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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, juridiction prés. avec debats, 25 mars 2025, n° 2025000617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025000617 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° 128
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE: SAS [W] [T] / SASU DIFFUSION ASSISTANCE FORTERRE PUISAYE Maître [H] [D] èsqualités de conciliateur de la société [W] [T]
RO LEGENERAL : N° 2025 000617
JUGEMENT
DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS [W] [T] (anciennement dénommée [W] EXPORT), dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Pierre LACROIX, SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SASU DIFFUSION ASSISTANCE FORTERRE PUISAYE, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par son avocat postulant Maître Jean-Louis AUPOIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Christian VIGNET, SELAS AVOCATS VIGNET ASSOCIES, Avocat au Barreau d’AUXERRE,
Maître [H] [D] ès-qualités de conciliateur de la société [W] [T], demeurant ès-qualités [Adresse 3],
Défendeur ne comparant pas.
Faits et Procédure :
La SAS [W] [T] exerce une activité de négoce de moteurs neufs et d’occasion.
Par ordonnance en date du 21 août 2024, le Président du Tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la SAS [W] [T] et désigné la SELARL 8 BEAUMARCHAIS prise en la personne de Maître [H] [D] en qualité de conciliateur avec pour mission notamment d’engager des négociations avec les établissements financiers et d’obtenir de la part des créanciers tout accord de suspension de l’exigibilité de leurs créances et tout moratoire nécessaire.
Dans le cadre de la conciliation il est apparu qu’un certain nombre de clients de la société se prévalaient de créances ayant pris naissance suite à des litiges concernant des commandes payées et non honorées ou des livraisons ne correspondant pas à leur commande.
C’est dans ce cadre que le conciliateur à la demande de la SAS [W] [T] a sollicité ces clients par courrier en date du 7 janvier 2025, pour leur proposer un rééchelonnement de leur créance sur 24 mois.
En l’absence de réponse ou face au refus de certains de ces clients, la SAS [W] [T] souhaite solliciter l’octroi de délais sur le fondement de l’article L 611-7 du Code de commerce.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
C’est ainsi que par actes de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la SAS [W] [T] a fait assigner la SASU DIFFUSION ASSISTANCE FORTERRE PUISAYE et Maître [H] [D] ès-qualités de conciliateur de la société [W] [T] à comparaître devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, siégeant à l’audience du 28 janvier 2025, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d’entendre :
Vu les articles L 611-7 et R 611-35 du Code de commerce,
Vu les articles 1343-5 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites au présent débat,
Octroyer à la société [W] [T] des délais de grâce dans la limite de deux ans aux fins d’échelonner les créances de la SASU DIFFUSION ASSISTANCE FORTERRE PUISAYE d’un montant total de 17.820 € ;
Ordonner que les dites créances seront réglées par la société [W] [T] selon un échéancier de 24 mois, à compter de la fin du premier mois suivant la fin de la procédure de conciliation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 janvier 2025, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 25 mars 2025.
Par conclusions devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, la SASU DIFFUSION ASSISTANCE FORTERRE PUISAYE (DAFP) demande de :
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats ;
Vu l’article 856 du Code de procédure civile,
Déclarer caduque avec toute conséquence de droit l’assignation délivrée le 21 janvier 2025 à la SAS DAFP pour l’audience du 28 janvier 2025 en violation de l’article 856 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Faisant droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SAS DAFP :
Constater qu’à la date du 28 janvier 2025 (date de l’audience) Maître [D] n’a plus qualité ni intérêt pour agir aux côtés de la SAS [W] [T] ;
En tout état de cause,
Au visa de l’article 1104 du Code civil,
Constater la mauvaise foi de la SAS [W] [T] ;
En conséquence,
Débouter la SAS [W] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tenant à obtenir un délai de grâce ;
Faisant droit à la demande reconventionnelle de la SAS DAFP :
Constater que la SAS [W] [T] ne conteste aucunement sa dette envers la SAS DAFP ;
Vu l’absence de contestation sérieuse et l’existence au profit de la SAS DAFP d’une créance certaine, liquide et exigible :
Condamner la SAS [W] [T] à payer à la SAS DAFP la somme de 18 577 € à titre provisionnel outre celle de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS [W] [T] aux entiers dépens de la présente instance.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS [W] [T] expose, en préambule, les causes de ses difficultés de trésorerie et de financement de son exploitation qui l’ont conduit à l’ouverture d’une procédure de conciliation ;
Que dans le cadre de la procédure de conciliation, elle a obtenu des accords dans le cadre des négociations avec les banques finançant l’activité, ainsi qu’avec de nouveaux actionnaires ;
Qu’un moratoire a été proposé aux « clients-créanciers » sollicitant des remboursements pour différents motifs, ceci afin d’éviter l’ouverture d’une procédure collective qui leur serait préjudiciable ;
Que par courrier en date du 24 janvier 2025, le conciliateur, Maître [H] [D], a émis un avis favorable à sa demande d’octroi de délais pour le règlement de ces créances.
