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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 30 mai 2025, n° 2025000159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000159 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025000159
ENTRE :
La SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3]
Billancourt – RCS B 343 234 142
Partie demanderesse : comparant par Maître LAHAYE-MIGAUD Olivia, avocat
(RPJ084976)
ET :
La SARL D.M. N., exerçant sous l’enseigne LE NO, dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4] – RCS B 804 667 897
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
la société SAS Initial (ci-après INITIAL) a une activité de blanchisserie textile industrielle et fournit une prestation de location entretien de vêtements professionnels et d’un textile auprès de professionnels de différents domaines d’activité.
La société SARL DMN (ci-après DMN) a une activité de restauration dans un établissement nommé [5] à [Localité 6].
Par acte sous seing privé électronique en date du 14 octobre 2022, la société D.M. N. a souscrit, pour une durée irrévocable de 48 mois renouvelable par tacite reconduction, auprès de la société INITIAL, un contrat pour la location et l’entretien d’articles textiles professionnels.
Le montant minimum de l’abonnement mensuel était fixé à la somme de 421,34 HT, soit la somme de 505,60 € TTC.
D.M. N. a cessé de régler régulièrement les factures de redevance à partir de janvier 2023. INITIAL lui a adressé des relances, ainsi qu’une première mise en demeure en date du 18 avril 2023, l’informant qu’à défaut de paiement, les prestations seraient suspendues.
INITIAL lui a adressé une seconde mise en demeure le 10 juillet 2023, l’informant cette fois qu’à défaut de régularisation, le contrat serait résilié de plein droit à compter du 24 juillet 2023, selon les stipulations contractuelles.
Faute de règlement des impayés, INITIAL a résilié le contrat pour non-paiement et l’a notifié à D.M. N. en lui adressant une facture d’indemnité de résiliation.
C’est ainsi qu’est né le litige.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 26 décembre 2024, signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, INITIAL a assigné DMN.
Par cet acte et à l’audience du 3 janvier 2025 INITIAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 du Code Civil. Vu les pièces versées aux débats
Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société SARL D.M. N., exerçant sous l’enseigne LE NO à payer à la société INITIAL la somme en principal de 21.233,26 euros, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
4.449,88 € au titre des redevances
16.783,38 € au titre de l’indemnité de résiliation.
Condamner la société D.M. N. à payer à la société INITIAL la somme de 3.184,99 euros au titre de la clause pénale.
Condamner la société D.M. N. à payer à la société INITIAL la somme de 320 euros au titre des indemnités forfaitaires.
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil. Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Condamner la société D.M. N. à payer à la société INITIAL la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société D.M. N. aux entiers dépens.
A l’audience publique du 13 février 2025, en l’absence du défendeur, le tribunal a nommé un juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été reconvoquée au 10 avril 2025.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens du demandeur
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
INITIAL soutient que :
. Le contrat C1061646 avec DMN est parfaitement formé via signature électronique devant un tiers digne de confiance UNIVERSIGN,
. DPN a cessé de régler régulièrement les factures de redevance à partir de janvier 2023, . INITIAL lui a adressé des relances, ainsi qu’une mise en demeure en date du 18 avril 2023, l’informant qu’à défaut de paiement, les prestations seraient suspendues conformément à l’article 7.3 des conditions générales du contrat,
. INITIAL lui a adressé une nouvelle mise en demeure le 10 juillet 2023, l’informant qu’à défaut de régularisation, le contrat serait résilié de plein droit à compter du 24 juillet 2023, selon les stipulations contractuelles. Faute de règlement des impayés, INITIAL a résilié le contrat pour nonpaiement et l’a notifié à la société D.M. N. en lui adressant une facture d’indemnité de résiliation conformément à l’article 11 du contrat,
. DMN n’a pas réglé cette somme malgré de nombreuses relances et une mise en demeure par lettre recommandée AR en date du 20 mars 2024,
. INITIAL a rectifié une erreur commise dans le calcul de l’indemnité de résiliation, portant la somme finalement due à 21.233,26 euros,
. Les intérêts de retards sont dus et doivent être capitalisés . Les pénalités de retards pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, . L’article 7.4 du contrat justifie la condamnation de la société D.M. N., au paiement de la somme de 3.184,99 Euros au titre de la clause pénale.
. L’indemnité pour chacune des 8 factures en retard de paiement est due, telle que prévue par la loi.
Sur ce, le tribunal
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il précise que le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée. »
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’assignation a été faite par commissaire de justice dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile en date du 26 décembre 2024. Le tribunal a vérifié que les diligences du commissaire de justice pour rechercher le destinataire ont bien été effectuées. Cette assignation a été dénoncée au président de la société en date du 3 février 2025, par LRAR, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci est régulière.
L’extrait Kbis de SAS DMN en date du 10 avril 2025 versé au dossier atteste du caractère commercial de la société assignée et de sa domiciliation parisienne, validant la compétence du tribunal de commerce de Paris. Ce même extrait ne mentionne pas de procédure collective en cours.
Le tribunal constate par ailleurs qu’il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever.
Enfin INITIAL produit le contrat de prestations signé par DMN, si bien que sa qualité et son intérêt à agir ne sont pas contestables.
En conséquence le tribunal dira donc que l’action d’INITIAL est régulière et recevable.
Sur le bienfondé des demandes
Sur la formation des contrats
Les articles 1103 et 1104 du code civil précisent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'. »
Le tribunal constate que le contrat entre INITIAL et DMN est régulièrement formé étant signé par INITIAL et DMN en date du 14 octobre 2022 par signature électronique dont l’attestation est produite couvrant également l’acceptation des conditions générales (pièce n°2).
