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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 12 mai 2025, n° 2024003936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024003936 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MK ICE (SAS), JJN (SAS) c/ BPCE LEASE (SA), GROUPE LARBALETIER (SAS), JJN (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 12/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003936
DEMANDEUR (S) : MK ICE (SAS) [Adresse 10] Me Elisabeth MAILLARD Avocat Loco Me Fabrice ORLANDI Avocat SCP ORLANDI-MAILLARD & ASSOCIES Avocats [Adresse 6]
JJN (SAS)
[Adresse 13]
Me Rebecca SMITH Avocat AIARPI ELEOM AVOCATS Représentée par la SELARL ELEOM BEZIERS SETE Avocats [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
JJN (SAS) [Adresse 13]
Me Rebecca SMITH Avocat AIARPI ELEOM AVOCATS Représentée par la SELARL ELEOM BEZIERS SETE Avocats [Adresse 2]
BPCE LEASE (SA) [Adresse 5]
RCS 920 707 890 Me Dowoon KIM Avocat Loco Me Stéphane BONIN Avocat [Adresse 3]
GROUPE LARBALETIER (SAS) [Adresse 14]
Me FOURNIER Avocat Loco Me Katia FISCHER Avocat Loco Me William IVERNEL Avocat [Adresse 11]
INTERVENANT VOLONTAIRE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4] Me Dowoon KIM Avocat Loco Me Stéphane BONIN
Avocat [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 03/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES
* JUGE : M. Olivier LOPEZ
* JUGE : Mme Laurence MARTY
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SAS MK ICE a pour objet social la création, le développement, l’exploitation, la vente et la location de distributeurs automatiques, la vente de pièces détachées et de consommables pour distributeurs automatiques, l’importation et l’exportation.
La SAS JJN a pour activité principale la vente par automates de glaçons.
Selon devis en date du 27/10/2022, la SAS MK ICE a vendu à la SAS JNN cinq distributeurs automatiques de glaçons de type «Kiosk’ice» comprenant notamment un contrat de maintenance pour douze mois, ainsi que la livraison et la mise en service des distributeurs, moyennant la somme de 221 382€ TTC.
La SAS JJN a sollicité auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC, un contrat de financement en crédit-bail mobilier pour l’achat de ces cinq machines.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC a donné son accord de financement à hauteur du montant convenu selon devis précité.
Elle a par ailleurs confié la gestion administrative, juridique et financière du contrat à la SA BPCE LEASE.
Un acompte de 110 691€ soit 50% du montant total, a été versé à la société concluante le 01/01/2023, et les machines ont été livrées sur les cinq sites de la SAS JJN, le 23/05/2023 et mises en service le 1er juillet suivant.
Le 15/022024, la SAS MK ICE adressait donc sa facture à la SA BPCE LEASE, à la demande de cette dernière, qui devait s’acquitter des sommes restant à payer, à hauteur de 110.691€.
Or, ni la SAS JJN, ni la SA BPCE LEASE ne se sont acquittées de cette facture.
C’est dans ces conditions que la SAS MK ICE a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS [X] [J] [K] [E], Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 9], en date du 02/07/2024, la SAS MK ICE a fait assigner la SAS JJN (SAS).
Suivant exploit séparé de la SCP LPF & ASSOCIES, Commissaires de Justice en résidence à [Localité 12], en date du 01/07/2024, la SAS MIKE ICE a fait assigner la SA BPCE LEASE,
Le tout aux fins de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,
Juger la SAS MK ICE recevable et bien fondée en toutes ses demandes et prétentions ;
Condamner SOLIDAIREMENT la SAS JJN et la SA BPCE LEASE à payer à la SAS MK ICE la somme de 110 691€ au titre des sommes demeurées impayées au titre de l’acquisition des cinq machines à glaçons ;
Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, et jusqu’à parfaite exécution de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement la SAS JJN et la SA BPCE LEASE à payer à la SAS MK ICE la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 70 du Code de procédure civile ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par ailleurs, la SAS JJN se plaignait auprès de la SAS MK ICE de plusieurs désordres et dysfonctionnements sur l’ensemble des machines livrées.
