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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, cont. general, 16 sept. 2025, n° 2025000627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2025000627 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
Jugement du 16 septembre 2025
N° d’inscription au répertoire général : 2025000627
DEMANDEUR : SAS SPIRE FRERES BOIS DE CONSTRUCTION, dont le siège est [Adresse 1] à 08000 Charleville-Mézières, agissant poursuite et diligence de son représentant légal, partie demanderesse comparant et plaidant par la SELARL CHIVOT SOUFFLET, Avocat au Barreau d’Amiens, substituée par Maître DELVAL, Avocat au Barreau des Ardennes,
DEFENDEUR : [W] [R], exploitant sous l’enseigne [W] [B] [A], domicilié [Adresse 2] à [Localité 1] (Belgique), partie défenderesse non comparant,
Composition du Tribunal lors des débats du 20 mai 2025 et du délibéré : Président de la 2 ième Chambre : M. C. COLINET Juges : Mme ROUSSEAU & M. JOANNES,
Greffier : Lors des débats : Mme N. HARDY Lors du prononcé de la décision : Mme N. HARDY
Débats à l’audience du 20 mai 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, après qu’il ait été indiqué, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 17 septembre 2025 ;
Attendu que la partie défenderesse ne comparaît pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et avertie de la date d’audience en application de l’article 861 du Code de procédure civile ; que conformément aux dispositions des articles 473 du Code de procédure civile et R 721- 6 du Code de commerce, il échet de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire ;
FAITS [B] PROCEDURE
En 2023, dans le cadre de son activité de travaux de toiture, Monsieur [R] [W] se fournit auprès de la société SPIRE FRERES – BOIS DE CONSTRUCTION, spécialisée dans l’approvisionnement de différents matériaux destinés à des travaux de bâtiment.
Suite à cela, deux factures sont émises.
Mais après une reconnaissance de dette de Monsieur [R] [W] vis-à-vis de la société SPIRE FRERES – BOIS DE CONSTRUCTION en octobre 2023 et une mise en demeure à payer par LRAR le 15 janvier 2024, les factures sont restées impayées.
C’est dans ces conditions qu’un huissier de justice, en date du 24 février 2025, a signifié à Monsieur [R] [W], sur demande de la société SPIRE FRERES,- BOIS DE CONSTRUCTION assignation à comparaître devant le Tribunal afin de voir :
* Condamner Monsieur [R] [W] à lui payer la somme de 18 681,44 Euros courant à compter du 31 juillet 2023, date d’échéance des factures,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Débouter Monsieur [R] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
* Le condamner à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Le condamner aux entiers frais et dépens exposés, en ce compris les frais de mise en demeure,
* Rappeler que le jugement à intervenir est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
DISCUSSION
A l’audience du 20 mai 2025, la société SPIRE FRERES fait savoir que deux factures sont impayées, qu’une reconnaissance de dette a été signée par Monsieur [R] [W], et s’en remet à l’assignation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de condamnation de Monsieur [R] [W] à payer 18 681,44 Euros à la Société SPIRE FRERES
Attendu qu’aux termes de l’article 1650 du Code civil, la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu de la vente ; qu’en l’espèce, l’acheteur est Monsieur [R] [W] ; que la société SPIRE FRERES produit les bordereaux de livraison correspondant aux factures impayées F 00 1340257 du 30 juin 2023 et F 00 1341296 du 31 juillet 2023 libellées à [W] et [A] [Adresse 3] ; que Monsieur [R] [W] ne conteste rien dans son mail du 12 février 2024, versé au débat, mais au contraire écrit s’être engagé à payer sa dette « vis à vis de la société SPIRE FRERES ; que par conséquent, la société SPIRE FRERES est recevable et bien fondée dans sa demande de condamnation de Monsieur [R] [W] à payer les deux factures ci-dessus moins un avoir c’est-à-dire la somme totale de 18 681,44 Euros ;
Sur la demande d’intérêts
Attendu que la mention « intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt selon CGV » n’apparaît que sur la mise en demeure du 15 janvier 2024, c’est-à-dire postérieurement à la date d’émission des factures, le Tribunal déboutera la société SPIRE FRERES de sa demande d’intérêts ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts ;
Du fait de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande et le Tribunal l’en déboutera ;
Sur la demande de condamnation de Monsieur [R] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Le Tribunal estime qu’il serait inéquitable que la société SPIRE FRERES supporte la charge des frais engagés ;qu’en conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [R] [W] à payer à la société SPIRE FRERES la somme de 3 000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens sont à la charge de celui qui succombe ; Le Tribunal condamnera Monsieur [R] [W] à payer à SPIRE FRERES les entiers dépens de l’instance y compris les frais de mise en demeure ;
Sur l’exécution provisoire du jugement
Etant de plein droit, le Tribunal ne statuera pas sur cette demande superfétatoire ;
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à la société SPIRE FRERES-BOIS DE CONSTRUCTION exerçant sous l’enseigne GEDIMAT SPIRE la somme de 18 681,44 Euros sans intérêts.
DEBOUTE la société SPIRE FRERES de sa demande de capitalisation des intérêts.
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à la société SPIRE FRERES-BOIS DE CONSTRUCTION la somme de 3 000, 00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux entiers dépens de l’instance, lesdits dépens liquidés à la somme de 57,23 € (dont TVA de 9,54 €) en elle compris le coût du présent jugement, mais non celui de l’assignation et des frais de mise en demeure auquel il sera également tenu.
DEBOUTE Monsieur [R] [W] de toutes ses demandes, fins, ou prétentions contraires ou plu amples.
Ainsi juge et prononce, les jour, mois et an sus indiqués.
Le Président
Le Greffier.
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