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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 2 juil. 2025, n° 2024008799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024008799 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 008799
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 02/07/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) :, [B] TT, [Localité 1] (SAS), [Adresse 1], [Localité 2] N° SIREN : 820 732 527 Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s) : SRB CONSTRUCTION (SARL), [Adresse 2], [Localité 3] N° SIREN : 810 584 516 Représentant(s) : ME CATHERINE KERDONCUFF
Défendeur (s) : Me, [Y], [D] es-qualité d’Administrateur Judiciaire au redressement judiciaire de la société SRB CONSTRUCTION., [Adresse 3] Représentant (s) : ME, [S], [P]
Défendeur (s) : Me, [Q], [X] ès-qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la Société SRB CONSTRUCTION ARCHE, [Adresse 4]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Christian MARANDON Juges : Mme Sybille IMBERT M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 14/05/2025
Faits et Procédure :
En demande la société, [B] TT, [Localité 1], est spécialisée dans la mise à disposition de travailleurs intérimaires, En défense, la société RCB CONSTRUCTION, est une entreprise de travaux publics,
Ces deux sociétés ont entretenu une relation d’affaires, dans laquelle la société, [B] TT, [Localité 1] fournissait des prestations de service à la société SRB CONSTRUCTION,
prestations de service consistant en la mise à disposition de personnel intérimaire pour les besoins de la société SRB CONSTRUCTION,
Au fil de cette collaboration, la société, [B] TT, [Localité 1] a émis diverses factures correspondant aux prestations réalisées, ces factures, d’un montant total de 306 342,82 €, sont restées partiellement impayées par SRB CONSTRUCTION, malgré plusieurs relances et mises en demeure adressées par, [B] TT, [Localité 1], notamment par lettres recommandées avec accusé de réception,
Dans le cadre d’un accord de paiement échelonné, la société SRB CONSTRUCTION a remis à Maître, [Q], [X], ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SRB CONSTRUCTION une chaîne de 12 chèques à répartir sur 6 fournisseurs, à concurrence de 13 574.38 € par mois,
Les quatre premiers chèques ont été honorés, permettant d’imputer une partie des règlements sur la créance de la société, [B] TT, [Localité 1],
Toutefois, le cinquième chèque, présenté à l’encaissement le 10 juillet 2024, est revenu impayé, cette situation a conduit la société, [B] TT MONTPELLIER à solliciter une ordonnance portant injonction de payer auprès de Madame la Présidente du tribunal de commerce de Montpellier,
Le 12 janvier 2024, le Tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance n° IP 2024000108, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la société, [B] TT MONTPELLIER, pour un montant en principal de 162 892.42 €,
Le 12 juillet 2024, l’ordonnance n° IP 2024000108 a été régulièrement signifiée à la société SRB CONSTRUCTION, par acte de commissaire de justice,
Le 12 juillet 2024 la société SRB CONSTRUCTION, a formé opposition à l’ordonnance rendue le 12 janvier 2024,
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans, Après 2 renvois l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025, Après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré,
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2025,
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience,
LES PRETENTIONS,
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, la société, [B] TT MONTPELLIER demande au tribunal de :
Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
Dire et juger infondée l’opposition telle que formalisée par la Société SRB CONSTRUCTION, et rejeter toutes ses prétentions,
Confirmer en son principe l’ordonnance rendue par Monsieur le Président, dire que le jugement à intervenir s’y substituera en vertu de l’article 1420 du CPC,
Fixer la créance de la Société, [B] TT, [Localité 1] au passif chirographaire de la Société SRB CONSTRUCTION à hauteur de 108.594,90 €,
Condamner la Société SRB CONSTRUCTION aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition,
Aux termes de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, la société SRB CONSTRUCTION demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que la SARL SRB COSNTRUCTION ne s’oppose pas à la demande de la Société, [B], FIXER la créance de la Sté, [B] au passif de la SARL SRB CONSTRUCTION à hauteur de 108 594,92 €, DEBOUTER la Sté, [B] de sa demande au titre de l’Article 700 du CPC, STATUER ce que de droit sur les dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience, ils consistent essentiellement,
Pour la société, [B] TT, [Localité 1] :
La société, [B] TT, [Localité 1] a fourni diverses prestations de services, consistant en la mise à disposition de travailleurs intérimaires au bénéfice de la société SRB CONSTRUCTION, à l’issue de ces prestations, elle a émis des factures pour un montant total de 306 342,82 €, lesquelles sont demeurées impayées en dépit de multiples démarches amiables, notamment des relances et des mises en demeure adressées par lettre recommandée avec accusé de réception,
Un accord de paiement échelonné a été convenu, dans le cadre de cet accord, la société SRB CONSTRUCTION a remis à Maître, [Q], [X], ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SRB CONSTRUCTION une chaîne de 12 chèques à répartir sur 6 fournisseurs, à concurrence de 13 574.38 € par mois,
Les quatre premiers chèques ont été honorés, permettant d’imputer une partie des règlements sur la créance de la société, [B] TT, [Localité 1],
Toutefois, le cinquième chèque, présenté à l’encaissement le 10 juillet 2024, est revenu impayé, cette situation a conduit, [B] TT, [Localité 1] à solliciter une ordonnance portant injonction de payer auprès de Madame la Présidente du tribunal de commerce de Montpellier.