De nombreux mails et courriers ont été adressés par la SAS JJN durant l’été 2023 répertoriant le défaut du service après-vente maintenance à distance, l’indisponibilité du reporting de vente et de consommation des distributeurs, plusieurs fuites sur les appareils et des travaux supplémentaires non prévus.
Malgré des interventions sur site de la SAS LARBALETIER, fournisseur du matériel, les pannes se multipliaient, engendrant une perte significative de chiffre d’affaires pour la SAS JJN.
Celle- ci refusait de signer le PV de réception du matériel plusieurs fois réclamé par la SAS MK ICE et donnait comme instruction à la SA BPCE LEASE de ne pas régler le solde du paiement dû.
Elle sollicitait une première fois, le 23/08/2023, la SAS [X] [J] [K] [E], Commissaires de justice, qui dressait un procès- verbal de constat répertoriant l’ensemble des dysfonctionnements sur les machines, puis une seconde fois, le 28/09/2023 par le même Commissaire de justice en présence de la SAS MK ICE qui listait un ensemble d’anomalies.
Aucun arrangement ou accord ne pouvant être trouvé avec la SAS MK ICE, et faisant face à l’assignation que celle-ci lui a adressée le 2/07/2024, la SAS JJN a également décidé d’agir en justice et d’attraire en intervention forcée le GROUPE LARBALETIER, fabricant du matériel en cause.
Par exploit de la SAS [X] [J] ET [K] [E], Commissaires de Justice associés, en résidence de [Localité 9], suivant exploit en date du 05/09/2024, la SAS JJN ayant son siège social [Adresse 8] à [Localité 9], a fait assigner la SAS GROUPE LARBALETIER, dont le siège social est sis [Adresse 14], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TROYES sous le n° 692 880 545, aux fins de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1603, 1625, 1641, 1643, 1645, et 1646 du Code civil, Vu les articles 331 et 367 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
JUGER recevable la présente action,
ORDONNER la jonction des causes entre la présente instance et celle de l’affaire principale,
Faire droit à la demande d’expertise Judiciaire sollicitée par la société JJN, et par conséquent, avant dire droit,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire portant sur les distributeurs de glaçons, «Kiosk’ice», objet de la vente intervenue selon devis du 27/10/2022 et Facture N° FACT141 du 14/12/2022, entre les sociétés JJN et MK ICE,
Désigner tel expert, qu’il plaira, avec pour mission, de :
* Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
* Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Dresser un bordereau des documents qui lui seront communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
* Examiner les différents désordres et vices de l’ensemble des distributeurs de glaçons dénommés « Kiosk’ice », objet de la vente intervenue selon devis du 27/10/2022 et Facture N° FACT141du 14/12/2022, entre les sociétés JJN et MK ICE, notamment ceux dénoncés par la société JJN dans la présente assignation, ainsi que dans ses éventuelles conclusions ultérieures, et dans les pièces auxquelles elle fait référence, et dire s’ils existent,
* Dans l’affirmative :
* Indiquer leur date d’apparition et les décrire,
* Préciser si les désordres existaient au jour de la vente, indiquer leur nature et leur importance,
* En rechercher l’origine ainsi que la ou les causes,
* Dire si les désordres et vices sont de nature à rendre les distributeurs de glaçon, «Kiosk’ice» impropre à leur destination,
* Dire dans quelle mesure ils diminuent l’usage attendu ou engendrent une moinsvalue,
* Si au moment de la vente, la société MK ICE et/ou le GROUPE LARBALETIER en qualité de fabriquant ont dissimulé par quelque moyen que ce soit les désordres et vices affectants les biens, ou s’ils ont vendu un bien impropre à sa destination,
