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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, cont. general, 14 oct. 2025, n° 2017001612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2017001612 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
Jugement du 14 octobre 2025
N° d’inscription au répertoire général : 2017001612
DEMANDEURS : 1 – SARL ARDEN’PISCINES LOISIRS, dont le siège est [Adresse 1] à 08000 Charleville-Mézières, agissant poursuite et diligence de son représentant légal, partie demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SELARL Ahmed HARIR, Avocats au Barreau des Ardennes,
2 -SCI LE HOYEAU, dont le siège est [Adresse 2] à 08090 Montey Notre Dame, agissant poursuite et diligence de son représentant légal, partie demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SELARL Ahmed HARIR, Avocats au Barreau des Ardennes,
DEFENDEUR : AXA ASSURANCE IARD, dont le siège est [Adresse 3] à 92000 Nanterre, prise en la personne de son représentant légal, ayant agence AXA [K] [H] – [V] [X], [Adresse 4] à 08000 Charleville-Mézières, partie défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SELARL RAFFIN, Avocat au Barreau de Reims,
Composition du Tribunal lors des débats du 17 juin 2025 et du délibéré : Président de la 3 ième Chambre : M. V. MICHEL Juges : MM. AMIOT & SACHET,
Greffier : Lors des débats : Mme N. HARDY Lors du prononcé de la décision : Mme N. HARDY
Débats à l’audience du 17 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré, après qu’il ait été indiqué, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 15 octobre 2025 ;
LES FAITS:
La SARL ARDEN’PISCINES LOISIRS exploite un local appartenant à la SCI LE HOYEAU situé sur une zone commerciale de Charleville [Adresse 5]. Ces derniers sont assurés auprès de la société d’assurance AXA IARD notamment au titre du risque incendie.
Un incendie s’est déclaré dans le local du demandeur, le 6 mai 2014.
Le défendeur en est averti par courrier recommandé réceptionné le 6 juin 2014.
Les parties se sont entendues sur les dommages et leurs indemnités par protocole d’accord du 24 aout 2018, seule la question d’un potentiel préjudice de perte d’exploitation n’est pas traité dans cet accord, objet du présent litige.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Vu le jugement du 9 février 2021 ordonnant une expertise ;
Par ces conclusions exposées à l’audience, La SARL ARDEN’PISCINES LOISIRS demande au Tribunal de condamner la société d’Assurance Mutuelle AXA IARD, pour causes sus exposées, à payer à la SARL ARDEN’PISCINES LOISIRS 43.931,63 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2017 ; à titre subsidiaire, condamner la société d’Assurance Mutuelle AXA IARD à verser à la SARL ARDEN’PISCINES LOISIRS la somme de 10 348 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2017 ; condamner la société d’Assurance Mutuelle AXA IARD à verser à la SARL ARDEN’PISCINES LOISIRS la somme de 10 348 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2017 ; condamner la société d’Assurance Mutuelle AXA IARD à verser à la SARL ARDEN’PISCINES LOISIRS la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par ces conclusions exposées à l’audience, La SCI LE HOYAU demande au Tribunal de débouter la société d’Assurance Mutuelle AXA IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, l’exonérer des frais et dépens ;
Par ces conclusions exposées à l’audience, La SCI La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE demande au Tribunal de déclarer que la demande en paiement présentée par les sociétés ARDEN PISCINES LOISIRS et la SCI LE HOYAU au titre de l’indemnité différée d’un montant de 8.334,34 € est irrecevable comme prescrite, aucun justificatif n’ayant été adressé par les assurées dans un délai de deux ans suivant l’accord de règlement ; à titre subsidiaire, si par impossible, le tribunal estimait que la demande présentée par les sociétés ARDEN PISCINES LOISIRS et la SCI LE HOYAU n’était pas prescrite au titre de l’indemnité différée, constater que les sociétés ARDEN PISCINES LOISIRS et la SCI LE HOYAU se sont engagées à se désister de toutes demandes concernant ce sinistre à l’exception du poste perte d’exploitation : débouter les sociétés ARDEN PISCINES LOISIRS et la SCI LE HOYAU de leur éventuelle demande formée au titre de l’indemnité différée concernant les travaux de reprise, les travaux de nettoyage, les dommages au contenu, ou toute autre demande en rapport avec le sinistre en question ; débouter la société ARDEN PISCINES LOISIRS de sa demande formée au titre de perte d’exploitation, celle-ci n’étant pas justifiée ; débouter les sociétés ARDEN PISCINES LOISIRS et la SCI LE HOYAU de toutes demandes plus amples ou contraires ; débouter les sociétés ARDEN PISCINES LOISIRS et la SCI LE HOYAU de leur demande de condamnation de la compagnie AXA France IARD aux frais irrépétibles et aux dépens ; condamner les sociétés ARDEN PISCINES LOISIRS et la SCI LE HOYAU à payer à AXA France IARD la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner les sociétés ARDEN PISCINES LOISIRS et la SCI LE HOYAU aux entiers dépens en ce compris des frais d’expertise judiciaire ;
LES MOYENS des parties
La société ARDEN’PISCINES LOISIRS expose et développe :
L’activité du demandeur est double, d’une part, la vente de coque de piscine et de matériel de piscine, d’autre part, la construction de piscine et l’installation de coques de piscines, de sorte que le paiement d’un acompte par le client et la réalisation de la piscine et le paiement final peuvent se trouver à cheval sur deux exercices. Cette situation implique, que la lecture du cahier de vente ne suffit pas à analyser les pertes subies lors de l’incendie.
