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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 1er avr. 2026, n° 2025R00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025R00281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
ORDONNANCE DU 01/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R281
Demandeur (s) :
Madame [C] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître [O] – COMPARANT
Défendeur (s) . COMEDIE D'[Localité 2] SARL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier Q]
Défendeur (s) : [1] SARL
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant (s) : Maître BALLANDIER [Magistrat/Greffier Q]
Défendeur (s) : COMEDIE DU MANS SAS
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant (s) : Maître [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier O] – COMPARANT
Défendeur (s) : [2] SAS
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentant (s) : Maître [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier Q]
Président · Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier A]
Greffier : Maître [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier P]
Débats à l’audience du 04/03/2026
OBJET du PROCES
Madame [Q] [C], ancienne propriétaire du théâtre « [Adresse 6] » à [Localité 6] a vendu au mois de septembre 2021 son établissement à Monsieur [A] [V] et à Monsieur [P] [G] [W], gérants de plusieurs théâtres et notamment de la Comédie d'[Localité 2], la Comédie des SUDS, la Comédie du MANS et la Comédie [Localité 7].
Professionnelle aguerrie et renommée dans le monde du spectacle Madame [Q] [C] s’est vu demander par les gérants de ces théâtres de bien vouloir participer à la programmation de leurs salles, moyennant une commission de 1 euro TTC par billet vendu.
Cet accord oral été confirmé par écrit au cours d’échanges de courriels entre Madame [Q] [C] et Monsieur [A] [V].
Madame [Q] [C] a ainsi régulièrement et activement œuvré à la programmation des quatre théâtres pendant plusieurs mois sans difficulté apparente.
Au cours du mois de décembre 2023, elle s’est toutefois aperçue que des différences apparaissaient entre le nombre de billets vendus (composant la base de calcul de sa commission contractuelle) et le nombre de personnes présentes dans les salles.
Au surplus, elle a commencé à être directement interrogée par les artistes ou les producteurs eux-mêmes qui avaient pareillement relevé ces différences et se trouvaient, de fait, lésés au titre des commissions qui leur étaient reversées par les théâtres.
Selon courriel du 20 décembre 2023, Madame [Q] [C] a questionné Monsieur [A] [V] à ce sujet et lui a demandé, dans un souci de transparence légitime, de bien vouloir lui transmettre la copie des bordereaux de recettes de chacun des spectacles programmés par son intermédiaire.
En raison de ces doutes naissants, Madame [Q] [C] a demandé que la copie de ces bordereaux justificatifs remonte a minima au 7 septembre 2022, date à laquelle l’accord sur la détermination de sa commission avait été entériné.
Le même jour, Monsieur [A] [V] a répondu par courriel et argué du fait que Madame [Q] [C] connaissait la situation dite des « no show » , et ainsi sous-entendu qu’elle avait tacitement accepté la politique pratiquée à cet égard par ses soins.
On parle de « no show » ou de « non-présentation » lorsque la personne ayant acheté une place de théâtre ne se présente pas au spectacle et que le théâtre conserve à son profit le prix des billets vendus.
Il est formellement interdit de déduire des recettes les « no show », d’autant qu’une place de spectacle est non déplaçable et non remboursable.
Or, il est apparu que Monsieur [A] [V] ne reversait à Madame [Q] [C] sa commission de 1 euro TTC non pas sur la base des billets vendus (ainsi que cela avait été conventionnellement convenu) mais sur celle du nombre de spectateurs présents dans la salle le jour du spectacle.
Il est également apparu que ce dernier faisait rigoureusement de même avec les artistes ou producteurs programmés dans ses salles, les lésant pareillement (sans évoquer les organismes tels la Société des [3] ([4]), la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musiques ([5]), le Centre National de la Musique (CNM) ou même le Trésor Public) puisqu’ en agissant ainsi il minorait sciemment l’assiette sur la base de laquelle leurs droits étaient calculés,
Selon courriel du 22 décembre 2023 Madame [Q] [C] a non seulement catégoriquement nié être au courant de ces pratiques qu’elle dénonçait mais a réitéré sa demande de transmission des bordereaux justificatifs, bordereaux de recettes et bordereaux des revendeurs, afin qu’elle puisse recalculer le montant exact de sa commission.
