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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, cont. general, 9 déc. 2025, n° 2024001936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2024001936 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
Jugement du 9 décembre 2025
N° d’inscription au répertoire général : 2024001936
DEMANDEUR : SA BANQUE CIC EST, dont le siège est [Adresse 1], à 67000 Strasbourg, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux, partie demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SCP « RCL & ASSOCIES », Avocats inter-barreaux dont le siège est à [Adresse 2], ayant son cabinet secondaire sis [Adresse 3] à Reims,
DEFENDEUR : [Z] [C], née le [Date naissance 1] 1973 à Reims (51), de nationalité française, domicilié [Adresse 4] à 08190 Saint Germainmont, partie défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SELARL Ahmed HARIR, Avocat au Barreau des Ardennes,
Composition du Tribunal lors des débats du 16 septembre 2025 et du délibéré : Première Vice-Présidente : Mme N. BEUZART, Juges : MM. AMIOT & JOANNES,
Greffier : Lors des débats : Mme N. HARDY Lors du prononcé de la décision : Mme N. HARDY
Débats à l’audience du 16 septembre 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, après qu’il ait été indiqué, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 10 décembre 2025 ;
LES FAITS
Madame [C] [Z] était gérante de la Sarl TRANSPORTS [Z], Société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SEDAN sous le numéro 348 470 402.
La Société TRANSPORTS [Z] a souscrit un prêt professionnel n°30087 33754 00015657218 le 05 décembre 2019 pour un montant de 29.000,00€ sur une durée de 36 mois.
Madame [C] [Z], gérante, s’est portée caution solidaire de cet emprunt, dans la limite maximum de 34.800,00€.
La Société TRANSPORTS [Z] a souscrit auprès de la Banque CIC EST un prêt professionnel n°30087 33754 00015657216 le 20 février 2020, pour un montant de 30.000,00€ sur une durée de 60 mois.
Madame [C] [Z], gérante, s’est portée caution solidaire de cet emprunt, dans la limite de 36.000,00€.
Madame [C] [Z] a souscrit auprès de la Banque CIC EST un contrat de cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné, de la Société TRANSPORTS [Z] le 16 septembre 2021 à hauteur de 54.000,00€
Par jugement en date du 24 février 2022, le Tribunal de Commerce de SEDAN a ordonné une procédure de redressement judiciaire en suite d’un état de cessation des paiements en date du 1° janvier 2022.
Aux termes d’un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mars 2022, la Banque CIC EST a déclaré ses créances au passif de la Société TRANSPORTS [Z]
Suivant quittance subrogative, la Banque CIC EST a versé à la Société EULER [Localité 1] RECOUVREMENT FRANCE, mandataire de la Société CPE BARDOUT, Société créancière de la Société TRANSPORTS [Z], la somme de 37.232,15€ au titre de règlement d’un cautionnement bancaire.
Suivant diverses notifications en date du 2 janvier 2023, le Tribunal de céans a admis au passif de la Société TRANSPORTS [Z], les créances suivantes :
* 20.632,28€ au titre du prêt professionnel n°33754 000156572 16
* 9.109,42€ au titre du prêt professionnel n°33754 000156572 18
* 37.232,15€ au titre de la quittance subrogative régularisée avec la Société EULER [Localité 1] RECOUVREMENT FRANCE
Par jugement en date du 14 septembre 2023, la Tribunal a converti en liquidation judiciaire la procédure, désignant la SELARL [S] [Q], ès-qualités de mandataire judiciaire.
Suivant lettre recommandée en date du 20 octobre 2023, la Banque CIC EST a mis en demeure Madame [C] [Z] de s’acquitter de la somme de 66.973,85€ au titre des créances dues en sa qualité de caution.
Cette demande de régularisation est restée infructueuse.
PROCEDURE
Par ses conclusions exposées à l’audience du 16 septembre 2025, Le demandeur demande au Tribunal de condamner Madame [C] [Z] à verser à la Banque CIC EST la somme de 66.973,85€, incluant principal et intérêts, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5%, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir celle de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens, étant dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Par ses conclusions exposées à cette même audience, le défendeur s’oppose et demande au Tribunal de débouter purement et simplement la BANQUE CIC EST de l’ensemble de ses moyens, prétentions et demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
MOYENS
Le demandeur expose et développe qu’il sollicite la condamnation de Mme [C] [Z] au paiement de 66 973,85 €, correspondant au solde des prêts cautionnés des 5 décembre 2019 et 20 février 2020 (20 632,28 € et 9 109,42 €), au montant de la quittance subrogative versée à Euler [Localité 1] (37 232,15 €).
Il soutient que les trois cautionnements sont parfaitement valables, comportent les mentions manuscrites requises et ont été souscrits en pleine connaissance de cause. Il fait valoir que les fiches patrimoniales remises par Mme [C] [Z] à chacune des dates démontrent la diligence du créancier quant à l’appréciation de la solvabilité de la caution.
Il conteste toute disproportion. Il affirme que les cautionnements antérieurs de 76 224 € et 40 000 € n’étaient plus actifs au moment des engagements de 2019 et 2020, le premier ayant cessé de produire effet et le second ayant un capital restant dû très faible.
Il soutient que l’évolution du patrimoine de Mme [Z] après la donation-partage du 2 décembre 2020 permettait de comprendre qu’elle disposait, à compter de 2021, d’un patrimoine significatif (246 600 €), rendant la caution de 54 000 € parfaitement proportionnée.
Enfin, il soutient avoir entièrement respecté ses obligations d’information, versant aux débats les lettres d’information annuelle et contestant toute déchéance des intérêts.
