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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 16 févr. 2026, n° 2024002835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024002835 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 16 février 2026
Rôle 2024 002835
DEMANDEUR :
SYNERGIA BET (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Leslie IZORET, avocate au barreau de Paris, non comparante
DEFENDEUR :
CONCEPT NF (SARL) – [Adresse 2] représentée par Me Franck LANGLOIS, de la SCP BONIFACE DAKIN & Associés, substitué par Me Jeanne CIVEYRAC, tous deux avocats au barreau de Rouen
Rôle 2024 005765
DEMANDEUR :
CONCEPT NF (SARL) – [Adresse 2] représentée par Me Franck LANGLOIS, de la SCP BONIFACE DAKIN & Associés, substitué par Me Jeanne CIVEYRAC, tous deux avocats au barreau de Rouen
DEFENDEURS :
SYNERGIA BET (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Leslie IZORET, avocate au barreau de Paris, non comparante
VINCI IMMOBILIER NORD EST (SNC) – [Adresse 3] représentée par Me Jean-Baptiste ROCHE, avocate au barreau de Lisieux, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Patrick
EVRARD
Juges : Monsieur Richard BRASSE
Monsieur Vincent PEYRELONGUE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 26 janvier 2026
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 7 février 2024, la société SYNERGIA BET a demandé que la société CONCEPT NF soit condamnée au paiement de la somme de 3.360 €, outre intérêts, frais et accessoires.
Par ordonnance en date du 15 février 2024, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société CONCEPT NF de payer à la société SYNERGIA BET un montant total de 3.433,47 €, soit un principal de 3.360 €, des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2023, une indemnité forfaitaire de 40 € et des frais de greffe de 33,47 €.
Le 12 mars 2024, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société CONCEPT NF, qui a formé opposition à son encontre le 25 mars 2024.
À la suite de cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2024, a convoqué les parties à l’audience des affaires nouvelles du 27 mai 2024.
Par acte du 2 septembre 2024 de Me [B] [S], commissaire de justice associée à Dieppe, la société CONCEPT NF a fait assigner, à l’audience du 23 septembre 2024, la société SYNERGIA BET devant le tribunal de commerce de Rouen.
Par acte sous seing privé du 3 septembre 2024 de Me [D] [V], commissaire de justice à La Garenne-Colombes, la société CONCEPT NF a fait assigner, à l’audience du 23 septembre 2024, la société VINCI IMMOBILIER NORD EST devant le tribunal de commerce de Rouen.
L’affaire a été enrôlée sous le rôle n° 2024 005765.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024 002835 et 2024 005765.
Par voie de conclusions déposées à l’audience, la société SYNERGIA BET demande au tribunal de :
* donner acte à la société SYNERGIA BET de son désistement pur et simple d’instance et d’action ;
* constater l’extinction de l’instance par décision de dessaisissement ;
* dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés.
Par voie de conclusions, la société CONCEPT NF demande au tribunal de :
* donner acte à la société CONCEPT NF de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société VINCI IMMOBILIER NORD EST et de la société SYNERGIA BET;
* dire qu’en vertu de l’accord conclu entre les parties, chacune d’entre elles conservera à sa charge ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société SYNERGIA BET a déclaré se désister d’instance et d’action, désistement accepté par le défendeur.
La société CONCEPT NF a également déclaré se désister d’instance et d’action, sans opposition des défendeurs.
Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d’instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu les désistements d’instance et d’action exprimés,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Laisse les entiers dépens de l’instance à la charge de la société SYNERGIA BET, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 111,01 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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