* Plus généralement, expliquer la nature du dysfonctionnement,
* Décrire et donner son avis sur les mesures propres à remédier aux désordres et vices, ainsi que sur le coût des réparations, ainsi que leur durée normalement prévisible,
* Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
* Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à qui les différents désordres, vices et manquements sont imputables et dans quelle proportion,
* Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et vices, tels que le préjudice de jouissance, moral, financier et économique au moyen de tel sapiteur éventuellement nécessaire et en proposer une base d’évaluation,
* Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres et vices, préciser dans quel terme et dans quelle mesure le distributeur de glaçon, le « Kiosk’ice » sera affecté,
* S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des réparations
* Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission,
Réserver les dépens,
Par jugement en date du 12/05/2025, le Tribunal de céans a ordonné la jonction des affaires 2024006599 5SAS JJN/ SAS GROUPE LARBALETIER) et la présente instance afin qu’il soit statué à leur égard par un seul et même jugement
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024003936 du rôle général et 2024000219 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 23/09/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 03/03/2025, à laquelle :
* Ouïe la SAS MK ICE représentée par Me Elisabeth MAILLARD, Avocat, loco Me Fabrice ORLANDI, Avocat, SCP ORLANDI-MAILLARD & ASSOCIES, Avocats, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 03/03/2025.
* Ouïe la SAS JJN, représentée Me Rebecca SMITH, Avocat, AIARPI ELEOM AVOCATS représentée par la SELARL ELEOM BEZIERS SETE, Avocats, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 03/03/2025.
* Ouïe la SA BPCE LEASE, représentée par Me Dowoon KIM, Avocat, loco Me Stéphane BONIN, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 03/03/2025.
* Ouïe la SAS GROUPE LARBALETIER, représentée par Me FOURNIER, Avocat, loco Me Katia FISCHER, Avocat, loco Me William IVERNEL, Avocat qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 03/03/2025.
* Ouïe la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, en qualité d’intervenante volontaire, représentée par Me Dowoon KIM, Avocat, loco Me Stéphane BONIN, avocat,
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Olivier LOPEZ et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge
chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Il convient de préciser que par jugement en date du 12/05/2025, le Tribunal de céans a ordonné la jonction des affaires 2024006599 et la présente instance afin qu’il soit statué à leur égard par un seul et même jugement.
Dans ces dernières conclusions, la SAS MK ICE demande au Tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 143, 144 et 146 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,
Juger la SAS MK ICE recevable et bien fondée en toutes ses demandes et prétentions ;
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle intentée par la SAS JJN à l’encontre de la société GROUPE LARBALETIER ;
Sur la demande d’expertise,
A titre principal, débouter la SAS JJN de sa demande d’expertise judiciaire et la dire infondée, pour les raisons décrites aux motifs ;
A titre subsidiaire, donner acte à la SAS MK ICE de ce qu’elle émet les plus larges protestations et réserves de garantie et de responsabilité quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par al SAS JJN ;
Juger que les frais et honoraires de l’expert seront exclusivement pris en charge par la SAS JJN.