Pour toute réponse Monsieur [A] [V], dans un courriel du 8 janvier 2024, indiquait qu’ils étaient « contraints d’arrêter notre collaboration à compter de ce jour sur l’ensemble de nos salles »
Puis, selon courrier recommandé avec avis d’accusé de réception du 12 janvier 2024, la [1] indiquait expressément à Madame [Q] [C] qu’elle ne lui adresserait pas « les bordereaux financiers (qui) ne peuvent être transmis qu’aux parties présentes au contrat » et se contentant de lui indiquer « nous t’avons communiqué le nombre d’entrées une fois par mois afin que tu puisses établir ta facture »,
Ce faisant, Monsieur [A] [V] persistait à opérer une confusion entre billets vendus et billets émis le jour du spectacle correspondant aux spectateurs présents.
Selon courrier recommandé avec avis d’accusé de réception du Conseil de Madame [Q] [C] du 22 janvier 2024 Monsieur [A] [V] était mis en demeure de transmettre notamment l’intégralité des bordereaux, internes et revendeurs, de tous les spectacles programmés par Madame [Q] [C] depuis le mois de septembre 2022.
Monsieur [A] [V] n’a pas daigné répondre.
Un second courrier recommandé avec avis d’accusé de réception du 14 février 2022 lui enjoignait une nouvelle fois de produire les bordereaux réclamés.
En réponse un courrier officiel du Conseil de la [1] en date du 16 févier 2024 indiquait finalement que « concernant la problématique que vous soulevez quant au « no show» ma cliente n’en a pas la même analyse et conteste la prétendue créance de Madame [Q] [C] de ce chef », ajoutant que « aucune suite ne sera donnée aux revendications financières de votre cliente ».
Par exploits en dates des 17, 20, 21 janvier 2025, Madame [Q] [C] assignait par actes séparés en référé la Comédie d’AIX, la [1], la Comédie du MANS et la Comédie La [6] devant le Président du Tribunal de commerce d’AIX en PROVENCE aux fins d’obtenir raison de ses demandes,
Le 10 février 2025, une ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce d’AIX en PROVENCE déclarait, suivant l’article 47 du Code de Procédure Civile, se dessaisir de la présente instance au motif qu’un des juges du Tribunal de Commerce d’AIX en PROVENCE est partie au présent litige et renvoyer le présent litige devant le Président du Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE statuant en référé,
C’est en l’état que ce présente l’affaire.
DEMANDES des PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
Madame [Q] [C] DEMANDE :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au dossier,
CONSTATER l’existence d’un contrat d’apporteur d’affaires entre la Comédie d'[Localité 2], la Comédie des SUDS, la Comédie du [Localité 8] et la Comédie [Adresse 7] [Localité 9] et Madame [Q] [C] depuis le 7 septembre 2022.
CONSTATER que la détermination du mode de calcul de la commission de Madame [Q] [C] a été expressément formalisée par courriel entre les parties.
CONSTATER que la Comédie d'[Localité 2], la [1], la Comédie [Localité 10] et la Comédie La [6] se sont toujours refusées à communiquer les éléments permettant à Madame [Q] [C] de facturer avec justesse le montant de ses commissions.
En Conséquence :
CONDAMNER solidairement la Comédie d'[Localité 2], la Comédie des SUDS, la Comédie [Localité 10] et la Comédie La ROCHELLE à communiquer à Madame [Q] [C], sous astreinte de
100 euros par jour de retard, l’intégralité des bordereaux, internes et revendeurs, de tous les spectacles programmés par Madame [Q] [C] depuis le mois de septembre 2022.
DIRE et JUGER que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider ladite astreinte
CONDAMNER solidairement la Comédie d'[Localité 2], la [1], la Comédie [Localité 10] et la Comédie La [6] à payer à Madame [Q] [C], la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la procédure.
