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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 14 janv. 2026, n° 2025000460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2025000460 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 14/01/2026
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience publique du 12/11/2025 à14H30 :
Président : Monsieur Régis TELLIER Juges : Monsieur Patrice MEUNIER Madame Françoise BONNIN
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL, [Q] DU BEFFROI (RCS, [Localité 1] 750 846 016) ayant son siège social à, [Localité 2] (36) a souscrit auprès de la SA BANQUE CIC OUEST (RCS, [Localité 3] 855 801 072) un prêt professionnel N° 3004714200 00020357402, le 09 février 2022, pour financer le rachat de 49 % des parts sociales détenues par l’un des deux associés, pour un montant de 60.000,00 €, remboursable sur 60 mois au taux de 1,25 %.
Monsieur, [F], [A], gérant depuis 2012 qui détenait 51 % des parts sociales, est devenu associé unique.
En garantie de ce prêt, la banque a reçu le même jour, le cautionnement solidaire de Monsieur, [F], [A], dans la limite de 72.000,00 €, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 84 mois.
Par jugement du 06 septembre 2023, le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL, [Q], [L].
Le 20 septembre 2023, la SA BANQUE CIC OUEST a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire, la SCP, [N], [G], et à la même date, a mis en demeure la caution, Monsieur, [F], [A], d’avoir à régler les sommes dues.
A défaut de règlement par Monsieur, [A] de la somme de 46.719,11 € arrêtée au 18 avril 2024, la banque a recouru à Justice.
Par acte de commissaire de Justice du 09 juillet 2024, la SA BANQUE CIC OUEST a assigné Monsieur, [F], [A] par devant le Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX.
Suivant ordonnance du 21 janvier 2025, le Juge de la mise en état a déclaré le Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX incompétent au profit du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX.
L’affaire a été appelée à l’audience du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 02 avril 2025.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, elle a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2025, et mise en délibéré au 14 janvier 2026.
DEMANDES
La SA BANQUE CIC OUEST sollicite du Tribunal de :
Débouter Monsieur, [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur, [F], [A] à lui verser les sommes suivantes :
* au titre de son engagement de caution :
* 43.231,93 € avec intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter du 06 septembre 2023 sur la somme de 43.162,09 € ;
* outre la somme de 3.021,35 € au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* et les échéances d’assurance à compter du 06 septembre 2023 ;
* 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Ne pas écarter l’exécution provisoire ;
Condamner le défendeur aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement entre les mains de la SCP, [S] – BRIZIOU HENNERON conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Monsieur, [F], [A] sollicite du Tribunal de :
Constater la disproportion du cautionnement ;
En conséquence,
Juger qu’il y a lieu de réduire la dette à la somme de 10.000,00 € compte tenu de la situation ;
Dans tous les cas,
Condamner la SA BANQUE CIC OUEST à lui payer la somme de 40.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son devoir de mise en garde et celle de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SA BANQUE CIC OUEST aux entiers dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire si elle était demandée relativement à toutes éventuelles condamnations du concluant.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions N° 2 datées du 07 avril 2025 pour la demanderesse ; conclusions III non datées pour le défendeur) ;
Attendu que, suivant engagement du 09 février 2022, Monsieur, [F], [A], gérant de la SARL, [Q], [L], s’est porté caution solidaire du prêt de 60.000,00 € remboursable sur 60 mois au taux de 1,25 % souscrit par la société auprès de la SA BANQUE CIC OUEST, dans la limite de 72.000,00 € et pour une durée de 84 mois ;
Que la SARL, [Q], [L] ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 06 septembre 2023, la SA BANQUE CIC OUEST a déclaré sa créance au passif de la procédure collective le 20 septembre 2023, et réclame désormais à la caution le paiement des sommes lui restant dues ;
Qu’en défense, Monsieur, [F], [A] soulève la disproportion du cautionnement et la violation du devoir de mise en garde ;
Sur la disproportion du cautionnement et le devoir de mise en garde :
Attendu que les actes de cautionnement pris après le 01 janvier 2022 font référence à l’article 2288 du Code Civil « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » ;
Que Monsieur, [F], [A] était gérant depuis 2012 de la SARL, [Q], [L], lorsque le prêt de trésorerie a été souscrit auprès de la BANQUE CIC OUEST le 09 février 2022, pour que la société puisse racheter les 49% de parts de l’autre associé ;
Que ce prêt est souscrit pour une dette commerciale, pour laquelle Monsieur, [A] s’est engagé comme caution le même jour ;
Qu’à la signature de son engagement de caution, il a pris lecture du contrat de prêt, et notamment de son article 5 « Garanties » et de l’article 6 « Définition des garanties », précisant sur une page et demie quelle est la portée d’une caution solidaire ;
Qu’il est notamment précisé en paragraphe 6-2 : « La caution solidaire qui renonce aux bénéfices de discussions et de division est tenue de payer au prêteur ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas » ;
Qu’à la fin du contrat de prêt, la caution, Monsieur, [F], [A], a écrit de sa propre main :