Sur le fond,
Condamner solidairement la SAS JJN et la SA BPCE LEASE à payer à la SAS MK ICE la somme de 110 691€ au titre des sommes demeurées impayées au titre de l’acquisition des cinq machines à glaçons ;
Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, et jusqu’à parfaite exécution de la décision à intervenir ;
Débouter la SAS JJN de sa demande reconventionnelle au titre de la perte d’exploitation et des prétendus travaux, et la juger infondée ;
Condamner solidairement la SAS JJN et la SA BPCE LEASE à payer à la SAS MK ICE la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Pour sa part, la SAS JJN fait part de ses dernières demandes dans ses conclusions :
Vu les articles 143, 144 et 145 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1603, 1625, 1641, 1643, 1645, et 1646 du Code civil, Vu les articles 331 et 367 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Ordonner la jonction des causes entre les affaires enrôlées sous le n° RG 2024006599 et 2024003936,
Avant dire droit,
Juger que la SAS MK ICE n’a pas respecté ses obligations contractuelles résultant dans la délivrance des machines exemptes de tous vices, et mise à disposition des services figurant sur le devis et la facture, notamment, une maintenance à distance,
Juger que le refus par la SAS JJN d’exécuter son obligation de règlement est justifié par l’absence d’exécution de la SAS MK ICE de ses propres obligations essentielles,
Condamner la SAS MK ICE à verser à titre provisionnel la somme de 163 000€ à la SAS JJN, au titre de la perte d’exploitation, somme arrêtée au 09/10/2023, ainsi qu’au titre des travaux supplémentaires réalisés,
Faisant droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SAS JJN, et par conséquent,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties portant sur les distributeurs de glaçon, « Kiosk’ice », objet de la vente intervenue selon devis du 27/10/2022 et Facture N° FACT141 du 14/12/2022, entre les sociétés JJN et MKICE,
Désigner tel expert, qu’il plaira, avec pour mission, de :
* Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
* Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Dresser un bordereau des documents qui lui seront communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
* Examiner les différents désordres et vices de l’ensemble des distributeurs de glaçon dénommés « Kiosk’ice », objet de la vente intervenue selon devis du 27/10/2022 et Facture N° FACT141 du 14/12/2022, entre les sociétés JJN et MK ICE, notamment ceux dénoncés par la société JJN dans la présente assignation, ainsi que dans ses éventuelles conclusions ultérieures, et dans les pièces auxquelles elle fait référence, et dire s’ils existent,
* Dans l’affirmative :
* Indiquer leur date d’apparition et les décrire,
* Préciser si les désordres existaient au jour de la vente,
* En indiquer leur nature et leur importance,
* En rechercher l’origine ainsi que la ou les causes,
* Dire si les désordres et vices sont de nature à rendre les distributeurs de glaçon, «Kiosk’ice» impropre à leur destination,
* Dire dans quelle mesure ils diminuent l’usage attendu ou engendrent une moinsvalue,
* Si au moment de la vente, la société MK ICE et/ou le GROUPE LARBALETIER en qualité de fabriquant ont dissimulé par quelque moyen que ce soit les désordres et vices affectants les biens, ou s’ils ont vendu un bien impropre à sa destination,
* Plus généralement, expliquer la nature du dysfonctionnement,
* Décrire et donner son avis sur les mesures propres à remédier aux désordres et vices, ainsi que sur le coût des réparations, ainsi que leur durée normalement prévisible,
* Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
* Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à qui les différents désordres, vices et manquements sont imputables et dans quelle proportion,
* Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et vices, tels que le préjudice de jouissance, moral, financier et économique au moyen de tel sapiteur éventuellement nécessaire et en proposer une base d’évaluation,
* Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres et vices, préciser dans quel terme et dans quelle mesure le distributeur de glaçon, le « Kiosk’ice » sera affecté,
* S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des réparations,
* Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission,
Prendre acte de l’intervention volontaire de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON,
Rejeter l’ensemble des dépens de la SAS MK ICE
En tout état de cause,
Condamner toute partie succombante à verser la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SAS JJN.
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens, qui seront distrait à Me CAUSSE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Ecarter l’exécution provisoire de droit
La société BPCE LEASE demande au travers de ses conclusions :
Vu le contrat de crédit-bail consenti à la société JJN, le 6 décembre 2022 ; Vu l’absence de réception par la société BPCE LEASE d’un procès-verbal de
livraison ;
Donner acte à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON de son intervention volontaire ;
Donner acte à la SA BPCE LEASE et à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON qu’elles s’en rapportent à justice sur le bien-fondé de la demande de règlement formulée par la SAS MK ICE ;
Condamner la SAS JJN à garantir la SA BPCE LEASE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Donner acte à la SAS BPCE LEASE et à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande d’expertise judiciaire ;
Condamner toute partie succombante à payer à la SAS BPCE LEASE et à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 3 000€ chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Enfin le GROUPE LARBALETIER formule les demandes suivantes :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,
Constater que les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont pas réunies,
Par conséquent,
Déclarer irrecevable la SAS JJN en sa demande d’expertise judiciaire,
Condamner la SAS JJN à verser la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS JJN aux entiers dépens.
