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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 12 mars 2025, n° 2024002788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024002788 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002788
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 12/03/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : IPSIDE [Adresse 1] N° SIREN : 449 154 152 Représentant (s) : MORVILLIERS SENTENAC ASSOCIES MAITRE MARLE-PLANTE Marie-Laure
Défendeur (s) : LEVE-TOI ET MARCHE [Adresse 2] N° SIREN : 877 854 844 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. François POTIER
Juges : M. Christophe DERRE
M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 11/12/2024
FAITS et PROCEDURE :
La société IPSIDE exerce l’activité de conseil en procédure industrielle, et est une SAS immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 449 154 152 ;
La société LEVE TOI ET MARCHE, ci-après la société LEM, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 877 854 844, est spécialisée dans la conception et la vente d’attelles pour les pathologies rhumatismales ;
L’associé unique de la société LEM, Monsieur [D] [N], est l’inventeur du dispositif faisant l’objet des contrats entre lui-même, la société LEM et la société IPSIDE ;
M. [N] a développé une attelle active pour le traitement d’une subluxation du péroné et a mandaté la société IPSIDE pour procéder au dépôt de cette invention à titre de brevet. Cette dernière a donc déposé un brevet français, un brevet européen et un brevet international concernant ledit produit, lequel brevet a été transmis à la société LEM par l’intermédiaire de la requérante.
La société LEM refuse de payer à la requérante les factures suivantes relatives aux dépôts de brevets :
* N° FB 2201797 du 16 Septembre 2022 d’un montant de 2.500,80 euros
* N° FB 2300300 du 20 Février 2022 d’un montant de 3.539,28 euros
* N° FB 2301199 du 5 Juillet 2023 de 580,80 euros ;
La société LEM refuse aussi de payer des factures d’annuités correspondant au maintien des brevets :
* N° AN 23023081 du 26 Juillet 2023 d’un montant de 115,20 euros
* N° AN 2302080 du 26 Juillet 2023 d’un montant de 1.076,40 euros
* N° AN 2302079 du 26 Juillet 2023 d’un montant de 374,40 euros ;
Le 13 avril 2023, la société IPSIDE a mis en demeure la société LEM de lui payer la totalité des sommes dues, soit un montant de 8.186,88 euros ;
Le 31 janvier 2024, le cabinet MORVILLIERS SENTENAC mandaté par la société IPSIDE a envoyé un second courrier de mise en demeure qui lui a été retourné ;
Le 15 mars 2024, la société IPSIDE assigne la société LEM par devant le Tribunal de céans ;
C’est en l’état qu’après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 Décembre 2024. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025 ;
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS des PARTIES :
Par ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, la société IPSIDE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6 du Code Civil Vu les articles 441-6 et D441-5 du Code de Commerce Vu l’article 700 du CPC Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé au Tribunal de Commerce de Montpellier de :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;
CONDAMNER la société LEM à payer à la société IPSIDE la somme de 8.186,88 euros au titre des factures impayées, majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 Janvier 2024, outre la somme forfaitaire de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la société LEM à payer à la société IPSIDE la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société LEM à payer à la société IPSIDE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, la société LEM demande au Tribunal de :
DEBOUTER la société IPSIDE de ses moyens et prétentions ;
CONSTATER la non-conformité et le non-respect de la non-contractualité des factures présentées ;
DEBOUTER la société IPSIDE de tous dommages, intérêts, frais et entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement à soutenir :
* Au profit de la société IPSIDE :
La société LEM est redevable de la somme de 8.186,88 euros au titre des factures impayées, créances dont l’existence l’exigibilité et le montant sont suffisamment établis par les éléments versés au débat ;
La société IPSIDE est donc fondée à solliciter la condamnation de la société LEM à lui payer ladite somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 Janvier 2024 ;
La société IPSIDE est bien fondée à solliciter la condamnation de la société LEM à lui payer une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement au titre des factures impayées, soit la somme de 240 euros au total pour 6 factures impayées ;
N’ayant reçu aucun paiement depuis 2022, la demanderesse est ainsi bien fondée à demander la condamnation de la société LEM à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de résistance abusive ;
* Au profit de la société LEM :
M. [N] a investi et payé à la société IPSIDE la somme de 34.256 euros aux fins d’obtenir un brevet pour différents pays ;
La société LEM conteste les montants des honoraires des factures d’annuités, relativement à la proportion entre le coût des taxes de maintien et les honoraires de la société IPSIDE, ainsi que les autres factures pour différents motifs : facturation à son nom propre alors que le transfert de brevet a été fait au profit de la société LEM, … ;
Elle invoque aussi un manque de trésorerie pour justifier le non-paiement de certaines factures, entre autres lié au COVID ;
La société LEM conteste la véracité du Grand Livre fourni par la société ISPSIDE, arguant qu’il mentionne des factures remontant au 01 Janvier 2019 et jusqu’au 05 février 2022, ce qui ne saurait-être puisque la cession dudit brevet a eu lieu le 1 er Aout 2022 ;
M. [N] reproche à la société IPSIDE de l’avoir poussé à céder son brevet à la société LEM en vue d’avantages fiscaux à obtenir auprès de l’INPI, avantages non obtenus et en engendrant des frais supplémentaires inutiles.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur l’existence des prestations d’IPSIDE et la justification des factures réclamées
Aux termes de l’article 1103 du Code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1104 du Code civil « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
Pour justifier ses factures la société IPSIDE verse de nombreuses pièces parmi lesquelles celles en provenance de l’INPI N°4, 5 et 6, qui montrent de façon certaine que l’inventeur désigné est M. [N], la société déposante et titulaire du brevet est la société LEM, et le mandataire est IPSIDE.