« en me portant caution de la, Boucherie, du Beffroi dans la limite de la somme de 72.000,00 (soixante douze mille euros) € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si, [Adresse 1] n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion et de division, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement, [Adresse 1] ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions s’il y en a plusieurs » ;
Attendu que l’article 2297 du Code Civil s’applique donc : que le consentement et le contenu licite et certain ne peuvent être remis en cause ;
Que la déchéance du terme de l’obligation principale est inopposable à la caution ;
Que l’emprunt, souscrit sur la base du bilan du 31 mars 2021, ne présente pas un endettement excessif pour la, [Q], [L], qui n’avait qu’un engagement bancaire de 16.496.00 € (à moins d’un an) à l’arrêté des comptes du 31 mars 2021, et un résultat net comptable qui permettait largement de l’absorber;
Que le montant de ce prêt n’était donc pas disproportionné ;
Que la caution a été informée de la défaillance du débiteur principal, la SARL, [Q], [L], en sa qualité de gérante de la société, puis a été mise en demeure par la BANQUE CIC OUEST et a ainsi officiellement pris connaissance de cette défaillance, et n’a pas sollicité la banque pour obtenir d’éventuels délais ;
Attendu que l’engagement de caution n’apparaît pas non plus disproportionné ;
Que la BANQUE CICI OUEST démontre que Monsieur, [F], [A] a minoré sa déclaration sur l’honneur de patrimoine, puisqu’il n’a déclaré que 10.500 € de patrimoine financier (en 3 contrats) et qu’il a essayé de soustraire 30.157.11 € d’assurance vie via un compte CCP en date du 10 mars 2024;
Que Monsieur, [A], étant caution dirigeante, était bien placé pour connaître la situation précise de l’entreprise, [Q], [L], et, pour lui-même, apte à évaluer correctement son patrimoine, sauf à vouloir le dissimuler ;
Que ne pas signaler un élément déterminant concernant la capacité de la caution à faire face à ses engagements, c’est-à-dire ne rien dire sciemment sur la solvabilité du débiteur, relève de la tromperie ;
Que les déclarations de revenus de Monsieur, [F], [A] établies en 2021 et en 2022, respectivement pour 34.271 € de revenus de référence fiscale et 39.119 € de référence fiscale, confirment que sa capacité de remboursement n’était pas obérée ;
Qu’en outre, il était propriétaire d’une maison d’habitation, située à, [Localité 2] (36), estimée 240.000 €, avec un passif de 169.276 € (le prêt immobilier étant remboursé depuis 7 ans), soit une valeur résiduelle mobilisable de 70.724 €;
Que ce montant outre ses revenus et placements couvraient amplement le montant de son engagement de caution ;
Que, par conséquent, pour tous ces motifs, il y a lieu de débouter Monsieur, [A] de l’intégrité de ses demandes, la banque n’ayant pas manqué à son devoir de mise en garde, et le cautionnement du dirigeant n’apparaissant pas disproportionné ;
Sur la condamnation de la caution :
Attendu qu’au vu des pièces communiquées par la demanderesse, notamment le contrat de prêt contenant l’engagement manuscrit de caution, les mises en demeures et décomptes, il y a lieu de condamner Monsieur, [F], [A], en sa qualité de caution, à payer à la BANQUE CIC OUEST les sommes de :
* 43.231,93 €, avec intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter du 06 septembre 2023 sur la somme de 43.162,09 € ;
* 3.021,35 €, au titre de l’indemnité conventionnelle de 7 %, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* et les échéances d’assurance à compter du 07 septembre 2023, soit 200,24 € suivant décompte arrêté au 04 juillet 2024 ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur, [F], [A], succombant à l’instance, à indemniser la BANQUE CIC OUEST des frais irrépétibles exposés pour le recouvrement de sa créance, à hauteur de 1.200,00 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que Monsieur, [A] sera également condamné aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe, avec distraction au profit de la SCP MARIE LAURE BRIZIOU-HENNERON ET ANCIENNEMENT, [I], [S], SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Que suivant article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ;
Que Monsieur, [F], [A] sollicite que l’exécution provisoire soit écartée, tandis que la BANQUE CIC OUEST demande qu’elle ne le soit pas ;
Que Monsieur, [A] ne justifie pas de circonstances justifiant de ne pas assortir la décision de l’exécution provisoire ;
Que le présent jugement sera donc assorti de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Déboute Monsieur, [F], [A] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne Monsieur, [F], [A] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST, au titre de son engagement de caution, les sommes de :
* 43.231,93 € (quarante trois mille deux cent trente et un euros et quatre vingt treize centimes), avec intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter du 06 septembre 2023 sur la somme de 43.162,09 € ;
* 3.021,35 € (trois mille vingt et un euros et trente cinq centimes), au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* 200,24 € (deux cents euros et vingt quatre centimes), au titre des échéances d’assurance du 07 septembre 2023 au 04 juillet 2024 ;
* 1.200,00 € (mille deux cents euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* N’écarte pas l’exécution provisoire ;
* Condamne Monsieur, [F], [A] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés directement entre les mains de la SCP MARIE LAURE BRIZIOU-HENNERON ET ANCIENNEMENT, [I], [S], SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € (cinquante sept euros et vingt trois centimes) TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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