Sur la demande formulée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON, sollicitant son intervention volontaire à la procédure :
Dans cette affaire, la CAISSE D’EPARGNE a la qualité de crédit-bailleur et a consenti le financement à la SAS JJN dans l’intérêt de la SA BPCE LEASE.
Cette dernière a la qualité de propriétaire du matériel financé et de gestionnaire du contrat de crédit-bail pour le compte de la CAISSE D’EPARGNE.
Dans ce contexte, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEOC ROUSSILLON est parfaitement légitime à intervenir volontairement à la procédure.
Il convient de donner acte à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON de son intervention volontaire.
AVANT DIRE DROIT,
Sur la demande d’expertise judiciaire formulée par la société JJN
L’article 143 du Code de procédure civile dispose :« Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admise. »
L’article 144 du Code de procédure civile poursuit : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
L’article 145 du même Code dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admises peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du Code civil prévoit enfin : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : -refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; -poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; -obtenir une réduction du prix ; -provoquer la résolution du contrat ; -demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, la SAS JJN demande qu’une expertise soit ordonnée afin qu’il soit constaté judiciairement la défectuosité des distributeurs de glace, traduisant l’absence d’exécution par les sociétés MK ICE et GROUPE LARBALETIER de leurs obligations contractuelles.
La SAS JJN prend appui sur les deux procès-verbaux de constat dressés par la SAS [X] [J] [K] [E] qui établissent les dysfonctionnements affectant les distributeurs de glaçons et les multiples échanges avec la SAS MK ICE sur les désordres constatés.
Ainsi, l’impossibilité pour la SAS JJN d’exploiter convenablement les distributeurs justifie de l’inexécution de son obligation de régler les sommes restant dues, au titre de facture émise par la SAS MK ICE.
En défense, les sociétés MK ICE et GROUPE LARBALETIER s’opposent à toute mesure d’expertise demandée par la SAS JJN.
La SAS MK ICE conteste le fait qu’une mesure d’expertise judiciaire pourrait être essentielle à la résolution du litige ; elle verse aux débats des constats d’huissier établis en date du 18/12/2023, qui pour elle sont suffisamment probants pour démontrer le bon fonctionnement du matériel.
Elle considère donc que la SAS JJN est simplement défaillante dans l’administration de la preuve.
Le GROUPE LARBALETIER conteste également la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au visa de cet article déjà cité, deux conditions essentielles ne seraient pas remplies :
* la mesure doit être réalisée avant tout procès au fond.
* il faut démontrer un motif légitime, soit justifier de l’utilité d’une telle mesure dans la résolution du litige.
En réponse, la SAS JJN fait valoir sur la première condition, que seul le juge des référés ne peut ordonner une telle mesure d’instruction, mais que le juge saisi au fond, ce qui est le cas en l’espèce, est bien compétent pour le faire.
Concernant le motif légitime, à savoir l’absence de désordres actuels, les constats d’huissier établis en décembre 2023, mentionnent toujours des anomalies, et ne sauraient exonérer les sociétés MK ICE et GROUPE LARBALETIER des dysfonctionnements antérieurs.
En dernier lieu, les relations commerciales, au travers des conditions générales de vente liant la SAS MK ICE et le GROUPE LARBALETIER ne peuvent être opposables à la société JJN qui ne les a pas approuvées.