Elle apporte également un devis signé par la société LEM, concernant la facture FB 2201797 de 2500,08 euros ainsi que son Grand Livre ou figure les factures comprises entre le 16 septembre 2022 et le 05 juillet 2023, soit postérieurement au contrat de cession de brevet du 13 Mars 2022 entre M. [N] et la société LEM, versé au débat par la société LEM. Il ressort également de ces pièces que le mandataire a bien payé l’annuité en date du 27 Septembre 2023 ;
Le Tribunal constate donc que les factures dont le paiement est réclamé en la présente instance concernent bien des prestations réalisées par la société IPSIDE et correspondent aux dépôts effectués par elle auprès de l’INPI pour le compte de la société LEM ainsi qu’à l’entretien dudit brevet et à la facturation s’y afférant pour les différentes protections demandées et obtenues ;
Il constate également que les factures sont établies conformément aux pratiques usuelles en matière de dépôt de brevets et distinguent correctement les honoraires des taxes supportés pour le compte du titulaire du brevet ;
La société LEM ne conteste d’ailleurs pas les factures présentées quant à leur réalité mais elle soutient que les factures N° FB 2201797 du 16 Septembre 2022 d’un montant de 2.500,80 euros et N° FB 2300300 du 20 Février 2022 d’un montant de 3.539,28 euros sont des doublons ;
Toutefois la société LEM n’apporte aucune preuve de de ses affirmations pas plus que des liens entre les supposés avantages fiscaux à obtenir et les factures réclamées ;
La société LEM justifie légalement l’absence de paiement des factures en litiges par la coïncidence de la période de lancement du produit breveté avec celle de la date de la pandémie de COVID 19, lui ayant causé des problèmes de trésorerie. Or ce moyen ne peut être retenu par le Tribunal comme lui permettant de se libérer de ses engagements contractuels ;
Par conséquent recevra les moyens et prétentions de la société IPSIDE et condamnera la société LEM à payer à la société IPSIDE la somme de 8.186,88 euros au titre des factures impayées, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 31 janvier 2024 ;
Le Tribunal condamnera également la société LEM à payer à la société IPSIDE au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit à la somme totale de 240 euros pour ce motif.
Sur l’existence des prestations d’IPSIDE et la justification des factures réclamées
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa
mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire» ;
La société IPSIDE demande au Tribunal de lui accorder des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la société LEM ;
Il ressort des éléments du paragraphe ci-dessus que l’absence de paiement est dû à des difficultés réelles résultant notamment de la pandémie de COVID 19 et ne démontrent pas la mauvaise foi de la défenderesse ;
Le Tribunal déboutera la société IPSIDE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance :
Pour faire reconnaître ses droits, la société IPSIDE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner la société LEM à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés par la STUDIOS PRO-MEDIA qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile. Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
REÇOIT les moyens et prétentions de la société IPSIDE
CONDAMNE la société LEM à payer à la société IPSIDE la somme de 8.186,88 euros au titre des factures impayées, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 31 janvier 2024 ;
CONDAMNE la société LEM à payer à la société IPSIDE au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit à la somme totale de 240 euros pour ce motif ;
DEBOUTE la société IPSIDE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société LEM à payer à la société IPSIDE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70.87 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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