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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 6 nov. 2025, n° 2025F00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025F00664 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
06/11/2025TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1] – TARARE06/11/2025JUGEMENT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F664 Procédure 2025RJ177
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 04 novembre 2025 par : La société IDH AMINCISSEMENT [Adresse 1] représentée par dirigeant de droit Madame [Y] [X] [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 04 novembre 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 06 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal BOURLOUX, Président,
* Monsieur Gérard LHERMET, Juge,
* Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge,
assistés de :
* Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Sophie CAPORALI, Vice Procureure de la République après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
PROCÉDURE
Vu la déclaration de cessation des paiements faite au greffe de ce siège, par la société IDH AMINCISSEMENT, en date du 04/11/2025 ;
Vu les pièces déposées en application de l’article R 631-1 du Code de Commerce ;
En Chambre du Conseil du 06/11/2025 s’est présentée la société IDH AMINCISSEMENT représentée par Madame [Y] [X] [O] ;
La société IDH AMINCISSEMENT a exposé au Tribunal se trouver en état de cessation des paiements et ne pouvoir faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Qu’il n’existe aucune solution de redressement de l’entreprise et la société IDH AMINCISSEMENT sollicite en conséquence le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Madame la Vice Procureure de la République ayant été entendue en ses réquisitions, conclut à l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Après en avoir délibéré, conformément à la Loi ;
Attendu qu’il est évident que l’entreprise ne peut faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible;
Que ses dires sont corroborés par les pièces déposées à l’appui de la déclaration de cessation des paiements ;
Qu’il apparaît ainsi que la société IDH AMINCISSEMENT se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’une solution de redressement paraît manifestement impossible ;
Attendu que vu l’article D 641-10 du code de commerce, le débiteur a déclaré que son actif ne comprend pas de bien immobilier ;
Que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédents l’ouverture est de maximum cinq ;
Que son chiffre d’affaires n’est pas supérieur à 750.000 euros ;
Que dans ces conditions, vu les articles L 644-1, R 644-1 et suivants du Code de Commerce, le Tribunal ouvrira la liquidation judiciaire simplifiée de La société IDH AMINCISSEMENT ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.622-6 du Code de Commerce, il sera désigné un commissaire-priseur judiciaire pour effectuer l’inventaire et la prisée des biens du débiteur ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE – TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Madame la Vice Procureure de la République entendue en ses réquisitions,
Vu les articles L 644-1 et R 644-1 et suivants du Code de Commerce,
PRONONCE l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de :
La société IDH AMINCISSEMENT, exerçant une activité de En France et à l’étranger, l’exploitation d’un centre spécialisé dans l’amincissement, de soins esthétiques, la vente de cures amincissantes, de produits cosmétiques et diététiques, compléments alimentaires, épilation, bronzage, onglerie, tous soins ou prestations se rapportant à l’esthétique et au bien-être à [Adresse 3]
[Localité 2],
Inscrite au RCS sous le numéro 917 446 783 RCS [Localité 1] – [Localité 3]
ayant un effectif salarié de 1
DÉSIGNE Monsieur MERCIER, en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur JOUVE en qualité de Juge-Commissaire suppléant ;
NOMME la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [I] [A], en qualité de liquidateur judiciaire lequel demeure [Adresse 4],
DESIGNE Maître [K] demeurant [Adresse 5] en qualité de commissaire-priseur judiciaire afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
DIT que leurs honoraires seront taxés par le Président et seront supportés par la liquidation judiciaire,
INVITE s’il y a lieu le salarié à faire savoir s’il accepte les fonctions de représentant des salariés dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture et dit que le procès-verbal de désignation ou de carence doit être immédiatement déposé au greffe du tribunal,
FIXE provisoirement au 01/10/2025, la date de cessation des paiements,
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire devra établir la liste des créances,
FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 6 mois du présent jugement, soit au plus tard le 06/05/2026,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pascal BOURLOUX
Le Greffier Madame Lisa LACOQUE
Signe electroniquement par Pascal BOURLOUX
Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.
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