Il convient de constater que les éléments factuels fournis par les parties et notamment les constats d’huissier successifs ne permettent pas au Tribunal de résoudre le litige avec les conséquences financières qui en découleront.
Il convient de débouter les demandes et prétentions des sociétés MK ICE et GROUPE LARBALETIER visant à s’opposer à la demande d’expertise judiciaire formulée par la société JJN.
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés,
Il convient d’ordonner une mesure d’expertise.
Il convient de désigner : M. [Z] [L] [Adresse 1]
En qualité d’expert Commissaire et lui donner pour mission de :
* D’entendre les parties,
* De répondre à leurs dires et injonctions,
* D’examiner tous documents à charge d’en indiquer la provenance,
D’entendre tous sachants à charge de reproduire in extenso les déclarations, Le tout aux fins de :
* Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
* Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
* Dresser un bordereau des documents qui lui seront communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
* Examiner les différents désordres et vices de l’ensemble des distributeurs de glaçon dénommés « Kiosk’ice », objet de la vente intervenue selon devis du 27/10/2022 et Facture N° FACT141 du 14/12/2022, entre les sociétés JJN et
MK ICE, notamment ceux dénoncés par la société JJN dans la présente assignation, ainsi que dans ses éventuelles conclusions ultérieures, et dans les pièces auxquelles elle fait référence, et dire s’ils existent,
* Dans l’affirmative :
* Indiquer leur date d’apparition et les décrire,
* Préciser si les désordres existaient au jour de la vente,
* En indiquer leur nature et leur importance,
* En rechercher l’origine ainsi que la ou les causes,
* Dire si les désordres et vices sont de nature à rendre les distributeurs de glaçon, «Kiosk’ice» impropre à leur destination,
* Dire dans quelle mesure ils diminuent l’usage attendu ou engendrent une moinsvalue,
* Si au moment de la vente, la société MK ICE et/ou le GROUPE LARBALETIER en qualité de fabriquant ont dissimulé par quelque moyen que ce soit les désordres et vices affectants les biens, ou s’ils ont vendu un bien impropre à sa destination,
* Plus généralement, expliquer la nature du dysfonctionnement,
* Décrire et donner son avis sur les mesures propres à remédier aux désordres et vices, ainsi que sur le coût des réparations, ainsi que leur durée normalement prévisible,
* Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
* Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à qui les différents désordres, vices et manquements sont imputables et dans quelle proportion,
* Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et vices, tels que le préjudice de jouissance, moral, financier et économique au moyen de tel sapiteur éventuellement nécessaire et en proposer une base d’évaluation,
* Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres et vices, préciser dans quel terme et dans quelle mesure le distributeur de glaçon, le « Kiosk’ice » sera affecté,
* S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des réparations,
* Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission,
Il convient de dire que l’Expert sus désigné pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur, homme de l’Art en la matière.
Il convient de dire que l’Expert dressera un rapport de ses investigations qu’il déposera au Greffe de notre Tribunal dans les 6 mois de sa saisine.
Il convient de dire qu’en cas d’empêchement légitime de l’Expert, celui-ci sera remplacé sur simple ordonnance de M. Le Président, mis au pied de requête présentée par la partie la plus diligente.
Il convient de dire que la SAS JJN devra faire l’avance des frais d’expertise et à cet effet, déposera au Greffe de notre Tribunal une somme de 4 000€ et ce dans les 15 jours de la date à laquelle cette somme lui sera demandée.
Il convient de dire qu’à défaut de versement de cette somme dans le délai imparti, la désignation de l’Expert deviendra caduque.
Il convient de dire désigner M. Le Président du Tribunal de Commerce de Béziers pour surveiller les opérations d’expertise.
Il convient de dire que l’affaire sera rappelée à l’audience qui se tiendra : Palais de Justice [Adresse 7] Le Lundi 08 décembre 2025 A 14h30 Pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées par le présent jugement. Il convient de réserver les dépens et les dispositions de l’article 700 jusqu’en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les articles 143,144 et 145 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil, Vu l’ensemble des pièces versées par les parties,
DONNE ACTE à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON de son intervention volontaire à la présente instance.
