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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 24 mars 2025, n° 2024074275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024074275
Sur requête en date du 06/11/2024, présentée par M. [T] [S], demeurant 139 rue Manin 75019 Paris, aux fins de rectification d’une erreur matérielle contenue dans un jugement prononcé le 04 novembre 2024, par la 16 ème chambre, sous le numéro RG 2023002605,
ENTRE :
M. [S] [T], demeurant 139, rue Manin 75019 Paris Partie demanderesse : assistée de la SELARL GOLDWIN, Me Jonathan BELLAICHE, Avocat (K103) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT Avocats (C1050).
ET :
1) M. [H] [V] [M], demeurant 133, avenue de Clichy 75017 Paris 2) SARL DYONISIA TAXIS, dont le siège social est 90, rue Nollet 75017 Paris – RCS de Paris n° B 722 014 487, prise en la personne de Me [C] [P], ès qualité de mandataire ad hoc, désignée au terme d’une ordonnance du 1 er août 2024 Parties défenderesses : assistées de Me Jacqueline FERREIRA, Avocat (E0190) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par requête en date du 6 novembre 2024, M. [S] expose que le jugement prononcé par ce tribunal le 4 novembre 2024, dans une instance l’opposant aux défendeurs, est entaché d’une erreur matérielle, selon l’article 464 du code de procédure civile, et demande la rectification du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 24 janvier 2025. À cette audience, et dans le dernier état de ses pretentions, M. [S] demande de :
* ORDONNER la rectification du dispositif du jugement du 4 novembre 2024 (RG n°2023002605) par voie de retranchement pur et simplement des mots « Condamne M. [T] [S] à payer à la SARL DYONISIA TAXIS la somme de 71.816,23 € en remboursement de sa dette » ;
* DIRE qu’en page 9 dudit jugement, est supprimé le paragraphe ainsi rédigé :
« Condamne M. [T] [S] à payer à la SARL DYONISIA TAXIS la somme de 71.816,23 € en remboursement de sa dette »
* DIRE que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifié comme ce jugement ;
* LAISSER les dépens à la charge de Monsieur [M].
À l’audience du 24 janvier 2025, M. [M] et la société DYONISIA demandent au tribunal de :
* DÉBOUTER Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement en date du 4 novembre 2024,
Subsidiairement,
PRÉCISER que la condamnation de Monsieur [S] à payer la somme de 71.816,20 € à la société DYONISIA TAXIS correspond au préjudice lié au nonremboursement de sa dette,
En tout état de cause,
* CONDAMNER Monsieur [S] à payer la somme de 4000 € à la société DYONISIA TAXIS par application de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER Monsieur [S] également à tous les dépens.
A l’audience du 13 février 2025, à laquelle toutes les parties se sont présentées, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
M. [S] invoque l’article 464 du CPC, qui dispose que « les dispositions de l’article 463 … sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé ».
En l’espèce, M. [S] affirme que la société DYONISIA n’a pas demandé le remboursement de la dette de 71 816.23 €. La société reconnaissait elle-même dans ses conclusions que ladite dette était prescrite.
M. [S] soutient que, ce faisant, le tribunal a méconnu l’objet du litige et statué ultra petita.
Il demande ainsi le retranchement de la condamnation de M. [S] à rembourser ladite dette, s’appuyant sur la jurisprudence, qui énonce que « vu les articles 463 et 464 du CPC, attendu que, selon ces textes, le juge qui s’est prononcé sur des choses non-demandées peut ramener les condamnations dans les limites des demandes dont il avait été saisi sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ».
De surcroît, M. [S] rejette le caractère certain et exigible de la dette en question.
En réponse, les défendeurs soutiennent qu’ils ont bien demandé l’indemnisation d’un préjudice de 122 000 €, en ce, incluse la dette de 71 816.23 € en débat, le préjudice demeurant, qu’elle soit ou non prescrite.
SUR CE,
Sur la demande de rectification
Le tribunal constate qu’en qualifiant la dette de 71 816.23 € de « dette certaine, liquide et exigible », il a commis une erreur de droit, la dette étant, de façon constante, prescrite.
Par ailleurs, faute d’établir que le non-remboursement de cette dette avait causé aux défendeurs un préjudice distinct du seul préjudice financier, ces derniers ne pouvaient plus en demander l’indemnisation.
La jurisprudence a établi que l’erreur de droit ne peut donner lieu à rectification, qui reviendrait à réformer le jugement prononcé le 4 novembre 2024. En conséquence, il déboutera M. [S] de sa demande.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Compte-tenu de la nature de l’affaire, le tribunal dira qu’il n’y a lieu à application de l’article 700.
M, [S] succombant, le tribunal le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Vu le jugement prononcé le 4 novembre 2024, opposant Monsieur [T] [S] à Monsieur [H] [V] [M] et à la SARL DYONISIA TAXIS ; Vu la requête du 6 novembre 2024 visant à une rectification de ce jugement ;
* DIT mal fondé Monsieur [T] [S] en sa requête, et le déboute de sa demande;
* DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,66 € dont 18,40 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13/02/2025, en audience publique, devant M. Philippe Soulié, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 07/03/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Sylvie Laheye.
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