A l’audience, elle indique, en réponse à l’argumentation adverse :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’elle maintient sa demande ;
Qu’il n’y a jamais eu d’accord formalisé ;
Que concernant la question du délai de 15 jours pour assigner, il faut se référer aux articles de la procédure accélérée au fond, soit à l’article R 611-35 du Code de commerce et à l’article 481-1 du Code de procédure civile : il faut un délai raisonnable/suffisant ;
Que concernant le délai d’assignation par rapport à la conciliation : selon l’article L 611-7 du Code de commerce, elle – en tant que débiteur – a saisi dans le délai de conciliation.
En défense, la SASU DIFFUSION ASSISTANCE FORTERRE PUISAYE soutient que la SAS [W] [T] n’a pas respecté le délai de quinze jours entre l’assignation et la date de l’audience ; qu’il y a lieu de prononcer la caducité de l’assignation pour violation de l’article 856 du Code de procédure civile ;
Que la SELARL BEAUMARCHAIS a perdu sa qualité de conciliateur sa mission ayant expirée le 21 janvier 2025 et de ce fait n’a plus qualité pour assister la SAS [W] [T] à cette audience ; qu’il conviendra de déclarer irrecevable l’intervention de la SELARL 8 BEAUMARCHAIS pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Elle affirme, subsidiairement sur le fond, que la SAS [W] [T] lui a proposé par courriel du 9 août 2024 un échéancier pour régler sa dette en 4 mensualités de 2970 euros chacune et une cinquième et dernière de 5940 euros, ces règlements s’étalant du mois d’août au mois de décembre 2024, ce qu’elle avait accepté ;
Que la demanderesse n’a pas respecté cet échéancier et n’a versé aucune mensualité malgré les relances et mises en demeure qu’elle lui a adressées ;
Qu’elle s’oppose aux délais de grâce car ils ont largement été accordés puisqu’il y a déjà eu un échéancier mis en place non respecté.
Elle précise à l’audience que s’agissant d’une procédure accélérée au fond, elle s’en remet à droit sur la demande reconventionnelle.
Maître [H] [D] ès-qualités de conciliateur de la société [W] [T], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’est ni présent ni représenté à l’audience ;
Toutefois, par avis reçu au greffe le 28 janvier 2025 ce dernier indique à la juridiction que la société [W] [T] a fait l’objet d’une procédure de conciliation ouverte par ordonnance présidentielle rendue en date du 21 août 2024 – qui l’a désigné en qualité de conciliateur – et que sa mission a été prorogée jusqu’au 21 janvier 2025 ;
Qu’un protocole d’accord a été signé entre la société [W] [T] et ses partenaires financiers ;
Que ces accords mettent fin aux difficultés de la société qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
Que les termes du protocole sont de nature à assurer la pérennité de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires ;
Que la société [W] [T] sollicite l’octroi d’un sursis à l’exigibilité au titre de la créance mentionnée en sus, détenue par la SASU DIFFUSION ASSISTANCE FORTERRE PUISAYE, ainsi que l’octroi de délai de paiement d’une durée de 24 mois ;
Que, malgré l’octroi d’un sursis à l’exigibilité et de délais de paiements des créances bancaires pendant une durée de 24 mois, inscrit dans le protocole, il est nécessaire que l’effort soit partagé par l’ensemble des créanciers de la société [W] [T] afin de permettre de ne pas solliciter la trésorerie de la société qui demeure en tension ;
Qu’il émet ainsi un avis favorable à la demande présentée par la société [W] [T] notamment en ce qui concerne l’octroi d’un délai de paiement sur une durée de 24 mois.
