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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 30 mai 2025, n° 2024068780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068780 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP DOLLA VIAL ASSOCIES – Maître Gilles GODIGNON-SANTONI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024068780
ENTRE :
Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES représentée par Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, avocat (P074)
ET :
La SARL TOUATI RENOVATION PARIS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 802262501 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
L’association congés intempéries BTP- caisse lle de France, ci-après CIBTP, collecte auprès de ses adhérents les cotisations sur les salaires versés à leur personnel pour le financement des congés payés qu’elle verse à ses allocataires.
La SARL TOUATI RENOVATION, ci-après TOUATI, exerce une activité de construction et de rénovations dans le bâtiment.
TOUATI a adhéré à la CIBTP le 31 mai 2014. Elle n’a pas réglé ses cotisations au titre des mois de mars 2023 à avril 2024 ainsi que celle de juin 2024, soit un montant total de 25.586,21€ et n’a par ailleurs pas produit la déclaration de salaires de mai 2024.
La CIBTP a mis TOUATI en demeure de régler ses arriérés par LRAR le 18 juin 2024, courrier resté sans réponse.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 18 octobre 2024 selon les dispositions 656 du CPC assignant TOUATI, CIBTP demande au tribunal de :
* Condamner la Société TOUATI RENOVATION PARIS à lui payer la somme de 28.910,86 Euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de Mars 2023 à Avril 2024 et de Juin 2024,
* Condamner la Société TOUATI RENOVATION PARIS à lui payer la somme provisionnelle de 3.036,88 Euros au titre des cotisations et majorations de retard du mois de Mai 2024 conformément aux articles 2 et 6 du Règlement Intérieur, sauf à parfaire dès production de la déclaration de salaires sollicitée.
* Condamner la Société TOUATI RENOVATION PARIS à lui payer à compter du 1er Juillet 2024 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 2.400,00 Euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
* Condamner la Société TOUATI RENOVATION PARIS à produire la déclaration de salaires du mois de Mai 2024, sous astreinte de 20,00 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant 90 jours.
* Vu l’urgence et la nature de la créance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner la Société TOUATI RENOVATION PARIS en vertu de l’article 700 du C.P.C., à lui rembourser à concurrence de 220,00 Euros, les frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
* Condamner la Société TOUATI RENOVATION PARIS aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 27 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, et les parties sont convoquées à son audience du 7 mai 2025.
A cette audience, après avoir pris acte que seul le demandeur était présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul en ses explications et observations par application de l’article 472 du CPC.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 30 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DU DEMANDEUR
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La CIBTP soutient que TOUATI n’a pas réglé une partie de ses cotisations et n’a pas procédé à certaines déclarations, ceci en contradiction avec le règlement intérieur de la Caisse à laquelle TOUATI a adhéré. La mise en demeure de régler ses arriérés étant restée sans réponse, elle réclame la créance qu’elle considère comme due.
A l’appui de ces demandes la CIBTP apporte les éléments suivants
* Copie du Bulletin d’adhésion de TOUATI,
* Copie du relevé de situation arrêté au 9/08/2024
* Copie de la mise en demeure LRAR adressée à TOUATI en date du 18 juin 2024
SUR CE LE TRIBUNAL.
L’article 9 du CPC dispose que «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
L’article 472 du CPC dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité de l’action et la recevabilité de la demande
L’assignation a été faite à TOUATI le 18 octobre 2024 à domicile certain selon les dispositions de l’article 656 du CPC. Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci est régulière.
L’extrait Kbis de TOUATI en date du 30 avril 2025 versé au dossier atteste du caractère commercial de la société assignée. Ce même extrait ne mentionne pas de procédure collective en cours.
Le Tribunal constate par ailleurs qu’il n’existe aucune fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever.
Enfin la CIBTP produit le bulletin d’adhésion signé par TOUATI, si bien que sa qualité et son intérêt à agir ne sont pas contestables.