La société de nettoyage n’est intervenue qu’à partir du 11 mai et durant plusieurs semaines. Les travaux d’électricité, nécessaires à la reprise des activités commerciales ne sont intervenus qu’à partir du 20 novembre, faute d’autorisation du cabinet [L] [W] (mandaté par l’assurance). Ainsi le bâtiment ne disposait pas d’éclairage suffisant, de sorte qu’il était permis de douter de l’ouverture du magasin dès la nuit tombée.
Afin de valoriser le montant d’indemnité de perte d’exploitation due par l’assurance, le demandeur propose le calcul suivant :
Le CA de 2011 et 2012 n’est pas à retenir compte tenu du changement d’organisation de la gérance, par compte les CA de 2013 à 2017 sont à retenir afin de revaloriser celui de 2014. La moyenne des années à retenir, ramener à la marge brute (37.7%) puis déduite de la franchise, pote l’indemnité demandé à 43.931,63 €,
Le demande de l’article 700 est relativement élevée car elle prend en compte les honoraires d’assistance SA ASSISTANCE EXPERTISE d’un montant de 2.400 €.
La SCI LE HOYEAU expose et développe :
Un protocole transactionnel est intervenu entre les parties en date du 24 aout 2018. La SCI LE HOYEAU a été remplie de ses droits, il n’existe donc plus de litige la concernant.
La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE expose et développe :
La compagnie d’assurance conteste la demande de perte d’exploitation, et affirme que le sinistre concerne la mezzanine du hall d’exposition, et que l’accès au hall n’est resté fermé que 4 jours après l’incendie. A l’examen des journaux de caisse de 2012 à 2014, les ventes de 2014 sont plus importantes en 2014 que pour les années 2012 et 2013.
La perte d’exploitation alléguée par le demandeur ne repose que sur les éléments qui ne peuvent être vérifiés, en particulier ; l’évolution de CA et d’activité avant 2014 et à partir de 2014, sur le passage de ventes de construction piscines (main d’œuvre) à la vente de coque de piscine, l’expert judiciaire ayant sollicité à plusieurs reprises les grands livres de la société, sans retour, laissant l’expert dans l’incapacité de mener à bien sa mission.
SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que ;
Le Protocole en date du 24 Aout 2018 soldent l’ensemble des points sujet du litige, à l’exception de la perte d’exploitation la société ARDEN PISCINES. Donc le seul litige concernant une potentielle indemnité de perte d’exploitation due par l’assurance sera débattu. L’incendie survenu le 6 mai 2014, oblige la société ARDEN PISCINES LOISIRS à une fermeture temporaire de 4 jours et à réaliser des travaux de mise à niveau, en particulier d’électricité et d’éclairage de hall d’exposition, ces travaux seront réalisés plusieurs mois après.
ARDEN PISCINES LOISIRS a chiffré la perte d’exploitation à 43 931,63 €
AXA ASSURANCES IARD a chiffré la perte d’exploitation à 10 348 € (rapport du 3 décembre 2018, du cabinet d’expertise [L] [W] missionné par AXA).
L’expertise judiciaire, ordonnée par le Tribunal de Sedan, conclue « Puisqu’il s’agit de reconstituer l’activité de la société en l’absence de fermeture suite à l’incendie, dans l’objectif de la comparer à son activité effective, réelle, nous entrons dans le cadre d’une reconstitution hypothétique de l’activité de la société, non observable, et par conséquent sujet à débat entre les parties. En fait, il s’agit d’écrire un scénario de fiction.
Aucune nouvelle pièce, ni événement nouveau n’ont été présentés à la suite du rapport judiciaire.
ARDEN PISCINES LOISIRS, n’apportant pas de preuves suffisantes pour démontrer sa perte d’exploitation au-delà du montant reconnu à minima par les deux parties, sans faire appel à un scénario de fiction comme rappelle par le rapport judiciaire.
Le Tribunal condamnera la société AXA ASSURANCES IARD à verser à la société ARDEN PISCINES LOISIRS la somme de 10 348 E avec intérêts au taux légal à compte de date démission du rapport soit le 3 décembre 2018.
Sur la demande au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ARDEN PISCINES LOISIRS les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits. Le Tribunal fera droit à la demande et condamnera le défendeur, à la somme de 3500€.
Sur les dépens
Attendu que, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Le Tribunal condamnera la partie perdante aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la société AXA ASSURANCES IARD à verser à la société ARDEN PISCINES LOISIRS la somme de 10 348 E avec intérêts au taux légal à compte du 3 décembre 2018.
Condamne la société AXA ASSURANCES IARD à verser à la société ARDEN PISCINES LOISIRS, la somme 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société AXA ASSURANCES IARD aux entiers dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 451,52 € (dont TVA : 75,25 €), en elle compris le coût du présent jugement, mais non celui de l’assignation auquel elle sera également condamnée.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an sus indiqués.
Le Président
le Greffier.
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