La [7] d'[Localité 2] SAS, [8] [1], la [7] [Localité 11] [Localité 8] et la [2] SAS DEMANDENT :
In limine litis
Vu l’incompétence du Tribunal de Commerce de SALON de PROVENCE pour avoir à connaitre d’une procédure judiciaire intentée à l’encontre de la [7] du MANS SAS et la [2],
Vu les pièces versées au dossier,
En conséquence :
DIRE et JUGER Monsieur le Juge des Référés prés le Tribunal de Commerce de SALON de PROVENCE incompétent pour connaitre d’une procédure judicaire intentée à l’encontre de la SAS [7] du MANS et la SAS [2].
DIRE et JUGER au cas d’espèces la présente Juridiction incompétente au regard des contestations réelles et sérieuses portées par les défenderesses dans le cadre du présent contentieux,
DEBOUTER Madame [Q] [C] de ses entières demandes,
CONDAMNER Madame [Q] [C] à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS de la DECISION
In limine litis:
Attendu que par assignation du 17 janvier 2025, Madame [Q] [C] a mis en cause quatre sociétés juridiquement et financièrement indépendantes dont deux situées hors le ressort de la compétence géographique de la présente Juridiction, à savoir Le MANS et la ROCHELLE.
En conséquence : nous, Juge des référés débouterons Madame [Q] [C] à la présente procédure, de son action portée à l’encontre de ces deux entités la [9] et la [7] du MANS SAS.
Attendu que l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire,
Que Madame [Q] [C] demande de condamner solidairement la Comédie d'[Localité 2] SAS, et la [1] SAS à communiquer à Madame [Q] [C], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’intégralité des bordereaux, internes et revendeurs, de tous les spectacles programmés par Madame [Q] [C] depuis le mois de septembre 2022.
Que la Comédie d'[Localité 2] SAS, et la [10] prétendent relever plusieurs contestations sérieuses à savoir :
* l’absence de contrat écrit définissant les termes de la rémunération d’apporteur d’affaires de Madame [Q] [C] ;
* que les bordereaux transmis par les sociétés [11][Localité 2] [12] et [10] mentionnent le nombre de séances et le nombre d’entrée et non les places vendues;
l’absence de contestation ou de demande de détail sur les bordereaux transmis, formulée par Madame [Q] [C], à savoir s’il s’agissait d’entrée le jour du spectacle ou de billets vendus, soit pendant plus d’un an après le démarrage (de septembre 2022 à décembre 2023) de sa collaboration avec les gérants desdits théâtres.
Qu’en conséquence des arguments soulevés et des pièces produites, le litige soumis à l’examen nécessite une interprétation des bases du contrat oral, défini entre les parties et l’analyse des conséquences de celles-ci,
Que cette interprétation et cette analyse échappent à la compétence du juge des référés car elles sont réservées au juge du fond,
Que l’existence de la rémunération de Madame [Q] [C] est donc sérieusement contestable et sa demande que lui soit communiquée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’intégralité des bordereaux, internes et revendeurs, de tous les spectacles programmés par Madame [Q] [C] depuis le mois de septembre 2022, trop imprécise.
En conséquence il ne relève pas du pouvoir juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur le litige et nous renverrons les parties à mieux se pourvoir.
SUR L’ARTICLE 700 du CPC :
Attendu que compte tenu des faits de la cause nous estimons que l’équité commande en l’espèce de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DEPENS :
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [Q] [C] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR ces MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire,
In limine litis
JUGEONS irrecevable l’action de Madame [Q] [C] à l’encontre de la société [9] et de la société [8] [7] du MANS SAS.
En conséquence, nous déclarons incompétent au profit du Juge des référés du Tribunal de Commerce du MANS et de La ROCHELLE et renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
DEBOUTONS Madame [Q] [C] de sa demande de condamnation solidaire de la Comédie d'[Localité 2], et de la [1], à lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’intégralité des bordereaux, internes et revendeurs, de tous les spectacles programmés par Madame [Q] [C] depuis le mois de septembre 2022,
DISONS que le présent litige ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir,
DISONS qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS Madame [Q] [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier P]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier A]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier A]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier P], greffier associe.
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