Le tribunal dira donc que l’action de la CIBTP est régulière et recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Sur la demande principale de paiement de 28.910,86€ au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de mars 2023 à avril 2024 et du mois de juin 2024
En droit,
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l’espèce,
Le Tribunal relève que TOUATI a adhéré à la CIBTP le 31 mai 2014 sous le numéro 2133069 et que la CIBTP a versé au dossier une copie de la mise en demeure LRAR adressée à TOUATI en date du 18 juin 2024 ainsi qu’un relevé de situation arrêté au 9/08/2024, montrant une créance de 28.910,86€
Le tribunal constate qu’entre 2014 et 2023 TOUATI a réglé ses cotisations et qu’en conséquence un contrat a été légalement formé et qu’il a eu un commencement d’exécution
Dans son mail adressé au tribunal le 28 janvier 2025 et versé au dossier, TOUATI reconnait sa dette, indique avoir trouvé un arrangement et avoir mis en place un échéancier sur 10 mois afin de régulariser sa situation.
A l’audience la CIBTP confirme que TOUATI n’a pas donné suite à son mail au tribunal et qu’en conséquence aucun arrangement n’a été trouvé entre les parties.
En conclusion le tribunal dit que la créance de TOUATI d’un montant de 28.910,86€ est certaine, liquide et exigible et condamnera TOUATI à payer à la CIBTP ladite somme en principal
Sur la demande de paiement d’une provision de 3.036,88€ au titre des cotisations et majorations de retard du mois de mai 2024
L’article 1c -évaluation provisionnelle- du Règlement Intérieur de la CIBTP stipule que « lorsque l’adhérent n’a pas communiqué à la caisse la déclaration nominative récapitulant les éléments constitutifs des périodes d’emploi de ces salariés ainsi que ceux nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par les caisses dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des derniers salaires déclarés augmentés de 10% », l’article 6 du même règlement autorisant l’application de majorations et de frais de contentieux à l’adhérent en cas de retard dans l’envoi de ses déclarations.
La provision réclamée correspond bien à une évaluation de la cotisation mensuelle de mai 2024 sur la base des déclarations des mois précédents, majorée de 10%.
En conséquence le tribunal condamnera TOUATI à régler la somme provisionnelle de 3.036,88€ au titre des cotisations et majorations de retard du mois de mai 2024
Sur la demande de paiement d’une provision mensuelle de 2.400€ au titre des cotisations à valoir des mois de juillet, août et septembre 2024
A l’audience, la CIBTP confirme que TOUATI est toujours adhérent à l’association et qu’elle n’a pas réglé ses cotisations depuis la dernière en date du mois de juin 2024. En conséquence elle demande le paiement d’une provision mensuelle de 2.400€ au titre de ses cotisations pour les 3 mois précédent l’assignation, ceci dans l’attente des déclarations de salaires correspondantes.
Sur la base de l’article 1c -évaluation provisionnelle-, cité précédemment, du Règlement Intérieur, la CIBTP est dans son droit de réclamer une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent.
Dans ce contexte le tribunal fera droit à la demande et condamnera TOUATI à régler la somme provisionnelle de 7.200€ au titre des cotisations des mois de juillet, août et septembre 2024.
Sur la demande de production des déclarations de salaires du mois de mai 2024 sous astreinte de 20€ par jour de retard à compter de la signification du jugement
Le tribunal dit que CIBTP est dans son plein droit de demander la production des déclarations de salaires du mois de mai 2024, ceci afin de procéder aux déclarations définitives. En conséquence le Tribunal condamnera TOUATI à produire à CIBTP sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 8 ème jour de la signification du jugement à intervenir et ce pour une durée de 60 jours, les déclarations de salaires du mois de mai 2024
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la CIBTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc TOUATI à verser à CIBTP la somme de 220€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun élément ne justifie d’y déroger
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de TOUATI qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la société TOUATI RENOVATION à verser à l’association CONGES INTEMPERIES BTP- CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 28.910,86€
* Condamne la société TOUATI RENOVATION à verser à l’association CONGES INTEMPERIES BTP- CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme provisionnelle de 10.236,88€
* Ordonne à la société TOUATI RENOVATION d’adresser à l’association CONGES INTEMPERIES BTP- CAISSE DE L’ILE DE FRANCE sous peine d’une astreinte de 20€ par jour à compter du 8ème jour de la signification du présent jugement, et ce pour une durée de 60 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, les déclarations de salaires du mois de mai 2024
* Condamne la société TOUATI RENOVATION à verser à l’association CONGES INTEMPERIES BTP- CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de la somme de 220€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la société TOUATI RENOVATION aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mai 2025, en audience publique, devant M. Hugues Renaut, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Hugues Renaut et M. Henri Juin.
Délibéré le 22 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
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