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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, procedure collective, 19 déc. 2025, n° 2025004598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025004598 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2025 004598 (4156219)
JUGEMENT DU LUNDI 19/12/2025
(Affaire mise en délibéré en chambre du conseil le 15/12/2025)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT(E):M. Jean-Michel JULIANJUGES:M. Jean-Claude BARCOSJUGES:M. Clément JOUBERTGREFFIER D’AUDIENCE: M. Grégoire PRIEUR(Présent lors des débats)Ministère public représenté par : M. Julien MICHEL
PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT :
M. Jean-Michel JULIAN, président, ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, assisté M. Grégoire PRIEUR, greffier.
Le tribunal,
PROCEDURE-
Par jugement du 31/07/2023, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé l’ouverture d’une procédure de Liquidation judiciaire à l’encontre de LA SARL C’ART ET MAISONS,
La SELARL MJPA, prise en la personne de Me [B] [K] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire,
Par requête du 20/11/2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TARBES sollicite du tribunal de commerce de Tarbes de :
* PRONONCER à l’encontre de M. [T] [V] né le 21/10/1974 à [Localité 1] la faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec incapacité d’exercer une fonction publique élective pour une durée de 5 ans ou à tout le moins une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole, ou toute autre entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 15 ans.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision ;
* ORDONNER la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.
Les parties ont été convoquées à l’audience du tribunal de commerce de Tarbes du 15/12/2025 date à laquelle l’affaire a été appelée plaidée et mise en délibéré au 19/12/2025.
CONCLUSIONS DES PARTIES :
Pour M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
Le dirigeant aurait détourné tout ou partie de l’actif social, notamment par des virements bancaires au profit de sa personne, sans justification comptable.
Des clients ont versé des acomptes qui n’apparaissent pas sur le compte bancaire QONTO de la société.
Le dirigeant a annoncé l’existence de créances clients à hauteur de 50 000 €, mais n’a transmis aucune facture ni justificatif au mandataire judiciaire.
Le dirigeant n’a fourni que partiellement les documents demandés, certains étant non conformes ou suspects.
Aucune comptabilité régulière n’a pu être établie par l’expert-comptable, en raison de l’absence de pièces comptables et d’honoraires impayés.
Une société espagnole aurait contacté directement les clients de la SARL pour réaliser les travaux, ce qui suggère un détournement de clientèle ou d’actif.
Pour ces raisons, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TARBES demande à ce qu’il soit fait droit à sa requête initiale.
Pour M. [T] [V] – [Adresse 2] :
M. [T] [V] n’est pas comparant ni personne pour le représenter.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur la faillite personnelle
L’article L653-8 du code de commerce dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Le dirigeant a commis des fautes graves dans la gestion de la SARL C’ART ET MAISONS, au sens des dispositions du titre III du livre VI du code de commerce en détournant tout ou partie de l’actif social, notamment via des virements personnels et des acomptes clients non versés sur le compte de la société.
Le dirigeant s’est abstenu volontairement de coopérer avec le mandataire judiciaire, en ne fournissant que partiellement les documents requis, certains étant non conformes ou suspects.
Le dirigeant n’a pas tenu de comptabilité régulière, aucune comptabilité n’ayant pu être établie par l’expert-comptable, en raison d’une absence de pièces justificatives et d’honoraires impayés.
Le dirigeant a utilisé le crédit et les biens de la société à des fins personnelles, notamment en permettant à une société espagnole de récupérer des chantiers pour son propre compte.
Ces fautes sont établies par le rapport du 09/04/2025 de la SELARL MJPA, qui fait état d’un manquement général à l’obligation de transparence et de coopération.
Dès lors le tribunal de commerce de Tarbes prononce à l’encontre de M. [T] [V] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec incapacité d’exercer une fonction publique élective pour une durée de 5 ans
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de TARBES, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les réquisitions de Monsieur le procureur de la République,
Prononce à l’encontre de M. [T] [V] né le 21/10/1974 à [Localité 1] la faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec incapacité d’exercer une fonction publique élective pour une durée de 5 ans
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Dépens en frais de liquidation judiciaire.
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