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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 11 sept. 2025, n° 2024J00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024J00102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE11/09/2025JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 novembre 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 05 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Gérard LHERMET, Président,
* Monsieur Jacques GARNIER, Juge,
* Monsieur Antoine DESJOBERT, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
[D] – [O], [Adresse 1].
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à Me Laurent GINTZ, Avocat de la SCP BLANCHARD – [D] – [O]
EXPOSE DES FAITS
La société MB FRANCE COM a conclu deux contrats avec la société FERLAY FRÈRES, respectivement les 12 juillet et 28 septembre 2023. Ces contrats portaient sur des installations téléphoniques avec prestations de maintenance et accès internet, financées par des sociétés tierces. Des loyers étaient prévus sur une durée de 63 mois.
Plusieurs échéances sont cependant demeurées impayées.
La société MB FRANCE COM a alors mis en demeure la société FERLAY FRÈRES, se prévalant de la clause résolutoire pour résilier les contrats, et a réclamé le paiement de 9.034,08 € TTC au titre des indemnités de résiliation constituées des échéances échues et à échoir augmentées d’une pénalité de 10 %.
La société FERLAY FRÈRES a contesté la créance, soutenant que les installations n’ont jamais fonctionné et qu’elle était fondée à résilier unilatéralement les contrats.
C’est dans ce contexte que l’affaire a été soumise à l’appréciation du Tribunal.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, la société MB FRANCE COM a fait assigner la société FERLAY FRERES devant le juridiction de céans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 9.034,08 Euros assortie d’intérêts légaux à compter de la mise en demeure ainsi que celle de 1.500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’Audience du 05 décembre 2024.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’Audience du 05 juin 2025 et a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, suite au dépôt des pièces et conclusions des parties.
Aux termes de ses conclusions fondées sur les articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code civil, la société MB FRANCE COM réfute les arguments de son contradicteur et à l’appui de ses prétentions elle fait valoir notamment que :
* Les contrats ont été légalement formés et contiennent une clause résolutoire claire ;
* La société FERLAY FRÈRES a laissé plusieurs échéances impayées, justifiant la résiliation des contrats et la facturation de l’intégralité des loyers échus et à échoir, majorés d’une pénalité de 10 % ;
* Aucune inexécution suffisamment grave n’est démontrée.
La société MB FRANCE COM demande au Tribunal de :
* Débouter la société FERLAY FRERES de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner la société FERLAY FRERES à verser à la société MB FRANCE COM la somme de 9.034,08 Euros au titre des indemnités de résiliation augmentées de la clause pénale de 10 % ;
* Condamner la société FERLAY FRERES à lui verser la somme de 1.500,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions n°1, la société FERLAY FRERES s’oppose à la demande et soutient quant à elle que l’installation n’a jamais fonctionné, et qu’elle a valablement résilié les contrats selon l’article 10.1 des conditions générales, après plus de six mois d’inexécution.
La société FERLAY FRÈRES oppose l’exception d’inexécution sur le fondement de l’article 1219 du Code civil et demande par conséquent au Tribunal de :
* Débouter la société MB FRANCE COM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Ecarter toute exécution provisoire ;
* Condamner la société MB FRANCE COM à lui payer la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier du 13 décembre 2024.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
Attendu que l’article 1219 du Code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, même exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1219 du Code civil, une inexécution suffisamment grave autorise la suspension des paiements ;
Attendu que la société MB FRANCE COM ne conteste pas la non-fonctionnalité de l’installation et impute cette situation à la société FERLAY FRÈRES sans en apporter la preuve ;
Attendu que la société FERLAY FRÈRES a tenté à plusieurs reprises d’obtenir l’intervention de MB FRANCE COM, sans succès, ce qui caractérise une inexécution suffisamment grave ;
Attendu que dans ces conditions, la société FERLAY FRÈRES était fondée à opposer l’exception d’inexécution et à suspendre ses paiements ;
Il convient par conséquent de débouter la société MB FRANCE COM de l’ensemble de ses demandes.
Attendu que la société FERLAY FRÈRES a dû engager des frais non répétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui allouer la somme de 1.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de faire supporter les dépens de l’instance à la société MB FRANCE COM, sans pour autant lui faire prendre en charge les frais du Procès-verbal de constat en date du 13 décembre 2024, dès lors qu’il a été établi tardivement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions des parties et les pièces versées aux débats,
DEBOUTE la société MB FRANCE COM de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société MB FRANCE COM à verser à la société FERLAY FRÈRES la somme de 1.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MB FRANCE COM aux entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC, à l’exception des frais du constat établi par un commissaire de justice le 13 décembre 2024.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Antoine DESJOBERT un juge en ayant délibéré
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Antoine DESJOBERT, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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