Le défendeur expose et développe que les cautionnements du 5 décembre 2019 et du 20 février 2020 sont manifestement disproportionnés aux biens et revenus au jour de leur conclusion, au sens de l’article L. 332-1 du Code de la consommation.
Il expose qu’il ne disposait d’aucun patrimoine, que son épargne était limitée à 1 200 €, que ses revenus s’élevaient à 2 000 € par mois, qu’il avait déjà souscrit deux cautionnements antérieurs de 76 224 € et 40 000 €, ce qui portait la charge théorique à un niveau incompatible avec ses ressources.
Il soutient que la banque ne peut ignorer ses engagements antérieurs, dont aucune mainlevée n’a été fournie, et invoque la jurisprudence tenant compte de tous les engagements en cours au jour de la signature, indépendamment du capital restant dû.
S’agissant du cautionnement du 16 septembre 2021, il estime que le montant cumulé des engagements de caution atteignait alors 124 800 €, ce qui dépasserait son patrimoine réel, notamment du fait du caractère en nue-propriété d’une partie des droits transmis.
Il invoque un défaut d’information annuelle et un défaut d’information sur le premier incident de paiement, au soutien d’une demande de déchéance des intérêts.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la disproportion des cautionnements des 5 décembre 2019 et 20 février 2020
Attendu que selon l’article L. 332-1 du Code de la consommation, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au jour de sa conclusion ;
Attendu que s’agissant du cautionnement du 5 décembre 2019, la fiche patrimoniale établie ce jour fait apparaître que Mme [Z] ne disposait d’aucun patrimoine immobilier, d’une épargne limitée à 1 200 €, et percevait des revenus mensuels de 2 000 €, alors même qu’elle avait déjà souscrit deux engagements de caution pour 76 224 € et 40 000 €, de sorte que sa capacité financière était très limitée ;
Attendu que la donation-partage du 2 décembre 2020, par laquelle elle a reçu des parts sociales de la SARL et de la SCI [Z], est postérieure à la signature de l’acte, et ne peut, conformément à la jurisprudence constante, être prise en compte pour apprécier la disproportion au jour de l’engagement ;
Attendu que dans ces conditions, l’engagement du 5 décembre 2019, souscrit sur la base d’un patrimoine inexistant, de revenus modestes et d’engagements antérieurs significatifs, doit être considéré comme manifestement disproportionné ;
Attendu que s’agissant du cautionnement du 20 février 2020, la situation patrimoniale de Mme [Z] était identique à celle du mois de décembre précédent : absence de patrimoine, revenus
inchangés, engagements antérieurs inchangés, et qu’elle venait en outre de souscrire l’engagement du 5 décembre 2019 ;
Attendu que cet engagement de 36 000 €, ajouté à celui de 34 800 € déjà souscrit, portait le total des engagements à un niveau manifestement incompatible avec les biens et revenus déclarés ;
Ces deux cautionnements seront déclarés inopposables à Mme [Z] ;
Sur la validité du cautionnement du 16 septembre 2021
Attendu que l’article L. 332-1 du Code de la consommation impose d’apprécier la disproportion au jour de la signature de l’acte ;
Attendu que par acte de donation-partage du 2 décembre 2020, antérieur d’un an au cautionnement litigieux, Mme [Z] s’est vue attribuer :
* la totalité des parts de la SARL TRANSPORTS [Z], valorisées 108 000 €,
* 90 % des parts de la SCI [Z], valorisées 138 600 € ;
Attendu que son patrimoine déclaré s’élevait ainsi à 246 600 €, même en tenant compte du caractère en nue-propriété d’une partie des droits immobiliers ;
Attendu que les cautionnements alors en cours représentaient :
[…]
Attendu que ce cumul doit être retenu dans l’analyse des engagements de caution en cours, il n’excède toutefois pas manifestement le patrimoine et les revenus dont disposait Mme [Z] en 2021 ;
Dans ces conditions, l’engagement de caution du 16 septembre 2021 n’était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de Mme [C] [Z] au jour de sa conclusion et sera valable et opposable ;
Sur les obligations d’information de la caution
Attendu que la Banque CIC EST verse aux débats les lettres d’information annuelle relatives à l’engagement du 16 septembre 2021, lesquelles renseignent la caution sur le montant de la dette garantie, la durée de son engagement et le principal restant dû ;
Attendu que Mme [Z] ne rapporte aucun élément de nature à établir qu’elle n’aurait pas reçu ces informations ni qu’un incident de paiement non régularisé aurait été omis ;
Attendu que dans ces conditions, la banque doit être regardée comme ayant satisfait à ses obligations légales d’information ;
Il n’y a aura donc pas lieu de prononcer la déchéance des intérêts ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, la banque CIC EST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera Mme [C] [Z] à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700.
Attendu que, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens, le Tribunal condamnera Mme [C] [Z], aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
DÉCLARE inopposables à Mme [C] [Z] les engagements de caution des 5 décembre 2019 et 20 février 2020.
DÉBOUTE la Banque CIC EST de ses demandes fondées sur ces deux engagements.
DIT que le cautionnement du 16 septembre 2021 est valable et opposable à Mme [C] [Z].
DIT que la Banque CIC EST a satisfait à ses obligations d’information relatives à ce cautionnement.
CONDAMNE Mme [C] [Z] à payer à la Banque CIC EST la somme de 54.000,00 €, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5 % à compter du 20 octobre 2023.
CONDAMNE Mme [C] [Z] à verser à la banque CIC EST la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [C] [Z] aux entiers dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 57,23 € (dont TVA de 9,54 €), en elle compris le coût su présent jugement, mais non celui de l’assignation qui restera également à sa charge.
Ainsi juge et prononce les jour, mois et an sus indiqués.
Le Président
Le Greffier.
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