Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 22 mai 2025, n° 2025F00751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F00751 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 22/05/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéros d’inscription au répertoire général : 2025F751 (assignation) et 2025F773 (déclaration de cessation des paiements)
Demandeur (s) : GROUPE VOG SAS [Adresse 1]
Représentant : Maître DURANCEAU Delphine substituée par Me BELAICHE Gabriel, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence,
Défendeur (s) : Monsieur [B] [E] [Adresse 2] Comparant,
Représentant (s) : Maître GAUTELIER Maeva substituée par Me JARRE Renata, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence,
En présence de l’une de ses salariées,
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du. 22/05/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Arnaud JUAN Juges : Monsieur Morad AZZIMANI Madame Isabelle GARCIA
Greffier d’audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)
En présence du Ministère Public représenté par Madame Nathalie VERGEZ, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 22/05/2025
LE TRIBUNAL
Suivant exploit d’huissier en date du 10/04/2025, la société GROUPE VOG SAS a assigné Monsieur [B] [E] à l’audience du 22/05/2025 en chambre du conseil, afin de voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;
Le greffier, à la demande du président du Tribunal, a avisé le débiteur de son devoir de réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article L.661-10 du code de commerce ;
En date du 09/05/2025, Monsieur [B] [E] a effectué une déclaration de cessation des paiements afin de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et éventuellement de rétablissement professionnel.
A l’audience, le créancier représenté par son conseil, a indiqué être titulaire d’une créance ayant fait l’objet d’une ordonnance portant injonction de payer, rendue le 05/06/2024 par le Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Céans, à l’encontre de la société [B] [E] ; que malgré cette décision valant titre exécutoire et des tentatives d’exécution forcée, le débiteur ne s’est pas acquitté de sa dette ; par conséquent, le demandeur a sollicité au Tribunal de constater l’état de cessation des paiements de ladite société, et d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à titre principal et subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Le débiteur, assisté par son conseil, a soutenu à l’audience, que compte tenu des difficultés rencontrées avec le GROUP VOG, société avec laquelle, il a conclu son contrat de franchise, il n’est plus en mesure de poursuivre son activité ; qu’en effet, il indique que son activité est déficitaire compte tenu de la politique tarifaire du groupe VOG qui exploite la marque TCHIP COIFFURE ;
Que Monsieur [B] n’est pas éligible à la procédure de rétablissement professionnel, car il emploie des salariés ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Nathalie VERGEZ, Vice-procureure de la République près le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, a émis un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [B] [E] aux motifs que l’état de cessation des paiements a bien été rapporté et que le redressement de ladite société est manifestement impossible ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Sur la jonction
Attendu que les affaires 2025F00751 et 2025F0773 présentent entre elles des liens de connexité suffisants ; qu’il conviendra de les joindre ensemble pour une bonne administration de la justice ;
Sur le fond
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ;
Que cette situation démontre que Monsieur [B] [E] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il est à cet égard en état de cessation des paiements ;
Attendu au demeurant que Monsieur [B] [E] précise que compte tenu des difficultés rencontrées avec le GROUP VOG, son franchiseur, il n’est plus en mesure de poursuivre son activité ; que tout redressement apparaît ainsi manifestement impossible ; que son bailleur lui a donné congé ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [B] [E] ; que conformément aux dispositions de l’article L681-2 alinéa II, il convient de préciser que la procédure collective concernera uniquement le patrimoine professionnel du débiteur ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public entendu ;
Le créancier entendu ;
Le débiteur entendu ;
Joint les instances 2025F00751 et 2025F0773,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
Monsieur [B] [E],
[Adresse 2], Coiffure mixte avec vente de produits se rattachant à l’activité, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN 331353441,
Précise que la procédure collective concerne seulement le patrimoine professionnel de Monsieur [B] [E].
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 05/06/2024 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
* Monsieur AZZIMANI Morad, en qualité de juge commissaire ;
* Monsieur DUFAUX Yveline, en qualité de juge commissaire suppléant.
* SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [F], en qualité de liquidateur judiciaire ;
* SCP JEAN – BERTAUD – BECHEIRON titulaire d’offices de commissaire de justice, [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 1 mois à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de dix-huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Fixe à 6 mois à compter de la publication du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la déposer au greffe ;
Fixe à 9 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l’article L643-9 du code de commerce.
Dit que le débiteur comparaîtra sur convocation du greffe par commissaire de Justice en chambre du conseil à l’audience du 19/02/2026 à 8h30 en vue de statuer sur la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur.
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Guillaume CELIER
Le Président Monsieur Arnaud JUAN
Signe electroniquement par Arnaud JUAN
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Suppléant ·
- Application
- Sociétés ·
- Marc ·
- Titre ·
- Acompte ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Anatocisme ·
- Dédommagement ·
- Bourse
- Cuir ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Produit d'entretien ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Carence ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Inventaire ·
- Débiteur
- Cotisations ·
- Intempérie ·
- Salaire ·
- Déclaration ·
- Retard ·
- Associations ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Évaluation
- Facture ·
- Location ·
- Conditions générales ·
- Contravention ·
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Locataire ·
- Recouvrement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Article textile ·
- Mandataire
- Facture ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Redevance ·
- Non-paiement ·
- Banque centrale européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Banque centrale
- Siège social ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Jurisprudence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Forclusion ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Délégués du personnel ·
- Ministère public ·
- Comité d'entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Restitution ·
- Utilisation ·
- Véhicule ·
- Retard ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Immatriculation ·
- Adresses
- Faillite personnelle ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Entreprise commerciale ·
- Comptabilité ·
- Ouverture ·
- Client ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.