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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 11 déc. 2025, n° 2025R00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00544 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00544
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Décembre 2025
N° de RG : 2025R00544
N° MINUTE : 2025R00619
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS GDS CREATIV [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Guillaume DUPONT, Président, [Adresse 2] comparant par Me MARC CHARTIER [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS PARIENTI CONSULTING [Adresse 4] Représentant légal : M. Mohamed, Mahrous, Bedir GAD, Président, non comparant
FORMATION
Président : M. Benoît ANDRE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 4 Décembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Décembre 2025
La Minute est signée par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2025R00544
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 18 Septembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS GDS CREATIV assigne la SAS PARIENTI CONSULTING à comparaître à l’audience publique des référés du 14 octobre 2025.
Lors de cette audience, l’affaire n°2025R00470, est radiée suite à l’absence du demandeur.
Par courrier daté du 17 octobre 2025, le conseil de demandeur sollicite le rétablissement de l’affaire. Celle-ci sera remise au rôle à l’audience de ce jour.
L’assignation tend à voir :
Vu les articles 873 al.2 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1582 du code civil, L 441- 10 et D 441-5 du code de commerce,
Condamner la Société PARIENTI CONSULTING à payer à la SAS GDS Créativ, à titre de provision, la somme de 35.130,35 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2025.
Condamner la Société PARIENTI CONSULTING à payer à la SAS GDS Créativ la somme de 280 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (art D 441-5 du code de commerce).
Condamner la Société PARIENTI CONSULTING au paiement de la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 11 décembre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées telles que les bons de livraisons, les bons de commande et les factures puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC et des articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil, nous ferons donc droit à cette demande.
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement et ce depuis la date du 23 mai 2025.
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Attendu que nous ferons droit à la demande d’une indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions de l’article L441-10 et D441-5 du Code de commerce,
Nous ordonnerons donc à la SAS PARIENTI CONSULTING d’acquitter la somme de 280 € à titre d’indemnité forfaitaire, soit 40 € x 7 factures.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS PARIENTI CONSULTING de payer à la SAS GDS CREATIV les sommes de :
* 35.130,35 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 ;
* 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS PARIENTI CONSULTING ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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