Le 12 janvier 2024, le Tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance n° IP 2024000108, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la société, [B] TT MONTPELLIER, pour un montant en principal de 162 892.42 €,
L’opposition faite à ladite ordonnance par la société SRB CONSTRUCTION, en date du 12 juillet 2024 est infondée, compte tenu des conventions liant les parties, dûment prouvées par la remise de 12 chèques aux fins de règlement échelonné,
La société, [B] TT, [Localité 1] a régulièrement déclaré sa créance, dans le cadre de l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société SRB CONSTRUCTION en date du 27 août 2024.
Pour la société SRB CONSTRUCTION,
Vu l’article L 622-22 du Code de commerce,
Le 27 août 2024, la société SRB CONSTRUCTION a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Montpellier, Maître, [D], [Y] étant désigné Administrateur judiciaire, Maître, [Q], [X] Mandataire judiciaire,
Dans le cadre de cette procédure la société, [B] TT, [Localité 1] a régulièrement déclaré sa créance auprès de Maître, [X] pour un montant de 108 594.92 €,
Les opérations de vérification du passif étant en cours et la société SRB CONSTRUCTION n’entendant pas contester le montant des sommes dues à la société, [B] TT, [Localité 1], de facto ladite créance est par définition admise,
SUR CE LE TRIBUNAL,
Le 12 janvier 2024, le Tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance n° IP 2024000108, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la société, [B] TT MONTPELLIER, injonction de payer portant sur la somme en principal de 162 892.42 €,
Sur le fondement de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 janvier 2024 a été effectuée par dans les formes et délais légaux, elle sera déclarée recevable en la forme,
Dès lors le Tribunal,
Ecartant toute autres demandes des parties,
Confirmera en son principe ladite injonction de payer, dira que le jugement à intervenir s’y substituera, en vertu de l’article 1420 du Code de procédure civile,
Sur la fixation de la créance de la Société, [B] TT, [Localité 1] au passif chirographaire de la Société SRB CONSTRUCTION à hauteur de 108.594,92 €,
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des factures émises, des relevés de compte et de la chaîne de chèques remise par la société SRB CONSTRUCTION, que les prestations de services réalisées par la société, [B] TT, [Localité 1] ont été exécutées conformément aux conventions liant les parties, la réalité de la créance est ainsi établie, de même que l’existence d’un accord de paiement échelonné, dont les quatre premières échéances ont été honorées avant que le cinquième chèque ne soit rejeté pour défaut de provision.
L’article 1710 du Code civil, relatif au louage d’ouvrage, prévoit que « le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles »
La société, [B] TT, [Localité 1] a effectivement mis à disposition de la société SRB CONSTRUCTION des travailleurs intérimaires, prestations pour lesquelles un prix a été convenu et facturé, la société SRB CONSTRUCTION ne conteste ni la réalité des prestations, ni le montant des sommes réclamées, ce qui confirme l’existence d’une obligation de paiement à la charge de cette dernière,
La société SRB CONSTRUCTION n’entend pas contester le montant des sommes dues à la société, [B] TT, [Localité 1],
Dès lors le Tribunal,
Fixera la créance de la Société, [B] TT, [Localité 1] au passif chirographaire de la Société SRB CONSTRUCTION à hauteur de 108.594,92 €,
Condamnera la Société SRB CONSTRUCTION, qui succombe, aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 1710 du Code civil,
Vu les articles 696, 1416 et 1420 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 622-22 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclare recevable en la forme l’opposition de la société SRB CONSTRUCTION à l’ordonnance n° IP 2024000108 rendue le 12 janvier 2024, par Madame la Présidente du tribunal de commerce de Montpellier au profit de la société, [B] TT MONTPELLIER,
Se substituant à la dite ordonnance et jugeant à nouveau,
FIXE la créance de la Société, [B] TT, [Localité 1] au passif chirographaire de la Société SRB CONSTRUCTION à hauteur de 108.594,92 € ;
CONDAMNE la Société SRB CONSTRUCTION, qui succombe, aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition et les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 151,55 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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