Sur ce,
Attendu que par ordonnance en date du 21 août 2024, le Président du tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de conciliation au profit de la SAS [W] [T] et désigné Maître [H] [D] en qualité de conciliateur ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que le conciliateur avait notamment pour mission d’obtenir de la part des créanciers tout accord de suspension de l’exigibilité de leurs créances et tout moratoire nécessaire ; Attendu que des accords ont été trouvés avec les établissements financiers ;
Attendu que la SASU DIFFUSION ASSISTANCE FORTERRE PUISAYE, clientecréancière, se prévaut quant à elle d’une créance totale de 18 577 € au motif que le moteur commandé et réglé à la SAS [W] [T] pour un montant de 17 820 € ne lui a jamais été livré, générant des frais financiers, de gestion et de retard d’un montant de 757 €;
Attendu que la SAS [W] [T] ne conteste pas la créance de la SASU DIFFUSION ASSISTANCE FORTERRE PUISAYE à hauteur de la somme principale qui lui a été réglée par virement en mai 2024 alors qu’elle n’a pu lui livrer ledit moteur, soit 17 820 €;
Attendu que la SAS [W] [T] fonde sa demande sur les dispositions de l’article L 611-7 du Code de commerce combinées aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil pour solliciter ainsi un échelonnement de la dette non contestée d’un montant de 17 820 € sur 24 mois ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 481-1 du Code de Procédure Civile, le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, et le jour de l’audience, il doit s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ;
Attendu qu’en l’espèce, d’une part, la SAS [W] [T] a fait délivrer tant à la SASU DIFFUSION ASSISTANCE FORTERRE PUISAYE qu’à Maître [H] [D] èsqualités de conciliateur de la société [W] [T], puis remis au greffe aux fins de saisine de la juridiction, des assignations signifiées par actes de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, et ce, conformément à l’article L 611-7 al.5 du Code de commerce, au cours de la procédure de conciliation et, antérieurement à l’audience du 28 janvier 2025 ; que d’autre part, la SASU DIFFUSION ASSISTANCE FORTERRE PUISAYE a pu préparer sa défense puisqu’elle a établi et soutenu ses conclusions qu’elle a pu compléter à l’audience, la procédure étant orale ;
Qu’ainsi la SASU DIFFUSION ASSISTANCE FORTERRE PUISAYE sera déboutée de ses demandes à titre principal ;
Attendu qu’en vertu de l’article L 611-7 du Code de commerce et de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu que la SASU DIFFUSION ASSISTANCE FORTERRE PUISAYE s’oppose à l’octroi de délais de 24 mois pour le règlement de sa créance, arguant qu’elle a déjà suffisamment patienté pour le remboursement de sa créance ;
Attendu que la SAS [W] [T] sollicite l’octroi de délais de grâce afin d’éviter l’ouverture d’une procédure collective qui serait défavorable aux intérêts de ses créanciers ;
Attendu que les débats ont permis d’établir que les conditions d’application de ces articles sont réunies ;
Attendu que Maître [H] [D] ès-qualités de conciliateur de la société [W] [T] a émis un avis favorable à la demande de délais présentée par celle-ci ;
Qu’il apparaît de l’intérêt des parties d’accorder des délais de paiement à la SAS [W] [T] ;
Qu’il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande de la SAS [W] [T] et de lui accorder un échéancier de paiement de 24 mois pour apurer sa dette de 17 820 euros à l’égard de la SASU DIFFUSION ASSISTANCE FORTERRE PUISAYE en 24 mensualités de 742,50 euros chacune; le premier versement devant intervenir dans les 20 jours suivant la date de signification du présent jugement et les 23 autres le 5 de chacun des 23 mois suivants; étant bien précisé qu’à défaut d’un règlement à sa date d’une seule échéance, le solde deviendrait de plein droit immédiatement exigible;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts la SASU DIFFUSION ASSISTANCE FORTERRE PUISAYE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS [W] [T] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la SAS [W] [T] sera condamnée à supporter les dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.611-7 du Code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’avis du conciliateur,
Déboutons la SASU DIFFUSION ASSISTANCE FORTERRE PUISAYE de ses demandes formées à titre principal,
Octroyons à la SAS [W] [T] un échéancier de paiement de 24 mois pour apurer sa dette de 17 820 euros à l’égard de la SASU DIFFUSION ASSISTANCE FORTERRE PUISAYE en 24 mensualités de 742,50 euros chacune; le premier versement devant intervenir dans les 20 jours suivant la date de signification du présent jugement et les 23 autres le 5 de chacun des 23 mois suivants ; étant bien précisé qu’à défaut d’un règlement à sa date d’une seule échéance, le solde deviendrait de plein droit immédiatement exigible ;
Condamnons la SAS [W] [T] à payer et porter à la SASU DIFFUSION ASSISTANCE FORTERRE PUISAYE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
Déboutons la SASU DIFFUSION ASSISTANCE FORTERRE PUISAYE de ses autres demandes plus amples ou contraires,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Condamnons la SAS [W] [T] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 112,48 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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