Il tient donc lieu de loi entre les parties.
Le contrat stipule à l’article 7.3. « Que les factures sont payables comptant sans escompte, par prélèvement SEPA (…) aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées (…) À défaut de paiement de l’une quelconque des échéances les autres deviennent immédiatement exigibles. Par ailleurs, tout retard de paiement constaté peut entraîner de plein droit à la suspension de la prestation, suspension qui n’interrompt pas la facturation ».
Le tribunal relève que les factures de redevances impayées avant la date retenue pour la résiliation sont au nombre de 7, comme en atteste les pièces numéro 7 à 13. Les 7 factures qui sont produites au débat par initial sont conformes au contrat, et représentent un montant de 4 449,88 euros.
En conséquence, le tribunal dit cette créance certaine, liquide et exigible et condamnera DMN à payer à INITIAL la somme 4 449,88 euros avec intérêt légal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de dix points de pourcentage calculés à la date d’échéance de chaque facture dans les termes de la demande.
Sur les indemnités de résiliation
Le tribunal constate que la résiliation du contrat est intervenue le 24 juillet 2023, à l’initiative d’INITIAL en application de la clause 11 du contrat du fait du non-paiement des sommes dues par DMN.
L’article 1231- 5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf une exécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Il convient de rappeler que le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant conventionnellement fixé à celui du préjudice effectivement subi. Si l’écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d’en réviser le montant.
L’article 11 des conditions générales contractuelles prévoit qu’en cas de résiliation, « sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le client dont le contrat aura été résilié devra :
. Payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement service jusqu’à l’échéance du contrat.(…) »
Le tribunal relève que le contrat a été résilié le 24 juillet 2023 alors que le terme initialement convenu était le 25 octobre 2026.
L’application des stipulations contractuelles conduit INITIAL, sur le fondement de la pièce numéro 15 (Facture portant sur l’indemnité de rupture) et de la correction de ce calcul apporté lors de ses dernières conclusions, à demander des sommes à échoir de 39 mois et 25 jours arrêtés à la somme mensuelle de 421,34 euros HT, soit un montant total de 16 783,38 euros.
Le loyer comprend, outre la location d’un stock d’articles, un service de remise en état de ces articles, leur livraison périodique et le remplacement des articles impropres. Or, ces prestations de service ont disparu par suite du courrier du 18 avril 2023 (pièce 5) confirmé par le courrier du 10 juillet 2023 (pièce n°6), avec pour conséquence disparition des coûts liés à cette prestation et des charges réduites au seul coût du linge.
L’indemnité décrite à l’article 11 des conditions générales du contrat, en ce qu’elle est exclusive de tout service rendu, revêt clairement un caractère indemnitaire et comminatoire et constitue ainsi une clause pénale, question soulevée par le juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience de plaidoirie.
Interrogé à l’audience sur le montant du préjudice qu’elle a réellement subi, INITIAL ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre son évaluation.
Il s’en déduit que l’indemnité de résiliation réclamée par INITIAL n’est justifiée par aucune charge directe supportée par INITIAL pendant la durée théorique restant à courir du contrat, et qu’elle est dès lors manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par INITIAL.
L’indemnité doit donc être modérée. En conséquence, le tribunal condamnera DMN à payer à INITIAL la somme de 1 264 euros (soit environ 3 mois) non soumise à TVA s’agissant d’une indemnité, déboutant pour le surplus.
Sur la clause pénale contractuelle
INITIAL sollicite également le règlement d’une clause pénale de 15% en application de l’article 7.4 du contrat qui stipule que « le non-paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure entraînera le paiement d’une indemnité de 15% sur les sommes dues par le client avec un minimum de 800€. » correspondant au montant additionnel de 3 184,99 euros réclamé par INITIAL.
Considérant en l’espèce que DMN sera condamné au paiement à la fois des intérêts moratoires sur les factures impayées, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sur lesdites factures, de l’indemnité de résiliation constituant déjà une clause pénale, le tribunal dit que cette clause est manifestement excessive, et faisant application de l’article 1231- 5 du code civil, condamnera DMN à payer la somme de 100 euros à initiale au titre de la clause pénale, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires
Sur le fondement de l’article L 441- 10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l’égard du créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret. L’article D 441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture.
Le tribunal relève que les factures impayées correspondant aux échéances contractuelles auxquelles DMN sera condamné à payer sont au nombre de 7, excluant la facture liée à l’indemnité de résiliation.
le tribunal condamnera donc DMN à payer la somme de 280€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du Code Civil stipule « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Le tribunal ordonnera donc la capitalisation des intérêts à compter du 26 décembre 2024, date de l’assignation, conformément à la demande d’INITIAL.
Sur l’exécution provisoire
le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire connaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc DMN à lui payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens, seront mis à la charge de DMN, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit l’action de la SAS INITIAL régulière et recevable,
Condamne la société SARL D.M. N. à payer à la société SAS INITIAL la somme en principal de 4.449,88 € au titre des redevances impayées et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif,
Condamne la société SARL D.M. N. à payer à la société SAS INITIAL la somme de 1264 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
Condamne la société SARL D.M. N. à payer à la société SAS INITIAL la somme de 100 euros au titre de la clause pénale contractuelle,
Condamne la société SARL D.M. N. à payer à la société SAS INITIAL la somme de 280 euros au titre des indemnités forfaitaires, Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 26 décembre 2024,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société SARL D.M. N. à payer à la société SASINITIAL la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute INITIAL du surplus de ses demandes,
Condamne la société SARL D.M. N. aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant M. Henri Juin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Hugues Renaut et M. Henri Juin.
Délibéré le 30 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président
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