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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 15 janv. 2026, n° 2025J00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025J00656 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 15/01/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Monsieur [V] [G] [Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître LE GUEN Yveline – 12. [Adresse 2]. [I]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [K] [J] [Adresse 3] [Localité 1],
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [E] Fabien de la SELARL JAOUEN-SEVIN – [Adresse 4]. [I]
**Collégiale Débats en audience publique le 13/11/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier G]uges : Monsieur [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier K] Madame [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier E]
Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier B], greffier associé.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
Selon bon de commande du 10 mai 2025, Monsieur [J] [K] a vendu à Monsieur [G] [V] un véhicule d’occasion FORD « Ranger » immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 37.503,24 euros que ce dernier a payé comptant le jour de la livraison, le 06 juin 2025.
Le 06 juin 2025, à la livraison, Monsieur [G] [V] a fait remarquer plusieurs anomalies à Monsieur [J] [K], et à l’usage, deux autres défauts sont apparus selon Monsieur [G] [V].
Après vérification sur le site « Histovec », le véhicule n’était semble-t-il pas une 1ère main, et il aurait été accidenté le 23 janvier 2024.
Par lettre recommandée du 25 août 2025, Monsieur [G] [V] faisait grief au vendeur de lui avoir caché que le véhicule avait été accidenté et le mettait en demeure de le reprendre et de lui en restituer le prix.
Le 03 septembre 2025, Monsieur [V] faisait constater par commissaire de Justice :
<< – la différence de 5 mm en partie basse entre l’aile et la portière droite, qui ne sont pas alignées »,
* l’absence de fixation du fil de témoin de plaquette avant droit et la cassure des deux agrafes de fixation dudit témoin,
* absence de fixation du tuyau allant du radiateur au vase d’expansion,
* qu’une agrafe est cassée et l’autre manquante,
* la présence d’un liseré plastique chromé sur la tranche de la portière droite alors que la gauche n’en possédait pas. >>
Le 08 septembre 2025, Monsieur [G] [V] adressait à Monsieur [J] [K], par mail, une lettre de mise en demeure.
Le 15 septembre, par la voie de son Conseil, Monsieur [J] [K] informait à Monsieur [G] [V] d’un accord sur l’annulation de la vente mais un refus concernant le règlement des frais de constat de commissaire de Justice et d’avocat.
Le 26 septembre, par exploit de commissaire de Justice de la SELARL Nicolas REY & Associés en date du 26/09/2025, Monsieur [G] [V] assignait Monsieur [J] [K] à comparaître à l’audience du 16/10/2025.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire par-devant le Tribunal de céans.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
Monsieur [G] [V], par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1131 et 1137, 1231 à 1231-7 du Code Civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
RECEVOIR Monsieur [V] en ses demandes, les dire justifiées,
ORDONNER à Monsieur [K], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement, de reprendre ou faire reprendre le véhicule FORD « Ranger » immatriculé [Immatriculation 1] au domicile de Monsieur [V] et de restituer à ce dernier la somme de 37.503,24 euros augmentée de l’intérêt légal à compter de la vente,
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Monsieur [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Monsieur [V] la somme de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens de l’instance en ceux compris le coût du constat d’huissier.
Monsieur [J] [K], par ses conclusions, demande au Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [G] [V] de ses demandes,
DONNER ACTE à Monsieur [J] [K] qu’il consent à reprendre le véhicule et restituer le prix de vente réglé,
CONDAMNER Monsieur [G] [V] au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE RECEVABILITÉ
Attendu que rien ne s’y oppose, le Tribunal déclarera recevable l’action engagée par le demandeur.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que les parties produisent au débat les éléments suivants :
* Une copie du bon de commande daté, signé et tamponné,
* Une copie des conditions générales de vente signées,
* Une copie des lettres de mise en demeure,
* Une copie des échanges de mail entre les parties,
* Une copie du constat de commissaire de Justice datant du 03 septembre 2025,
Attendu que Monsieur [G] [V] a commandé un véhicule d’occasion FORD RANGER immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [J] [K], suivant bon de commande N° 45090 du 10 mai 2025 ;
Que le véhicule a été livré le 06 juin 2025 et que Monsieur [G] [V] a payé la totalité du prix de vente, soit la somme de 37.503,24 euros ;
Que par courrier du 25 août 2025, Monsieur [G] [V] a indiqué à Monsieur [J] [K] que des informations sur le véhicule lui avait été dissimulées, notamment un sinistre survenu le 23 janvier 2024 ;
Que les termes de cette lettre n’ont pas été contestés par Monsieur [J] [K] ;
Que Monsieur [G] [V] a demandé le remboursement du prix et la reprise du véhicule ;
Que Monsieur [J] [K] a accepté de reprendre le véhicule et de restituer le prix ;
En conséquence, le Tribunal :
Prononcera la résolution de la vente du 06 juin 2025 et condamnera Monsieur [J] [K] à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 37.503,24 euros en remboursement du prix de vente assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2025, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
Dira que Monsieur [J] [K] fera son affaire personnelle de venir chercher le véhicule au domicile du requérant dans l’état dans lequel il se trouve et qu’il en assumera les frais et dira que les deux jeux de clé et la carte grise seront remis à Monsieur [J] [K] dès règlement des condamnations mises à sa charge.
SUR LES DOMMAGES INTERETS
Monsieur [G] [V] n’apporte pas la preuve du préjudice subi, sachant que le véhicule n’a pas été immobilisé, en conséquence, le Tribunal le déboutera de cette demande.
SUR L’ARTICLE 700
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [G] [V] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge, il lui sera alloué la somme de 500 euros.
SUR LES DEPENS
Attendu que Monsieur [J] [K] succombe entièrement, il sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable et bien fondée la présente action introduite par Monsieur [G] [V] ;
Condamne Monsieur [J] [K] à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 37.503,24 euros en remboursement du prix de vente assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2025, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit que Monsieur [J] [K] fera son affaire personnelle de venir chercher le véhicule au domicile du requérant dans l’état dans lequel il se trouve et qu’il en assumera les frais ;
Dit que les deux jeux de clé et la carte grise seront remis à Monsieur [J] [K] dès règlement des condamnations mises à sa charge ;
Déboute Monsieur [G] [V] de sa demande de condamner Monsieur [J] [K] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [J] [K] à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [J] [K] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA 9,54 €.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 15/01/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier B]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier L]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier L]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier B], greffier associe.
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