DÉBOUTE de leurs demandes et prétentions les sociétés MK ICE et GROUPE LARBELETIER visant à s’opposer à la demande d’expertise judiciaire formulée par la société JJN.
AVANT DIRE DROIT au fond, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
ORDONNE une mesure d’expertise.
DESIGNE à cet effet M. [Z] [L] [Adresse 1]
En qualité d’expert Commissaire et lui donner pour mission de :
* D’entendre les parties,
* De répondre à leurs dires et injonctions,
* D’examiner tous documents à charge d’en indiquer la provenance,
D’entendre tous sachants à charge de reproduire in extenso les déclarations, Le tout aux fins de :
* Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
* Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
* Dresser un bordereau des documents qui lui seront communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
* Examiner les différents désordres et vices de l’ensemble des distributeurs de glaçon dénommés « Kiosk’ice », objet de la vente intervenue selon devis du 27/10/2022 et Facture N° FACT141 du 14/12/2022, entre les sociétés JJN et
MK ICE, notamment ceux dénoncés par la société JJN dans la présente assignation, ainsi que dans ses éventuelles conclusions ultérieures, et dans les pièces auxquelles elle fait référence, et dire s’ils existent,
* Dans l’affirmative :
* Indiquer leur date d’apparition et les décrire,
* Préciser si les désordres existaient au jour de la vente,
* En indiquer leur nature et leur importance,
* En rechercher l’origine ainsi que la ou les causes,
* Dire si les désordres et vices sont de nature à rendre les distributeurs de glaçon, «Kiosk’ice» impropre à leur destination,
* Dire dans quelle mesure ils diminuent l’usage attendu ou engendrent une moinsvalue,
* Si au moment de la vente, la société MK ICE et/ou le GROUPE LARBALETIER en qualité de fabriquant ont dissimulé par quelque moyen que ce soit les désordres et vices affectants les biens, ou s’ils ont vendu un bien impropre à sa destination,
* Plus généralement, expliquer la nature du dysfonctionnement,
* Décrire et donner son avis sur les mesures propres à remédier aux désordres et vices, ainsi que sur le coût des réparations, ainsi que leur durée normalement prévisible,
* Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
* Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à qui les différents désordres, vices et manquements sont imputables et dans quelle proportion,
* Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et vices, tels que le préjudice de jouissance, moral, financier et économique au moyen de tel sapiteur éventuellement nécessaire et en proposer une base d’évaluation,
* Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres et vices, préciser dans quel terme et dans quelle mesure le distributeur de glaçon, le « Kiosk’ice » sera affecté,
* S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des réparations,
* Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission,
DIT que l’Expert sus désigné pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur, homme de l’Art en la matière.
DIT que l’Expert dressera un rapport de ses investigations qu’il déposera au Greffe de notre Tribunal dans les 6 mois de sa saisine.
DIT qu’en cas d’empêchement légitime de l’Expert, celui-ci sera remplacé sur simple ordonnance de M. Le Président, mis au pied de requête présentée par la partie la plus diligente.
DIT que la SAS JJN devra faire l’avance des frais d’expertise et à cet effet, déposera au Greffe de notre Tribunal une somme de 4 000€ et ce dans les 15 jours de la date à laquelle cette somme lui sera demandée.
DIT qu’à défaut de versement de cette somme dans le délai imparti, la désignation de l’Expert deviendra caduque.
DESIGNE M. Le Président du Tribunal de Commerce de Béziers pour surveiller les opérations d’expertise.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience qui se tiendra : Palais de Justice [Adresse 7] Le Lundi 08 décembre 2025 A 14h30 Pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées par le présent jugement.
RESERVE les dépens et les dispositions de l’article 700 jusqu’en fin de cause.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 142.48€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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