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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 18 févr. 2025, n° 2024067434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067434 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SARL de droit américain VENDOME GROUP LLC venant aux droits de SAS FASHION AGENT Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 18/02/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2024067434 21/01/2025
ENTRE :
SARL de droit américain VENDOME GROUP LLC venant aux droits de SAS FASHION AGENT, dont le siège social est 030 Wake Forest Road, Ste 349, NC 27609 Raleigh, États-Unis d’Amérique prise en son établissement en France 18 rue Saint-Marc 75002 PARIS
Partie demanderesse : comparant par son directeur [C] [P]
ET :
Société de droit espagnol PADIFASHION INVEST SL, dont le siège social est 52 Paseo de la Habana 28036, Madrid, ESPAGNE Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 22 octobre 2024, selon les dispositions prévues par le règlement 2020/1784 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL de droit américain VENDOME GROUP LLC venant aux droits de SAS FASHION AGENT qui ne peut obtenir règlement d’un facture relative à l’organisation de salons, nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civil, Vu les articles 1303-1 et 1303-4 du Code Civil Vu l’article L 134-2 du Code de Commerce Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société PADIFASHION IVEST SL à payer par PROVISION à la société FASHION AGENT la somme de 8.000 € TTC au titre de la participation aux salon LA PLAGE MIAMI + LA PLAGE LOS ANGELES Condamner La société PADISFAHION INVEST SL à payer à la société FASHION AGENT la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC La condamner aux dépens de l’instance Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Lors de l’audience du 21 janvier 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 18 février 2025 pour production du pouvoir de représentation.
Ce jour, la SARL de droit américain VENDOME GROUP LLC venant aux droits de SAS FASHION AGENT se présente et réitère les termes de son assignation.
La Société de droit espagnol PADIFASHION INVEST SL ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SARL de droit américain VENDOME GROUP LLC venant aux droits de SAS FASHION AGENT nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la PADIFASHION INVEST SL.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant :
* Du formulaire informatique signé par PADIFASHION INVEST SL
* Et des conditions générales de vente de la société FASHION AGENT 2024
La preuve de l’exécution de la prestation résultant :
Des échanges Whatsapp entre FASHION AGENT ET PADIFASHION INVEST aux termes desquelles le défendeur reconnait sa dette et promet des règlements sans que ceux-ci n’interviennent
Le montant demandé étant justifié par :
* La facture des salons LA PLAGE MIAMI + LA PLAGE LOS ANGELES
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la Société de droit espagnol PADIFASHION INVEST SL à payer à la SARL de droit américain VENDOME GROUP LLC venant aux droits de SAS FASHION AGENT, à titre de provision, la somme de 8.000 € TTC.
Condamnons la Société de droit espagnol PADIFASHION INVEST SL à payer à la SARL de droit américain VENDOME GROUP LLC venant aux droits de SAS FASHION AGENT la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la Société de droit espagnol PADIFASHION INVEST SL aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Pierre-Yves Werner.
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