payer après la résiliation ; que LOCAM est alors bien fondée à demander à RESTAURANT [3] de payer la somme hors assurance de 10 320 euros TTC soit 40*258 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal et ce à compter de la date d’assignation soit le 19.05.2025,
Sur la clause pénale
Attendu qu’en application des stipulations du contrat prévoyant une indemnité de 10%, cette indemnité, dont la finalité est d’assurer l’exécution des engagements du locataire,
constitue bien une clause pénale ; que le sujet a été porté aux débats durant l’audience ; que LOCAM disait s’en remettre à l’appréciation du tribunal ;
Attendu que LOCAM a acheté le matériel à Viatelease qui elle-même, l’a acheté au fournisseur ; qu’il y a cumul de marges imputé aux loyers de location ; que la somme globale due par RESTAURANT [3] au titre du contrat de 16 254 euros hors assurance couvre le prix d’achat, déjà ainsi margé ; que la clause de 10% est manifestement excessive ; qu’il conviendra de ne pas y faire droit ;
En conséquence,
Attendu que RESTAURANT [3] en n’ayant pas comparu, a renoncé à faire valoir ses droits ;
Le tribunal condamnera RESTAURANT [3] à payer à LOCAM les somme de : – 1 099,44 euros TTC € TTC et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date de la date de la mise en demeure du 6 mai 2024 ;
* 10 320 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal et ce à compter de la date d’assignation soit le 19.05.2025, déboutant pour le surplus ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que la capitalisation est de droit selon l’article 1343-2 du Code Civil, à compter de la date d’assignation soit le 19.05.2025,
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 19 mai 2025 ;
Sur la restitution du matériel
Attendu que la résiliation du contrat entraine la restitution du matériel ; qu’il n’y a pas lieu à ordonner une astreinte ;
Le tribunal ordonnera la restitution par la société RESTAURANT [3] du matériel objet du contrat et ce, sans astreinte ;
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que LOCAM a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il convient donc de condamner RESTAURANT [3] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens
Attendu que RESTAURANT [3] succombe, RESTAURANT [3] sera, dès lors, condamnée aux dépens ;
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Dit les demandes de la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevables et régulières ;
* Condamne RESTAURANT [3] exerçant sous le nom commercial LE DAILY à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS les sommes de :
* 1 099,44 euros TTC € TTC et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date de la date de la mise en demeure du 6 mai 2024 ;
* 10 320 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal et ce à compter de la date d’assignation soit le 19.05.2025,
* Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 19 mai 2025 ;
* Ordonne la restitution par la société RESTAURANT [3] exerçant sous le nom commercial LE DAILY du matériel objet du contrat et ce, sans astreinte ;
* Condamne RESTAURANT [3] exerçant sous le nom commercial LE DAILY à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la société RESTAURANT [3] exerçant sous le nom commercial LE DAILY aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2025, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Arnaud de Contades et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 14 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Facture ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Fourniture ·
- Code civil ·
- Civil
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Avis favorable ·
- Option ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Règlement
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Fibre optique ·
- Procédure simplifiée ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Dominique ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Biens ·
- Enchère
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Activité ·
- Acceptation ·
- Fins ·
- Fond
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Société générale ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Décret ·
- Sociétés
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Champagne ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Avis favorable ·
- Application ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Renouvellement ·
- Plan de redressement ·
- Plan ·
- République ·
- Jugement
- Automobile ·
- Location ·
- Capital ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Public ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.