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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 14 mai 2025, n° 2025F00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00321 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Mai 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
[X] CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] [Adresse 1]D [Localité 2] comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX [Localité 3] [Adresse 2] et par Me Maryvonne EL ASSAAD [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARLU [G] TRANSPORTS ET SERVICES [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS :
La Caisse de crédit mutuel d’Asnières (ci-après Crédit Mutuel) est un établissement bancaire. La SARLU [G] Transports et Services (ci-après [G]) exerce une activité de transport public routier de marchandises.
Par acte sous seing privé du 1 er juin 2020, Crédit Mutuel a consenti à [G] un prêt garanti par l’état (PGE) d’un montant de 50 000 €, avec un différé d’amortissement total de 12 mois, remboursable en une mensualité de 50 442,82 € à la date du 5 juin 2021.
Par avenant en date du 15 avril 2021, les parties ont convenu, à compter de la date d’échéance initiale du PGE le 10 juin 2021, de mettre en place une période de différé d’amortissement en capital jusqu’au 5 juin 2022, puis de rééchelonner le remboursement du prêt sur 60 mois au taux fixe de 0,70% par an.
[G], dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine au profit de son associé unique, Big County Group LLC ([Localité 4], Etats-Unis), publie la dissolution de la société le 13 janvier 2025 dans le journal d’annonces légales « le nouveleconomist.fr ».
Crédit Mutuel, par LRAR du 7 février 2025 :
* Dénonce la convention de compte d'[G],
* Met en demeure [G] de payer 1 491,77 € au titre du solde débiteur du compte,
* Notifie à [G] la déchéance du terme du prêt pour un montant de 23 029,07 €.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, signifié à la société selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et signifié par acte remis en étude en date du 24 février 2025 à Mme [M] [J], Crédit Mutuel assigne [G] devant ce tribunal.
Page : 2 Affaire : 2025F00321
Par ses conclusions en demande déposées à l’audience de mise en état du 6 mars 2025, Crédit Mutuel demande au tribunal de :
Vu l’article 1844-5 du code civil, Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 1231-6 du code civil,
* Dire recevable et bien fondée l’opposition qu’elle forme à l’encontre de la transmission universelle de patrimoine d'[G] à la société Big County Group LLC ;
* Condamner [G] à lui payer les sommes de :
* 1 491,77 € au titre du solde débiteur du compte majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement,
* 23 029,07 € au titre du prêt garanti par l’état majorée des intérêts au taux de 0,70% à compter du 7 février 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner [G] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [G] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée et convoquée par le greffe, [G] ne comparaît pas ni ne se présente à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 22 avril 2025, Crédit Mutuel ayant réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025, ce dont il avise Crédit Mutuel.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION :
SUR CE,
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Le défendeur qui ne comparaît pas s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Sur l’opposition à l’encontre de la transmission universelle de patrimoine :
Crédit Mutuel demande au visa de l’article 1844-5 article 3 du code civil de dire recevable et bien fondée sa demande d’opposition à l’encontre de la transmission universelle de patrimoine d'[G] à la société Big County Group LLC.
[G] ne fait valoir aucun moyen de défense.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1844-5 alinéa 3 du code civil dispose : « (…) En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. (…) ».
[G] a publié la dissolution de la société le 13 janvier 2025, dissolution intervenue le même jour, dans le journal d’annonces légales « le nouveleconomist.fr ». Crédit Mutuel a fait opposition par son assignation du 11 février 2025 par devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, dans le délai prévu par l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil.
En conséquence le tribunal dira recevable et bien fondée l’opposition formée par Crédit Mutuel à l’encontre de la transmission universelle de patrimoine d'[G] à la société Big County Group LLC.
Sur la demande au titre du solde débiteur et du prêt :
Au soutien de sa demande de condamner [G] à lui payer les sommes de 1 491,77 € au titre du solde débiteur du compte majorée des intérêts au taux légal et de 23 029,07 € au titre du prêt garanti par l’état majorée des intérêts au taux de 0,70% à compter du 7 février 2025, Crédit Mutuel produit aux débats :
* Le « contrat de crédit » n°11-05022-000206492-04 correspondant au PGE de 50 000 € souscrit par [G] le 1 er juin 2020,
* L’avenant du 15 avril 2021 à ce contrat de crédit définissant de nouveaux termes et conditions de remboursement de celui-ci,
* Le « contrat Crédit Mutuel pro » n°00020649201 souscrit par [G] le 15 avril 2021,
* Sa LRAR du 7 février 2025 dénonçant la convention de compte et mettant [G] en demeure de lui régler la somme de 1 491,77 € correspondant au solde débiteur du compte pro de celle-ci,
* Sa LRAR du 7 février 2025 résiliant le contrat de prêt et mettant [G] en demeure de lui régler la somme de 23 029,07 € correspondant au décompte du PGE en date du 7 février 2025.
[G] ne fait valoir aucun moyen de défense.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article « RETARDS » du contrat de crédit stipule : « Si l’emprunteur ne respecte pas une quelconque des échéances de remboursement ou l’une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d’intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l’échéance restée impayée et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles.
De plus, il sera redevable d’une indemnité conventionnelle égale à 5% des montants échus. (…). »
Le décompte du PGE en date du 7 février 2025 décompose le montant total de 23 029,07 € en :
* 16 822,48 € de capital restant dû,
* 4 719,85 € d’échéances en retard,
* 2,42 € d’assurance depuis la date de la dernière échéance,
* 25,63 € d’intérêts de retard,
* 281,12 € de frais et commissions,
* 1 177,57 € d’indemnité conventionnelle,
Le tribunal relève que ce montant est conforme aux dispositions contractuelles.
Ainsi, le Crédit Mutuel détient sur [G] deux créances certaines, liquides et exigibles d’un montant de :
* 1 491,77 € au titre du solde débiteur du compte pro n°00020649201,
* 23 029,07 € au titre du PGE n°11-05022-000206492-04.
En conséquence le tribunal ordonnera à [G] de rembourser à Crédit Mutuel les sommes de :
* 1 491,77 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025,
* 23 029,07 € majorée des intérêts au taux de 0,70% à compter du 7 février 2025.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Crédit Mutuel demande la capitalisation des intérêts.
En conséquence, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la signification du présent jugement.
Sur l’application de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, Crédit Mutuel a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [G] à payer à Crédit Mutuel la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[G], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de son jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit recevable et bien fondée l’opposition formée par la Caisse de crédit mutuel d’Asnières à l’encontre de la transmission universelle de patrimoine de la SARLU [G] Transports et Services à la société Big County Group LLC ;
* Ordonne à la SARLU [G] Transports et Services de rembourser à la Caisse de crédit mutuel d’Asnières la somme de 1 491,77 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025 au titre du solde débiteur du compte pro n°00020649201 ;
* Ordonne à la SARLU [G] Transports et Services de rembourser à la Caisse de crédit mutuel d’Asnières la somme de 23 029,07 € majorée des intérêts au taux de 0,70% à compter du 7 février 2025 au titre du PGE n°11-05022-000206492-04 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la SARLU [G] Transports et Services à payer à la Caisse de crédit mutuel d’Asnières la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
* Condamne la SARLU [G] Transports et Services aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. SENTENAC [I] et [E] [U], (M. [E] [U] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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